2010 QCCQ 12046, 2010 QCCQ 12046
Opinion
Mercier c. Alternative en santé mentale L'Autre Versant inc. 2010 QCCQ 12046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005867-105 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN MERCIER , domicilié et résidant au […], Granby (Québec) […]
Partie demanderesse c. ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE L'AUTRE VERSANT INC. , à l'attention de Lucie Mathieu, 20, rue Drummond, Granby (Québec) J2G 2S4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages contre un organisme agissant comme intervenant social. Objet du litige : les faits [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre de dommages et il reproche qu'une préposée de la défenderesse, soit M me Lucie Mathieu, l'aurait incité fortement à quitter le logement qu'il occupait au […], à Granby, ce qui lui aurait entraîné une perte considérable vu qu'il a dû vendre des meubles à bas prix et en urgence. [ 3 ] En plus de la somme précitée, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant payé au greffe de la Cour pour y produire sa réclamation. [ 4 ] La défenderesse nie responsabilité et elle conteste les sommes réclamées par le demandeur. [ 5 ] En outre, la défenderesse allègue que le demandeur a quitté son logement de la rue Centre de son propre chef, en particulier suite à une ordonnance rendue par la Cour du Québec à l'effet que ce dernier ne pouvait en aucune façon entrer en contact avec son voisin de l'appartement en face, M.
Éric Bernier, suite à des voies de fait survenues entre eux. [ 6 ] La réclamation du demandeur au montant de 7 000 $ se détaille comme suit suivant la preuve soumise : • coût d'achat d'une bibliothèque................................... 345,03 $ • coût d'achat d'un frigidaire........................................... 780,97 $ • coût d'achat d'un fauteuil berçant................................. 860,00 $ • coût d'achat d'une table de bout.................................. 111,75 $ • coût d'achat d'une table de cuisine............................. 650,00 $ • coût d'achat d'un micro-ondes..................................... 100,00 $ [ 7 ] À cela s'ajoute le fait que le demandeur a dû se trouver un nouveau logement au coût de 390 $ par mois, plus un montant de 120 $ en électricité, alors qu'il payait auparavant 244 $ par mois tout inclus. [ 8 ] Le demandeur allègue qu'il a vendu les meubles précités pour des montants totalisant 800 $, car il craignait que lesdits
meubles allaient s'endommager à l'entreposage dans un garage servant d'entrepôt. Analyse [ 9 ] Il est un principe découlant de la loi qui impose au demandeur d'établir en preuve et par prépondérance les faits qui soutiennent ses prétentions. Il s'agit des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] Pour soutenir ses prétentions, le demandeur a témoigné seul à l'enquête; il devait d'abord prouver que la dame Mathieu a commis une faute à son endroit, et qu'elle lui a causé un préjudice, en présumant qu'elle l'aurait incité, contre son gré, à quitter son logement de la rue Centre à Granby. [ 11 ] Or, M me Lucie Mathieu a aussi témoigné au procès et elle nie catégoriquement avoir incité ou forcé le demandeur à quitter le logement qu'il occupait sur la rue Centre à Granby. [ 12 ] Elle est d'opinion que le demandeur a décidé de par lui-même de quitter son logement, en particulier parce que ce dernier s'était vu imposer par la Cour une interdiction de s'approcher et de contact avec son voisin d'appartement d'en face, M.
Éric Bernier. [ 13 ] M me Mathieu déclare qu'elle a même aidé le demandeur à déménager certaines boîtes, et ce, en sa qualité d'aide et d'intervenante aux services de la défenderesse. [ 14 ] Une autre intervenante sociale pour le compte de la défenderesse, M me Jacqueline Tejo, a aussi témoigné que le demandeur est déménagé de son propre gré, et surtout suite aux problèmes éprouvés avec son voisin d'appartement d'en face, M.
Bernier. [ 15 ] M me Sylvie Lessard, copine du demandeur au moment où est survenue l'altercation avec le voisin Bernier, a témoigné à la Cour pour dire que suite à ses dé-mêlés avec Bernier, le demandeur lui a dit qu'il voulait déménager de cet appartement de la rue Centre, et qu'il a même appelé le propriétaire à cet effet en sa présence. [ 16 ] Le locateur du 14 rue Centre à Granby, M. Gilles Parent, a également témoigné devant la Cour pour dire que le demandeur a quitté de lui-même à la fin du mois d'avril 2009, car il ne pouvait garder son appartement à cause du voisin d'en face.
Il ajoute que le demandeur ne pouvait plus aller seul à son appartement, les policiers devaient l'accompagner pour s'y rendre. [ 17 ] Finalement, le Tribunal retient le témoignage de M me Manon Robichaud, technicienne à l'Office municipal de Granby, qui a informé le Tribunal que le demandeur lui a demandé d'écrire en son nom une lettre [1] le 30 avril 2009 à l'effet qu'il voulait immédiatement cesser d'habiter l'immeuble de la rue Centre.
Le demandeur lui disait qu'il ne pouvait plus rester là à cause du voisin d'en face, et que cela ne pouvait attendre. [ 18 ] Le demandeur aurait même refusé que M me Robichaud lui trouve un autre 3½ dans un autre endroit de l'Office municipal de Granby.
Décision [ 19 ] Ainsi, il y a lieu de statuer que la preuve entendue devant la Cour est prépondérante à l'effet que c'est le demandeur qui a lui- même décidé de quitter son logement de la rue Centre en avril 2009, et ce, sans que M me Mathieu n'en soit la cause, ni la défenderesse autrement. [ 20 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de continuer l'étude du présent dossier quant aux dommages réclamés, puisque la faute de la défenderesse et de sa préposée n'a pas été prouvée suivant les exigences de la loi.
Le recours du demandeur est voué à l'échec. [ 21 ] Le recours du demandeur sera refusé sans frais vu les circonstances de la présente affaire. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE sans frais le recours du demandeur. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 6 décembre 2010 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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