2013 QCCA 540, 2013 QCCA 540
Opinion
Medvedev c. R. 2013 QCCA 540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004906-119 (500-01-011120-083, 500-01-011151-088, 500-01-035463-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ANDREI MEDVEDEV Me Henri-Pierre La Brie INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Lavoie Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une peine infligée le 26 avril 2011 par l'honorable Suzanne Coupal de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine – bris de condition Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 21 mars 2013. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement sur la peine est
sommaire et la juge de première instance laisse erronément entendre que le refus de l'appelant d'accepter le verdict de culpabilité est un facteur aggravant. [ 2 ] Par contre, l'affaire est simple et la question à trancher était limitée : la poursuite suggérait une « sentence suspendue » et la défense, une absolution.
La juge de première instance a opté pour surseoir au prononcé de la peine et l'appelant veut être autorisé à se pourvoir contre ce jugement. [ 3 ] Les deux parties conviennent que la situation exigeait un encadrement, ne serait-ce que parce que l'appelant a besoin d'une thérapie pour gérer sa violence, comme l'a imposée la juge dans le cadre de la probation. Le rapport présentenciel est clair à cet égard. Par conséquent, l'absolution ne pouvait être que conditionnelle. [ 4 ] Le choix de la juge se justifie. La violence dont l'appelant a fait preuve doit être dénoncée.
Il s'est porté à des actes de violence sur son fils à deux reprises et sur son épouse à une reprise. Cette violence a laissé des traces visibles selon le témoignage du policier appelé sur les lieux, même s'il ne s'agit pas de lésions corporelles. Dans ce contexte, deux facteurs aggravants retenus par le législateur
sont établis : violence contre un conjoint et violence à l'endroit d'un mineur. [ 5 ] L'appelant ne fait pas la démonstration d'une erreur qui pourrait justifier l'intervention de la Cour. L'on peut raisonnablement conclure, comme la juge de première instance, que l'intérêt public ne permettait pas d'utiliser les dispositions applicables à l'absolution conditionnelle et que la décision de surseoir au prononcé de la peine était appropriée. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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