2011 QCCQ 7497, 2011 QCCQ 7497
Opinion
D'Aoust c. Laplante 2011 QCCQ 7497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-22-001712-107 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEBBIE D'AOUST ET HERBERT PRIBIL Demandeurs principaux c. JOSÉE LAPLANTE ET YVANT ST-AMAND Défendeurs principaux et demandeurs en garantie c.
ROGER ÉLÉMENT Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Inscription sur appel en garantie, par défaut de plaider) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Josée Plante et monsieur Yvan St-Amant, demandeurs en garantie, désirent obtenir jugement par défaut de plaider du défendeur en garantie, monsieur Roger Élément. [ 2 ] Dans l'instance principale, ils avisent le Tribunal d'un règlement et déposent à cette fin, un document intitulé « transaction et quittance ».
Ce règlement est intervenu le 25 mars 2011. [ 3 ] Peuvent-ils procéder dans l'action en garantie, considérant le règlement intervenu dans l'instance principale? Aucune jurisprudence n'est soumise. [ 4 ] Dans une décision [1] rendue le 24 mai 2006, le juge Gérald Laforest, j.c.q., répond par la négative. Au paragraphe 18, il réfère à la décision de la Cour d'appel dans Allard c. Mozart ltée [2] , pour bien circonscrire les tenants et aboutissants de l'appel en garantie : Les articles 216 et 217 C.P. prévoient la mise en cause de tiers non déjà parties à un litige mais sous deux aspects différents. Une
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige; c'est l'intervention forcée ou mise en cause forcée, qui équivaut à l'adjonction d'un nouveau défendeur ou d'un nouveau demandeur afin que le jugement qui disposera de ce litige détermine les droits de tous ceux qui y ont intérêt, ou que le jugement final apporte une solution complète à ce litige sans en décider partiellement, par étapes. L'appel en garantie est aussi prévu par l'article 216, mais il est de nature différente de la mise en cause forcée. Par l'appel en garantie, une
partie appelle en cause un tiers contre qui elle prétend exercer un recours tendant à être indemnisée de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, un recours qu'après cette condamnation, elle pourrait exercer par action récursoire. Si pour appeler un tiers dans un procès à
titre de
partie il faut que sa présence soit nécessaire pour permettre une solution complète du litige, intervention ou mise en cause forcée, il suffit pour exercer un recours en garantie, selon le texte de l'article 216 C.P., que l'on prétende y avoir droit.
L'action en garantie ainsi instituée pourra être accueillie par une requête en irrecevabilité et si les faits allégués dans l'action en garantie, même tenus pour avérés, ne justifient pas les conclusions de l'action en garantie, elle pourra être rejetée sur exception d'irrecevabilité. [ 5 ] Dans la présente affaire comme dans la cause de notre collègue le juge Gérald Laforest, il s'agit d'une garantie simple, c'est- à-dire que le tiers appelé en garantie ne peut prendre fait et cause pour le garanti. [ 6 ] La juge Chantal Sirois, j.c.q., s'est prononcée à deux reprises sur cette question. Dans l'affaire Lord c.
Laroche [3] elle écrit au paragraphe 5 :
Or, la production d'une déclaration de règlement hors cour dans l'instance principale dessaisit le Tribunal de cette instance. Comme aucun jugement n'a été ni ne sera rendu sur la demande principale et qu'aucune condamnation ne sera prononcée contre le demandeur en garantie, la demande en garantie ne trouve plus sa raison d'être, elle devient sans objet. [ 7 ] Dans l'affaire Beaulieu C. Longtin [4] , la juge Chantal Sirois rend une décision au même effet, en reprenant le même motif au paragraphe 5 de son jugement. [ 8 ] L'atteinte d'un règlement hors cour dans l'instance principale signifie d'une
part l'absence de preuve et de jugement sur le litige qui, au départ, opposait les demandeurs aux défendeurs et entraîne de ce fait, l'impossibilité d'une condamnation des défendeurs dans le dossier principal. [ 9 ] Comme l'appel en garantie est un recours disponible pour se prémunir contre une éventuelle condamnation dans un dossier principal, il en ressort que l'impossibilité d'une condamnation entraîne l'indisponibilité du recours. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE l'action en garantie, sans frais; [ 12 ] RÉSERVE aux demandeurs en garantie contre le défendeur en garantie, par requête introductive d'instance distincte, leur recours. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Simon Corbeil Cain Lamarre Casgraine Wells Procureur pour les défendeurs et demandeurs en garantie Date d’audience : 9 mai 2011
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