2016 QCCQ 90, 2016 QCCQ 90
Opinion
Hamelin c. Gervais 2016 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003676-143 615-32-003789-151 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON HAMELIN […], Val-d’Or, Québec, […] Demandeur c.
CHANTAL GERVAIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait pendant un peu plus de neuf ans, leur relation débutant en février 2004 pour se terminer le 25 août 2013.
Durant cette période ils ont acquis plusieurs biens, mais ne sont pas parvenus à s’entendre sur le partage de ceux-ci lors de leur séparation, d’où les présentes procédures. [ 2 ] Le soussigné a été saisi une première fois d’une action en revendication de biens introduite par madame Gervais, laquelle réclamait entre autres la pleine et entière propriété d’une camionnette GMC et le partage du produit de vente d’un véhicule tout-terrain. [ 3 ] Par jugement rendu le 24 septembre 2014, qui fut rectifié le 1 er mai 2015, le Tribunal a tranché ce litige, mais selon toute vraisemblance certaines choses sont pour autant demeurées en suspend puisque monsieur Hamelin s’adresse à cette cour par le biais de deux demandes. [ 4 ] Il réclame au moyen de la première que la défenderesse lui rembourse 7000 $, représentant ce qu’il a investi pour améliorer le véhicule GMC. [ 5 ] Par la seconde, il demande que madame Gervais lui verse la somme de 15 000 $ du fait que celle-ci a conservé plusieurs biens communs ou encore qui étaient sa propriété exclusive. [ 6 ] À l’égard de ceux-ci, exception faite de quelques-uns qui au moment où ces lignes sont écrites ont dû être remis au demandeur, la défenderesse s’estime en droit de les conserver sans rembourser la valeur en tout ou en partie. [ 7 ] Voici donc en substance la teneur des deux débats que la cour doit trancher. [ 8 ] Bien qu’elles découlent toutes deux de la relation puis de la séparation des parties, il y a lieu de régler d’abord la question concernant la camionnette, puis de voir à l’égard de chacun des biens si le demandeur a réussi à établir qu’il avait le droit de recevoir une somme quelconque à
titre de dédommagement. Dossier 615-32-003789-151 – Amélioration à la camionnette [ 9 ] Pour reprendre plus en détail les faits en litige impliquant ce véhicule, retenons que durant la vie commune, plus précisément le 3 septembre 2009, madame Gervais achète celui-ci, le contrat étant libellé à son seul nom, au prix de 16 066,63 $. [ 10 ] Le demandeur en étant le principal sinon le seul utilisateur, il décide d’investir une somme considérable avoisinant les 10 000 $ pour l’équiper et l’embellir. De même, c’est lui qui souvent assume les frais d’entretien.
[ 11 ] Lors de la séparation, la défenderesse fait saisir avant jugement le véhicule le réclamant à
titre de propriétaire unique.
À cette procédure, monsieur Hamelin répond par une demande reconventionnelle alléguant l’enrichissement non justifié de madame. [ 12 ] Soulignons qu’au cours de l’audition il est effectivement question des améliorations apportées à la camionnette ainsi que de l’apport de chacun au paiement et à l’entretien de celle-ci. [ 13 ] À l’issue du débat, le jugement tranche en faveur de madame Gervais, lui attribue la pleine et entière propriété du GMC Sierra et rejette la demande reconventionnelle. [ 14 ] La première question dans cette affaire est de savoir si la réclamation actuelle de monsieur Hamelin porte sur un sujet nouveau qui doit être tranché ou si, au contraire, il en a déjà été disposé par le jugement antérieur. [ 15 ] Il est un principe reconnu en droit selon lequel on ne permet pas aux parties de soumettre une seconde fois exactement le même litige à un tribunal, préservant ainsi la stabilité des jugements et évitant que des décisions contradictoires soient prononcées. [ 16 ] Ce principe est codifié à l’
article 2848 du Code civil du Québec qui édicte que : L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. […] [ 17 ] Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut que certaines conditions soient par contre réunies. [ 18 ] Dans un premier temps, le jugement rendu doit être définitif; ce qui est le cas dans la présente instance. [ 19 ] Il doit également y avoir identité des parties, de cause et d’objet.
