2016 QCCQ 6609, 2016 QCCQ 6609
Opinion
Protection de la jeunesse — 162777 2016 QCCQ 6609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002476-151 DATE : 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1999 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents C
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision d’une ordonnance prononcée le 7 janvier 2016 et que l’adolescent, X, soit confié dans une famille d’accueil relevant [de l’organisme A] pour une période de six mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 2 ] Le père est absent. Le Tribunal ordonne de procéder malgré son absence. La mère, monsieur C,
partie au dossier, et l’adolescent se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Dans une première ordonnance, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison, entre autres, de mauvais traitements physiques en lien avec des mesures éducatives déraisonnables. [ 4 ] Rapidement, les parents reconnaîtront les difficultés qu’ils éprouvent à réagir devant les difficultés comportementales de leurs enfants. [ 5 ] Or, l’adolescent fait échouer la mesure d’hébergement en raison de ses difficultés comportementales. [ 6 ] Le Tribunal impose donc des mesures intérimaires permettant une réintégration précipitée des enfants dans le milieu familial. [ 7 ] Après l’application d’une mesure intérimaire, le Tribunal confirmera le maintien des enfants auprès de leurs parents le 7 janvier 2016.
PREUVE ET ANALYSE [ 8 ] Très rapidement, la situation de l’adolescent au sein du milieu familial se dégrade. [ 9 ]
Malgré le travail effectué pour permettre de mieux gérer les difficultés relationnelles au sein de la famille, des situations de crise surviennent régulièrement. [ 10 ] L’objectif du plan d’intervention prévoyait l’acquisition par les parents de moyens adéquats pour encadrer les enfants et pour l’adolescent, qu’il respecte les membres de la famille et les règles de la maison.
[ 11 ] Or, bien que l’adolescent ait été en mesure de respecter ce contrat jusqu’au 14 février 2016, un conflit survient et la situation dégénère. [ 12 ] Dans ce contexte, la mère, envahie par sa relation avec son fils, n’est pas en mesure de réagir adéquatement devant le conflit. [ 13 ] Le 15 février 2016, elle demande le placement de son fils. [ 14 ] L’adolescent est maintenant âgé de 15 ans et il présente une déficience intellectuelle légère. Il désire pouvoir être traité comme les autres de son âge.
Or, il est d’avis que sa mère ne le fait pas puisqu’il serait selon lui « un enfant malade et différent. » [ 15 ] La mère et son conjoint, père psychologique de l’adolescent, se sentent attaqués lors des crises et réagissent de façon inadéquate en tenant des propos blessants. [ 16 ] Pour sa part, l’adolescent s’oppose, réagit et triangule afin d’obtenir ce qu’il désire. [ 17 ] La mère devait recourir aux services du CLSC pour apprendre à mieux gérer ses émotions négatives. [ 18 ] Cette démarche n’a pas été complétée et le CLSC voudrait aujourd’hui qu’elle demande une référence d’un médecin pour rencontrer un psychiatre au service de deuxième ligne afin de répondre à ses difficultés.
La mère est disposée à le faire. [ 19 ] Le Tribunal doit noter que l’adolescent fonctionne bien en centre de réadaptation depuis les mesures provisoires.
Par ailleurs, il présente des difficultés au plan des relations avec ses pairs. [ 20 ] C’est un enfant duquel on dit qu’il est important que son milieu de vie soit prévisible, que les échanges avec l’adulte soient positifs et qu’il évolue dans un cadre constant et cohérent. [ 21 ] Le milieu des parents n’est actuellement pas en mesure d’offrir ces caractéristiques, et ce, malgré leur désir qu’il en soit ainsi. [ 22 ] Pour reprendre l’expression de l’intervenante « Nous sommes face à un adolescent qui agit son mal-être et son sentiment de ne pas être entendu, tout cela ajouté à ses problématiques spécifiques dues à ses diagnostics. » [ 23 ] Tout n’est pas joué et l’ordonnance d’hébergement en famille d’accueil sera de courte durée. [ 24 ] Cependant, rappelons que le dernier retour de l’adolescent était prématuré et a été provoqué par les comportements de l’adolescent dans le milieu qui le recevait. [ 25 ] Cette fois, le retour ne devra pas être précipité et un travail concret devra être fait tant auprès de la mère et de son conjoint pour apprendre à composer avec les difficultés de l’adolescent et à réagir adéquatement et de façon mesurée devant ses difficultés, et, par ailleurs, pour l’adolescent, d’apprendre à respecter le cadre qui lui est offert dans le milieu familial. [ 26 ] La famille d’accueil identifiée pour recevoir l’adolescent est à Ville A.
La Directrice demande donc qu’une période d’intégration et d’appropriation de cette famille puisse être prévue dans l’ordonnance prononcée. [ 27 ] Aussi, le Tribunal prononcera une ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation pour une période de 15 jours sachant que celle-ci mènera à une intégration dans une famille d’accueil relevant [de l’organisme A] pour une période de six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis pour les motifs suivants : • 38 b) 1) i) : négligence sur le plan physique; • 38 b) 1) ii) : négligence sur le plan de la santé; • 38 e) : abus physique; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 15 avril 2016; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescent soit hébergé dans la même unité jusqu’à ce moment, soit [à l’unité A]; [ 32 ] ORDONNE que par la suite l’adolescent soit intégré dans une famille d’accueil pendant une période de six mois et PREND ACTE que la famille d’accueil relèvera [de l’organisme A]; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, sa mère et monsieur C s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent, sa mère et monsieur C participent activement à l’application des mesures; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’application des mesures; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné en centre de réadaptation jusqu’au 15
avril 2016 et de l’intégration en famille d’accueil relevant [de l’organisme A] pendant une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Marc Bissonnette, procureur de la mère Me Jacques Riopel, procureur de C
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