2021 QCCQ 8260, 2021 QCCQ 8260
Opinion
Cavaliere c. Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal 2021 QCCQ 8260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-252100-188 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FABIO CAVALIERE Demandeur c.
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL et FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Fabio Cavaliere ( Le Policier ) réclame 35 240,57$ à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal ( l’Association ) pour le versement d’une indemnité pour préjudice corporel.
De plus, le Policier réclame 12 517,05$ solidairement à l’Association ainsi qu’à la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal ( la Fraternité ) pour le remboursement des honoraires d’avocats engagés. [ 2 ] Les faits admis de part et d’autre sont les suivants. [ 3 ] Le Policier vit un grave accident au travail et subit un stress post-traumatique qui justifie un arrêt de travail en 2005.
Le Policier reçoit jusqu’en 2013 une indemnisation sous forme de remplacement de revenu (IRR) et sous forme d’indemnité pour préjudice corporel (APIPP) versé par la Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) [1] . En mars 2013, le Policier est mis à la retraite anticipée à la suite de la décision du comité paritaire de relocalisation [2] .
À partir de cette date, l’Association prend le relais et lui verse une rente d’invalidité professionnelle totale et permanente en vertu du Règlement du régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (RRPM) [3] . [ 4 ] En décembre 2015, la CNESST verse une somme forfaitaire de 35 240,57$ au Policier à
titre d’indemnité pour préjudice corporel liée à sa condition cardiaque en vertu de la LATMP . En avril 2016, l’Association est informée que le Policier a reçu cette prestation [4] . En juin 2016, l’Association cesse temporairement de verser au Policier sa rente jusqu’à concurrence du montant reçu de la CNESST et le justifie par l’application des articles 1.08 et 7.09 du RRPM [5] . En juin 2016, le Policier rencontre la Fraternité et fait une demande afin que sa rente continue de lui être versée.
En avril 2017, l’Association recommence le versement de la rente au Policier puisque le montant des rentes non versées atteint le montant reçu par la CNESST [6] . [ 5 ] Les prétentions des parties sont les suivantes. [ 6 ] Le Policier prétend que l’Association fait une mauvaise application de la législation applicable et du RRPM. Le Policier prétend que l’indemnité pour préjudice corporel reçu de la CNESST est due depuis 2010, qu’elle est insaisissable et qu’elle doit s’ajouter à la rente qu’il reçoit en vertu du RRPM [7] .
Le Policier prétend également que la Fraternité a commis une faute en ne faisant pas les démarches adéquates entre 2010 et 2013 pour récupérer cette somme avant sa mise à la retraite. Le Policier ajoute que l’Association a géré le dossier de manière fautive. De plus, le Policier allègue que l’Association et la Fraternité ont été complices et de mauvaise foi dans la gestion du dossier en laissant traîner sa demande pour clarifier la situation.
Par conséquent, le Policier a débuté des démarches judiciaires, et les honoraires d’avocats engagés sont un préjudice matériel subi immédiat et direct qui doit être compensé [8] . [ 7 ] L’Association est une personne morale sans but lucratif qui agit à
titre d’administrateur/fiduciaire du régime des rentes des
policiers retraités et policières retraitées du service de police de la Ville de Montréal [9] . L’Association prétend qu’elle applique correctement la législation et le règlement applicables. Selon les règles du régime, l’Association a l’obligation de cesser temporairement de verser la rente au Policier jusqu’à concurrence du montant reçu de la CNESST à
titre d’indemnité pour préjudice corporel [10] . À défaut d’administrer le régime de retraite conformément aux conditions et modalités prévues, l’Association s’expose au retrait de son agrément par les autorités fiscales [11] . De plus, l’Association allègue qu’elle a été diligente dans la gestion du régime, et qu’elle n’a pas commis de faute ou agit de mauvaise foi dans la situation. [ 8 ] La Fraternité est une personne morale sans but lucratif qui agit à
titre de syndicat des policiers actifs et retraités et des policières actives et retraitées du service de police de la Ville de Montréal [12] . La Fraternité allègue qu’elle n’a aucun droit de regard sur les décisions de l’Association, et qu’elle n’a pas été impliquée dans la décision. Elle prétend également qu’elle a été diligente dans la gestion de la démarche pour traiter la demande du Policier, et qu’elle n’a pas commis de faute et n’a pas agi de mauvaise foi dans la situation.
La Fraternité allègue que son obligation de représentation concerne la négociation et la mise en œuvre de la convention collective seulement [13] , et que sa responsabilité cesse lors de la radiation des cadres pour invalidité en vue de la retraite du Policier soit en mars 2013 [14] . QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal répond aux questions suivantes:
A) L’indemnité pour préjudice corporel reçue par le Policier pouvait-elle être prise en considération dans le calcul de sa rente?