Cela signifie qu’il doit s’agir des mêmes personnes qui saisissent le Tribunal à propos d’un même droit portant sur un sujet identique. [ 20 ] Ici, il ne fait aucun doute que le jugement antérieur implique monsieur Hamelin ainsi que madame Gervais et qu’il porte sur le même véhicule. [ 21 ] Il est vrai que la question consistait alors à déterminer la propriété du bien, mais principalement dans le contexte de la demande reconventionnelle fondée sur l’enrichissement sans cause, qui fut rejetée, la contribution financière du demandeur à l’égard de la camionnette a été alléguée et discutée. [ 22 ] Le résultat en est que si le Tribunal acceptait de suivre monsieur dans la voie qu’il emprunte, il ne pourrait faire autrement que de reconsidérer le jugement rendu en 2014.
C’est précisément ce que vise à éviter la règle de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il serait fort hasardeux de se prêter à ce genre d’exercice. [ 23 ] Le Tribunal concluant qu’il y a effectivement autorité de la chose jugée quant à la réclamation présentée par le demandeur dans le dossier portant le numéro 615-32-003789-151, il ne doit pas être fait droit à celle-ci.
Dossier 605-32-003789-151 - Partage de biens [ 24 ] Quant à la seconde demande, un retour sur certains aspects de l’histoire de ce couple s’impose. [ 25 ] Ainsi, comme il a été mentionné plus avant, la relation débute au courant de l’année 2004. Peu après, monsieur Hamelin quitte son propre logement et emménage chez la défenderesse apportant quelques meubles et ses biens personnels. Madame Hamelin demeurent avec ses enfants dans un immeuble comptant trois logements qui appartient à son père.
C’est à cet endroit que le couple réside pendant toute sa vie commune. [ 26 ] Au cours de celle-ci, comme c’est fréquemment le cas, les conjoints achètent de nouveaux biens ou en remplacent d’anciens. Ils font également des projets et acquièrent notamment une caravane à sellette qu’ils remboursent conjointement. Ils améliorent les lieux où ils habitent, monsieur ayant l’habileté nécessaire pour faire lui-même plusieurs travaux. [ 27 ] Quant aux revenus de chacun, madame est « foyer scolaire » et est rémunérée pour accueillir chez elle des étudiants de l’extérieur.
À compter de 2008 elle travaille à l’hôtel Forestel, au début de façon irrégulière et maintenant à temps plein. [ 28 ] De son côté, monsieur Hamelin est en 2004 musicien, mais opte plutôt pour la stabilité et devient chauffeur de taxi. [ 29 ] Selon toute vraisemblance, sans nécessairement avoir un suivi très rigoureux de leur contribution respective, il semble que chacun contribue aux dépenses en fonction de ses revenus, monsieur Hamelin ayant à ce
chapitre un emploi qui semble plus stable et mieux rémunéré. [ 30 ] Lors de la séparation, rien ne va plus et les parties sont à couteaux tirés. Monsieur demeure un certain temps dans la roulotte à sellette d’attelage qu’il quitte à la fin d’août pour s’installer dans un nouvel appartement.
Il est parti avec des biens, mais il allègue, et la preuve l’établit en partie, que plusieurs meubles et objets sont restés en la possession de la défenderesse. [ 31 ] Certains d’entre eux ont été achetés et payés entièrement par monsieur Hamelin, et d’autres acquis conjointement par le couple. [ 32 ] Après que le demandeur ait épuré sa liste de réclamations, il reste des biens dont il réclame la valeur, en tout ou en partie, à madame Gervais.
Celle-ci, pour divers motifs qui seront exposés plus en détail, n’est pas disposée à les remettre avec comme résultat que le Tribunal doit établir s’il y a lieu ou non à compensation.
