2018 QCCQ 8697, 2018 QCCQ 8697
Opinion
Lachance c. Scotia Trust 2018 QCCQ 8697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156645-170 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN LACHANCE Demandeur c.
SCOTIA TRUST Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve testimoniale et documentaire, examiné le dossier et les pièces, pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de monsieur Jean Lachance qui réclame de Scotia Trust un montant de 1 129,14 $ correspondant à sa part dans des paiements qui auraient été effectués erronément au bénéfice de la succession de madame Madeleine Lachance pour la période du 1er janvier 2014 au 22 octobre 2014 ; [ 3 ] CONSIDÉRAN T que la demande de monsieur Jean Lachance repose sur son interprétation de la volonté de feu Adjutor Lachance, son grand-père, telle qu’exprimée dans son testament du 22 octobre 1973 et plus particulièrement à l’article IX (5) de ce testament ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que suite au décès de l’épouse de monsieur Adjutor Lachance le 20 mai 1996, il y a lieu d’appliquer l’article IX (6) du testament pour la distribution des revenus nets de la succession ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que suivant la preuve, Scotia Trust a scrupuleusement interprété le testament de monsieur Adjutor Lachance et qu’elle n’a commis aucune faute ni effectué aucun paiement erronément en faveur de la succession de madame Madeleine Lachance ; [ 6 ] CONSIDÉRANT en effet que Scotia Trust était justifiée de verser à madame Lachance et/ou à sa succession, jusqu’à son décès survenu le 22 octobre 2014, sa part respective des revenus nets de la succession de feu Adjutor Lachance ; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée séance tenante par les témoignages de monsieur Jean Lachance et de monsieur Michel Normandeau, administrateur fiduciaire principal auprès de Scotia Trust, ainsi que la preuve documentaire déposée au dossier ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demande de monsieur Jean Lachance n’est pas fondée en faits et en droit ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur Jean Lachance; LE TOUT avec frais de justice au montant de 150 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 20 novembre 2018
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