B) L’Association et la Fraternité ont-elles commis une faute, ou ont-elles agit de mauvaise foi? ANALYSE A. L’indemnité pour préjudice corporel reçue par le Policier pouvait-elle être prise en considération dans le calcul de sa rente? [ 10 ] Le régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d’une rente calculée selon la méthode et dans le respect des conditions du RRPM [15] .
Depuis sa mise à la retraite en 2013, le Policier reçoit une rente pour invalidité professionnelle totale et permanente calculée selon l’article 7 du RRPM. [ 11 ] Selon l’article 7.04, la rente est majorée si nécessaire pour ne pas être inférieure « à quatre-vingts pour cent (80%) du plus élevé entre le salaire final et le salaire du policier lors de son invalidité professionnelle totale et permanente. [16] » [ 12 ] Selon l’article 7.09, la rente cesse d’être versée si le Policier reçoit une prestation payable en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( LATMP ) [17] , sous forme de montant unique « jusqu’à la date à laquelle la somme des montants périodiques non versés atteint ce montant unique ». Le RRPM ne distingue pas la prestation payable à
titre d’indemnité de remplacement de revenu et l’indemnité pour préjudice corporel. [ 13 ] Selon l’
article 2 de la LATMP , une prestation est « une indemnité versée en argent », ce qui inclut autant l’indemnité pour remplacement de revenu et l’indemnité pour préjudice corporel [18] . [ 14 ] La preuve révèle que le Policier reçoit en 2015 une indemnité pour préjudice corporel de 35 240,57$ sous forme de montant unique payable par la CNESST en vertu de la LATMP [19] .
La preuve révèle que l’Association est informée en avril 2016 que le Policier a reçu cette prestation [20] . [ 15 ] L’Association fait témoigner Madame Marie-Andrée Roy, actuaire et directrice principale des services de prestation pour clarifier la situation. Elle explique comment la rente est calculée selon le RRPM, et comment la décision s’est prise de suspendre la rente du Policier jusqu’à un montant équivalent à la prestation reçue de la CNESST.
Elle explique que c’est la même démarche qui est pratiquée pour chacun des policiers qui se trouve dans une situation similaire. [ 16 ] Selon le témoignage de Mme Roy, le RRPM n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire à l’Association qui doit administrer le régime de retraite conformément aux méthodes de calcul et aux conditions prescrites, sous peine de perdre l’agrément fiscal et les bénéfices fiscaux dont profitent tous les participants au régime [21] . [ 17 ] Le Tribunal estime que l’Association respecte ses obligations légales lorsqu’elle cesse temporairement de verser la rente au Policier entre juin 2016 et mars 2017.
Elle applique le contrat formalisé dans le RRPM. Selon la jurisprudence, les clauses contractuelles de coordination et d’intégration sont valides [22] .
L’objectif d’un régime de retraite collectif est d’assurer une prestation raisonnable dans le temps pour chacun des participants et non l’enrichissement d’un prestataire, ce qui justifie notamment la restriction quant au cumul des prestations payables en vertu du régime de retraite et en vertu des régimes publics ou législations sociales [23] . [ 18 ] Le Tribunal constate que la saisie est une procédure d’exécution d’un jugement ou une mesure provisionnelle conservatoire qui s’exercent selon les conditions et les principes directeurs du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) [24] .
Nous ne sommes pas dans ce contexte dans le présent litige. L’Association ne saisit pas la rente de retraite.
À l’heure actuelle, la jurisprudence ne soutient pas l’argument voulant que la réduction des prestations payables en vertu d’un régime de retraite soit une saisie illégale [25] . [ 19 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’Association pouvait prendre en considération le montant de 35 240,57$ dans le calcul de la rente du Policier, et qu’elle a appliqué correctement le RRPM selon ses modalités de calcul et conditions. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal entend bien le sentiment d’équité exprimé par le Policier qui estime légitime que ce montant lui soit accordé pour ses problèmes réels au cœur. B.
L’Association et la Fraternité ont-elles commis une faute, ou ont-elles agit de mauvaise foi?
[ 21 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), la bonne foi doit gouverner la conduite des personnes qui exercent leurs droits civils [26] . Or la bonne foi se présume [27] , et les allégations de mauvaise foi doivent être prouvées [28] . La mauvaise foi s’évalue de manière subjective, car elle correspond à l’intention d’une personne qui cherche à nuire à autrui en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime [29] .