[ 33 ] Dans le cadre de cet exercice, chaque
partie s’est prononcée reprenant un après l’autre la liste des objets litigieux et, à l’invitation du Tribunal, indiquant la valeur que l’on peut raisonnablement leur attribuer.
À ce dernier égard, soulignons que comme il aurait été beaucoup trop dispendieux d’exiger qu’on ait recours pour ce faire à un expert, le Tribunal arbitrera le cas échéant, en s’aidant des informations fournies par madame et monsieur, la valeur à octroyer à chaque poste de sa demande. [ 34 ] L’outil central permettant de procéder à cette analyse est une liste dressée par les parties au moment de la séparation qui fut annotée par monsieur Hamelin. [ 35 ] Elle comporte trois catégories, les deux premières étant les biens achetés par une
partie ou l’autre et la troisième ceux acquis conjointement. Après avoir entendu la preuve présentée par chacun à l’égard de ceux-ci, voici ce qu’il en est. Biens achetés et payés conjointement, conservés par la défenderesse [ 36 ] Piscine hors terre – Celle-ci fut achetée en 2006 pour un montant de 3700 $, mais à la séparation elle n’a évidemment pas été démontée.
Elle est toujours utilisée notamment par les trois enfants de madame qui demeurent encore avec elle malgré qu’ils entrent dans l’âge adulte. [ 37 ] En fait, madame Gervais propose de donner sa moitié à monsieur Hamelin, à condition qu’il la démonte et lui paie sa part. Ceci n’est pas réaliste compte tenu de la charge de travail que cela représente et du risque de l’abimer.
On retient cependant qu’au moment de la séparation la piscine avait déjà huit ans. [ 38 ] Monsieur lui attribue une valeur de 1000 $ tandis que madame croit que la somme de 300 $ est plus appropriée. [ 39 ] Le Tribunal arbitre la valeur du bien à 600 $ et considère que madame Gervais devra rembourser 300 $ à monsieur Hamelin. [ 40 ] Balançoire extérieure – Les parties, sur ce sujet, s’entendent quant à la valeur à donner au bien, soit approximativement 400 $.
Madame la conservant, elle devra remettre 200 $ à monsieur. [ 41 ] Ensemble de patio – Il s’agit de meubles achetés au début de la vie commune, et tant monsieur que madame lui attribue une valeur de 50 $. Il devra donc y avoir le remboursement de la moitié de cette somme soit 25 $. [ 42 ] Réfrigérateur – Il fut acquis deux à trois ans après le début de leur relation en remplacement de celui de madame Gervais qui a brisé.
C’est d’ailleurs pour ce motif qu’elle estime ne pas devoir rembourser quoi que ce soit à monsieur puisque ce n’est pas un meuble additionnel, mais plutôt un bien qui est venu remplacer celui qu’elle possédait déjà. [ 43 ] Cette façon de voir est incorrecte puisque de toute évidence le nouveau réfrigérateur a, au moment de son achat, une valeur bien supérieure à l’ancien qui s’avère défectueux. Donc, adopter le raisonnement de madame Gervais aurait comme résultat que dès le moment où un bien vient en remplacer un, aucun remboursement n’est dû à monsieur.
Il en résulte ainsi une iniquité significative. [ 44 ] Quant à la valeur de celui-ci, madame croit qu’il vaut entre 150 $ et 200 $ tandis que monsieur lui attribue une valeur de 400 $. Vu l’âge du bien, la somme de 250 $ est probablement réaliste. La défenderesse devra en rembourser la moitié. [ 45 ] Congélateur – Le demandeur pense qu’il vaut 150 $ et la défenderesse 100 $.
