2019 QCCA 378, 2019 QCCA 378
Opinion
Droit de la famille — 19326 2019 QCCA 378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027507-185 (540-04-013357-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCATES S… C... m e Sabine Phaneuf m e Sara Verreault-Sinotte ( Phaneuf & associés, avocats) INTIMÉE AVOCATE D… F... Me Pascale Vallant MIS EN CAUSE AVOCATE LES ENFANTS Me ANDRÉE ROY
En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2018 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Laval. Requête pour déposer une preuve nouvelle indispensable déférée. NATURE DE L'APPEL : Famille- Garde, pension alimentaire et frais particuliers et retrait de l’autorité parentale - Requête de l’appelant pour déposer une preuve nouvelle indispensable déférée.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 25 Ouverture de l’audience. 11 h 26 Commentaires introductifs de la Cour. 11 h 26 Argumentation de Me Phaneuf. 11 h 26 Échanges entre la Cour et Me Phaneuf. 11 h 29 Me Phaneuf soumet à la Cour 3 Copies de son plan d’argumentation. 11 h 45 Suspension de l’audience. 11 h 49 Reprise de l’audience. 11 h 50 Commentaires de la Cour. 12 h 33 Argumentation de Me Verreault-Sinotte. 12 h 39 Suspension de l’audience. 12 h 46 Reprise de l’audience. 12 h 47 Argumentation de Me Vallant. 12 h 47 Commentaires de la Cour. 12 h 10 Argumentation de Me Roy. 13 h 16 Réplique de Me Phaneuf. 13 h 24 Suspension de l’audience. 13 h 41 Reprise de l’audience. 13 h 41 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Suzanne Gagné J.C.A. – Voir page 3. 13 h 44 Clôture de l’audience.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris retire à l’appelant certains attributs de l’autorité parentale, suspend ses droits d’accès, établit son revenu aux fins de la fixation de la pension alimentaire, lui ordonne de payer à l’intimée une provision pour frais et le condamne aux frais d’expertise. [ 2 ] L’appelant invoque la partialité du juge de première instance et soulève plusieurs moyens qui ont trait à l’appréciation de la preuve. Il présente également une requête pour preuve nouvelle.
[ 3 ] Cette requête concerne une documentation fiscale et des données budgétaires qui existaient et qui étaient disponibles au moment de l’audition en Cour supérieure et que l’appelant souhaite maintenant verser au dossier d’appel pour combler les lacunes de la preuve qu’il a lui-même choisi d’administrer au procès.
Si certaines conclusions de fait du juge auraient pu être différentes à la lumière de ces renseignements, cela ne saurait constituer un motif de permettre le versement au dossier d’appel d’une documentation qui ne peut aucunement avoir valeur de preuve nouvelle, au sens que la jurisprudence donne à cette notion. [ 4 ] Pour ce qui est de la partialité, il s’agit de savoir si « une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité » [1] .
Un tel moyen « nécessite un examen complet et méticuleux de l’instance » [2] . Or, l’appelant ne reproduit dans son mémoire que des extraits du procès, ce qui rend l’examen en appel périlleux. [ 5 ] Comme le souligne la juge Bich dans un arrêt récent, « la marche est haute en cette matière, et même très haute » [3] . Plus loin, elle rappelle qu’« en lui-même, le fait d’être brusque, acariâtre ou caustique ne peut généralement pas être interprété comme un signe de partialité » [4] . [ 6 ] En l’espèce, bien que certains commentaires du juge aient pu surprendre, ils ne démontrent pas sa partialité.
L’intimée fait observer qu’il a adopté la même conduite à l’égard des deux parties et même de l’experte Pascale Gaudreault. De plus, l’appelant passe sous silence certaines remarques du juge, notamment celle voulant qu’il souhaite s’assurer que l’appelant n’ait à payer que sa juste part. [ 7 ] Quant aux autres moyens d’appel, l’appelant échoue à démontrer une erreur manifeste et déterminante pouvant justifier notre intervention.
En particulier, la conclusion du juge de retirer à l’appelant certains attributs de l’autorité parentale revêt une dimension hautement factuelle et le juge jouissait à cet égard d’un très large pouvoir discrétionnaire. Il en va de même des conclusions du juge sur le revenu de l’appelant, la provision pour frais et les frais d’expertise. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 9 ] REJETTE l’appel. [ 10 ] LE TOUT sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
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