La faute quant à elle s’évalue de manière objective en référence au « comportement qu’une personne prudente et diligente adopterait dans des circonstances objectivement similaires [30] ». [ 22 ] Le Policier allègue que l’Association et la Fraternité « sont complices et de mauvaise foi » à son égard [31] . Que révèle la preuve? [ 23 ] Le Policier témoigne que la démarche pour obtenir l’indemnité pour préjudice corporel de 35 240,57$ pour ses séquelles au cœur aurait dû être faite par la Fraternité entre 2010 et 2013 [32] avant sa mise à la retraite, mais qu’elle a négligé de le faire.
Le Policier aurait pu toucher le plein montant s’il lui avait été versé avant sa retraite. [ 24 ] À la suite de la cessation temporaire de sa rente en juin 2016, le Policier fait une demande verbale à la Fraternité pour récupérer cette somme. À chaque fois qu’il se renseigne, la Fraternité lui dit que le dossier est en cours de négociation avec l’Association. En juillet 2018, le Policier choisit de retenir les services d’un avocat et transmet une mise en demeure à la Fraternité.
En décembre 2018, le Policier dépose la présente demande en justice avant que le recours ne soit prescrit. [ 25 ] En complément, le Policier mentionne qu’il n’aurait pas pris sa retraite en 2013 s’il avait su que sa rente serait réduite pour le montant correspondant à son indemnité pour préjudice corporel.
Par contre, la preuve révèle que le Policier est hospitalisé à de nombreuses reprises entre 2010 et 2013, et que la mise à la retraite pour invalidité professionnelle totale et permanente est l’option recommandée par le comité médical de l’Association pour le Policier compte tenu de sa situation physique et mentale.
Le comité de relocalisation conclut que le Policier ne peut pas être affecté à d’autres tâches au service de police de la ville de Montréal [33] . [ 26 ] Afin d’établir sa conduite diligente dans le dossier, l’Association fait témoigner Madame Marie-Andrée Roy qui est personnellement impliquée dans la décision de la cessation temporaire de la rente au Policier. Elle affirme qu’il n’y a eu aucune communication avec la Fraternité. L’Association et la Fraternité sont deux organismes distincts et indépendants [34] qui ont chacun leur responsabilité.
La Fraternité négocie les conditions du régime de retraite avec la Ville de Montréal, et l’Association administre le régime de retraite négocié.
Aucun représentant de la Fraternité ne siège au conseil d’administration de l’Association. [ 27 ] En soutien au témoignage, l’Association dépose des lettres qui démontrent que le Policier est informé des démarches entreprises dans son dossier entre 2013 et 2015, et que sa rente sera réduite s’il reçoit d’autres prestations telles que celles versées en vertu de la LATMP par exemple [35] . [ 28 ] Le Tribunal estime également que le Policier ne démontre pas de manière prépondérante la faute de l’Association ou de la Fraternité dans le traitement du dossier.
La preuve révèle plutôt que l’Association prend sa décision de cesser le versement de la rente de manière objective selon les critères applicables du RRPM, et que le dossier est géré selon la procédure normale et dans des délais raisonnables. Le Policier ne démontre pas non plus d’une manière probante que la Fraternité manque à son obligation de représentation [36] .
Au-delà d’affirmations générales sur le suivi allégué inadéquat du dossier, aucun détail ni document n’est soumis au Tribunal. [ 29 ] Le Tribunal estime que le Policier ne démontre pas de manière prépondérante la mauvaise foi de l’Association ou de la Fraternité ou leur collusion dans le traitement du dossier.
Aucune intention de nuire n’est démontrée, et la preuve révèle que l’Association prend sa décision de manière indépendante sans pression ou influence de la part de la Fraternité. [ 30 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’Association et la Fraternité n’ont pas commis de faute, et n’ont pas agi de mauvaise foi dans la gestion du dossier du Policier. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal entend bien l’insatisfaction du Policier qui estime que les efforts consacrés par l’Association et la Fraternité n’étaient pas suffisants pour clarifier de manière efficace et rapide la situation. [ 32 ] Le Tribunal prend en considération les circonstances très difficiles vécues par le Policier notamment dans son parcours judiciaire, et la complexité du présent litige compte tenu de son état physique et mental au fil des années pour rendre la décision de ne pas le condamner à payer les frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; LE TOUT, sans frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Dominic Bianco MERCADANTE DI PACE Avocat du demandeur
Me Julien Ranger-Musiol OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.e.n.c.r.l Avocat de la défenderesse Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal Me Alexandre Grenier ROY, BÉLANGER AVOCATS Avocat de la défenderesse Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal Date d’audience : Le 8 avril 2021
Loading document…