Le Tribunal croit que l’un comme l’autre n’est pas trop éloigné de la vérité et une valeur de 125 $ lui sera attribuée. [ 46 ] Table de salon, matelas, sommier et lit – Tous ces meubles sont venus en remplacement pendant la vie de couple. [ 47 ] Il est difficile, même pour les parties qui ne se hasardent pas à le faire, d’attribuer une valeur précise à ces objets compte tenu de leur usure. En conséquence, le Tribunal arbitre à la somme de 300 $ ce que madame devra rembourser à monsieur. [ 48 ] Ventilateur de salon – Monsieur réclame le coût d’achat du ventilateur qui fut installé dans le salon du logement.
On parle plutôt ici, compte tenu de la faible valeur du bien, d’une amélioration dont il a profité du temps où il cohabitait avec madame que d’un réel enrichissement de celle-ci. [ 49 ] La valeur étant sans doute négligeable, il n’y a pas lieu d’attribuer quoi que ce soit à ce chapitre. [ 50 ] Deux hangars – En résumé, durant la vie commune monsieur a construit deux hangars sur la propriété de madame. Évidemment, il ne saurait être question de déplacer ceux-ci.
Il a participé par son labeur et a également payé la moitié des matériaux. [ 51 ] Il s’agit davantage d’une amélioration des lieux dont monsieur a profité durant la vie commune. Encore ici, il est difficile de voir un enrichissement en faveur de la défenderesse. Donc, aucune somme ne sera attribuée à ce titre.
Biens payés par monsieur Hamelin et conservés par madame Gervais [ 52 ] Ensemble de salon, meuble télé, téléviseur, chaise berçante et pouf – Concernant tous ces meubles, la défenderesse avance le même argument qu’énoncé précédemment, soit qu’étant venus en remplacement de ce qu’elle avait déjà, il est normal qu’elle les conserve sans compensation pour monsieur Hamelin. [ 53 ] Tel que dit, le Tribunal n’adhère pas à ce point de vue faisant en sorte que madame devra en rembourser la valeur raisonnable.
Pour ce qui est des montants que cela représente, il est difficile de l’établir. [ 54 ] En effet, au-delà de l’usure normale il faut tenir compte que le téléviseur, qui fut payé plus de 2500 $ en 2009, est évidemment devenu désuet compte tenu des progrès technologiques dans ce domaine.
[ 55 ] Il est réaliste cependant d’attribuer pour le lot une valeur d’approximativement 900 $ que madame devra rembourser à monsieur. [ 56 ] Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle – Ces trois biens furent effectivement achetés et payés par monsieur Hamelin. Le lave- vaisselle a déjà été remplacé par un nouveau, mais les laveuse/sécheuse sont toujours en la possession de madame. [ 57 ] Monsieur attribue une valeur de 1000 $ aux trois objets.
Si on retire le lave-vaisselle, il est équitable de fixer à 600 $ ce que madame devra rembourser à monsieur. [ 58 ] Toilette – Relativement à cette rubrique, les parties expliquent qu’à la suite d’un bris la toilette de leur logement a été remplacée pour un coût de 230 $. Il s’agit encore ici d’une réparation et le Tribunal ne croit pas qu’il en résulte un enrichissement pour la défenderesse.
Il y a lieu de croire que cette dépense est plutôt reliée à l’entretien et en conséquence un remboursement n’est pas indiqué. [ 59 ] Téléviseur 24’’ – À l’égard de ce bien, la preuve est essentiellement contradictoire, monsieur affirmant l’avoir acheté dans les dernières années de la vie commune et laissé sur place, tandis que madame dit qu’il a été apporté au camping puis gardé par monsieur. Il est impossible pour le Tribunal de savoir ce qu’il en est advenu.
La conclusion qui s’impose donc est que monsieur n’a pas réussi à prouver de façon prépondérante qu’il avait un droit pour l’article en cause. [ 60 ] Décodeurs, écran d’ordinateur, routeur, ventilateur sur pied – Plusieurs de ces objets, bien qu’étant encore fonctionnels, ont un certain âge avec comme résultat que de nouveau il est ardu de dire combien ils peuvent valoir. Monsieur avance la somme de 200 $ pour le tout, ce qui ne semble pas exagéré.
