2019 QCCQ 9823, 2019 QCCQ 9823
Opinion
Protection de la jeunesse — 191024 2019 QCCQ 9823 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 760-41-005376-176 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2005 Enfant -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A -et- B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2017 concernant l'enfant X . [ 2 ] À la suite d'une demande conjointe des parties, une conférence de règlement à l'amiable a été tenue, le 5 février 2019. [ 3 ] Au cours de cette conférence, chacune des parties a eu l'opportunité d'exposer son point de vue sur la situation de l'enfant, laquelle a préféré s’abstenir d’être présente dans la salle où se tenait la conférence de règlement à l’amiable.
Elle était représentée par sa procureure. L’enfant avait par ailleurs transmis sa position avant le début de la séance et a été consulté au sujet de l’entente. [ 4 ] Au terme de cette conférence de règlement à l'amiable, les parties en sont arrivées à une entente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Les faits énumérés à l'entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis.
[ 6 ] Les mesures à prendre afin de remédier à la situation et répondre aux besoins de l'enfant ont aussi été convenues par les parties et sont consignées à l'entente. [ 7 ] Cette entente qui reflète la volonté exprimée par les parties respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l'enfant et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente ci-annexée et les mesures applicables qui y apparaissent pour une durée totale de 9 mois. [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. ________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. M e Karine P.
Poissant Avocate de l’enfant M e Michel Robert Avocat de la mère M e Giancarlo Di Pietro Avocat du père Date d’audience : Jugement signé le : 5 février 2019 8 février 2019 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’entente signée par les parties.]
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