Ce sera donc ce qui sera allouée. [ 61 ] Poêle à bois – Quelques années après le début de la vie commune, monsieur Hamelin a installé dans le domicile un poêle à bois qui, au meilleur de son souvenir, lui a coûté environ 1000 $. Il ne réclame ici que le coût, n’exigeant rien pour son installation. [ 62 ] Les années ayant passé, il va de soi qu’une dépréciation appréciable doit être appliquée sur ce bien.
Le Tribunal en évalue donc la valeur à 250 $. [ 63 ] Roulotte à sellette d’attelage – À ce chapitre, monsieur Hamelin réclame un montant de 5400 $ représentant les paiements qu’il a fait en remboursement du prêt ayant servi à l’achat de la roulotte. [ 64 ] Celle-ci fut achetée en août 2010 et le coût a été financé auprès d’une institution prêteuse. En date de la séparation, le solde dû s’élevait à 18 357 $. Bien que madame l’ait conservée, il est réaliste de penser que sa valeur à ce moment-là était égale à la somme encore due. [ 65 ] Donc, au même
titre que madame Gervais, monsieur Hamelin a tout simplement payé sa part du bien et il n’en résulte aucun appauvrissement pour lui ni d’enrichissement pour la défenderesse, de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter cette
partie de la réclamation. [ 66 ] Compte conjoint - Le demandeur allègue qu’au moment où ils se séparent, les parties ont un compte bancaire dans lequel il y avait au moins 2000 $. La défenderesse nie cette affirmation alléguant que ce sont au plus 800 $ qu’il y avait dans celui-ci. Elle devra donc en rembourser la moitié. [ 67 ] Travaux électriques à un des hangars – Le demandeur réclame 250 $ qu’il aurait déboursés pour électrifier l’un des hangars mentionnés plus avant.
Le Tribunal considère encore ici qu’il y n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de cette somme puisqu’il s’agit de dépenses faites tant à son bénéfice qu’à celui de la défenderesse. Il est par ailleurs tout à fait illusoire de penser pouvoir attribuer une valeur à ceci. [ 68 ] GPS – Selon l’affirmation de monsieur Hamelin, il s’agit d’un cadeau que madame lui aurait fait à Noël et qu’il n’a jamais récupéré après son départ.
La défenderesse jure n’avoir aucune idée où l’appareil peut se trouver, croyant plutôt qu’au moment où ils se laissent c’est le demandeur qui l’a en sa possession. [ 69 ] Ici se termine la démarche, les autres postes de la réclamation mentionnés dans la demande ou encore dans les pièces qui y sont jointes ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une autre forme de règlement. [ 70 ] Donc, à l’issue de l ’ exercice qui précède, en règlement du partage des biens et des intérêts de chacun dans les meubles et autres objets conservés par la défenderesse, celle-ci devra verser au demandeur la somme de 3362,50 $. [ 71 ] Le Tribunal ne peut faire autrement que de souligner qu’il est conscient que la valeur attribuée à certains biens demeure bien aléatoire étant donné l’absence d’indication fiable.
Cependant, compte tenu de la preuve administrée devant lui, la somme mentionnée précédemment ne semble pas déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 615-32-003676-143 REJETTE la demande. Dans le dossier 615-32-003789-151 ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur 3362,50 $ en plus de l’intérêt au taux légal prévu à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à
compter du 13 mars 2015, date de la demande. LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 22 juin et 14 septembre 2015
ANNEXE 1 RÉCAPITULATIF DES SOMMES ALLOUÉES Piscine hors terre 300,00 $ Balançoire 200,00 $ Ensemble patio 25,00 $ Réfrigérateur 125,00 $ Congélateur 62,50 $ Table de salon … 300,00 $ Ensemble de salon … 900,00 $ Électro … 600,00 $ Décodeur … 200,00 $ Poêle à bois 250,00 $ Compte bancaire 400,00 $ __________ TOTAL 3362,50 $
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