2018 QCCQ 9547, 2018 QCCQ 9547
Opinion
Dubé c. 9222-7529 Québec inc. 2018 QCCQ 9547 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N°: 200-32-700840-175 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD DUBÉ [...], Boischatel (Québec) [...] et 9337-5897 QUÉBEC INC. 893, avenue Ste-Thérèse, Boischatel (Québec) G1B 1G5 Demandeurs c. 9222-7529 QUÉBEC INC. 75, du Péridot, Boischatel, (Québec) G0A 1H0 et GENEVIÈVE LANGLOIS [...], Boischatel, (Québec) [...] et FRÉDÉRIC LANGLOIS [...], Boischatel, (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Richard Dubé et 9337-5897 Québec inc. (Gestion Richard Dubé) réclament 15 000 $ [1] à 9222-7529 Québec inc. (Construction AxeL-B), à madame Geneviève Langlois et à monsieur Frédéric Langlois pour des services impayés de courtage immobilier relatif à la vente de maisons à construire. [ 2 ] Construction AxeL-B, madame Langlois et monsieur Langlois contestent conjointement la demande aux motifs que: • la réclamation est prescrite ; • les factures sont erronées ; • le taux d’intérêt qu’appliquent les demandeurs sur les factures sont abusifs ; • seule Construction AxeL-B est signataire du contrat et les dirigeants ne peuvent être poursuivis personnellement.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: La demande est-elle prescrite ? 2 de question: Existe-t-il un lien de droit entre les demandeurs et les défendeurs ? LE CONTEXTE
[ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Domaines Yvan Morneau inc. est une société par actions propriétaire de plusieurs terrains dans le secteur Faubourg de la Rivière Ferrée à Boischatel. Monsieur Yvan Morneau en est le président et l’actionnaire majoritaire.
Sa fille, Josée Morneau, est courtière immobilière et est chargée de vendre ces terrains à construire à des fins résidentielles principalement par Construction AxeL-B. [ 5 ] Madame Langlois et monsieur Langlois sont administrateurs et actionnaires de Construction AxeL-B. [ 6 ] M e Rémi Godin est le notaire instrumentant à la majorité des actes de vente de ces terrains. [ 7 ] Monsieur Dubé est également courtier immobilier. [ 8 ] Des ententes interviennent entre Construction AxeL-B, madame Morneau et monsieur Richard Dubé, ces derniers faisant équipe au nom de « Groupe Dubé / Morneau » [2] .
Ces ententes portant les dates du 15 mai 2012 et du 20 octobre 2013 prévoient une rémunération au courtier de « 4% sur le prix de la maison avec plafond de 12,000$ ». Madame Morneau et monsieur Dubé doivent chacun faire leur propre facturation à Construction AxeL-B qui paie les factures au moment où elle reçoit le troisième déboursé des nouveaux propriétaires. [ 9 ] Le 20 octobre 2013, une Entente de fin de collaboration entre Richard Dubé courtier immobilier et Josée Morneau courtier immobilier intervient entre eux, entrant en vigueur cette même journée [3] .
Il est utile d’en reprendre un extrait : Entendu qu’aucune autre commission sur terrain à venir avec Domaines Yvan Morneau ou construction à venir avec Construction Axel-B ne sera perçue ou exigible par Richard Dubé sauf les contrats de constructions neuves déjà signés (voir plus bas) et terrain #114 phase 1C ( voir plus bas). Clients construction neuve; • Morel/ Boulay & Gosselin/Boulianne & St-Gelais/Villeneuve &Pichette.
Client acquisition d’un terrain; • Nolin & St-Pierre # 114 phase 1C [Extrait cité intégralement] [ 10 ] Madame Morneau transmet à Construction AxeL-B ces trois factures [4] : Clients Montant facturé (incluant les taxes) Facture (24 février 2014) Anne-Sophie Villeneuve 5 917,65 $ Facture (18 mars 2014) Belley / Gosselin 5 428,00 $ Facture (19 mars 2014) St-Gelais / Boulianne 4 536,91 $ Total 15 882,56 $ [ 11 ] Ces factures sont payées par Construction AxeL-B. [ 12 ] Le 15 avril 2014, monsieur Dubé est informé de la position de Construction AxeL-B au sujet de ses services: « …les commissions seront retenues jusqu’à ce que nous ayons notre argent au complet pour la construction de votre maison » [5] . [ 13 ] L’autre litige invoqué entre monsieur Dubé et Construction AxeL-B concerne les montants payables pour la construction de sa propre maison et des travaux à terminer.
Monsieur Dubé dépose une demande à l’encontre de Construction AxeL-B à la Cour supérieure le 5 juin 2014 qui mène au jugement rendu par le juge Simon Hébert, J.C.S., le 1 er novembre 2016 [6] .
Monsieur Dubé dépose une inscription en appel de ce jugement à la Cour d’appel le 1 er décembre 2016, qui mène au rejet de l’appel avec frais le 16 janvier 2017 [7] . [ 14 ] Le 27 avril 2014, Gestion Richard Dubé transmet à Construction AxeL-B ces quatre factures datées du 1 er janvier 2014 [8] : Clients Montant facturé (incluant les taxes) Facture n o 20 Morel / Bouchard 6 323,63 $ Facture n o 21 Anne-Sophie Villeneuve 6 323,63 $ Facture n o 22 St-Gelais / Boulianne 6 323,63 $ Facture n o 24 Boulay 6 323,63 $ Total 25 294,52 $ [ 15 ] Le 30 avril 2014, Gestion Richard Dubé transmet à Construction AxeL-B ces quatre factures modifiées datées du 1 er janvier 2014 [9] :
Clients Montant facturé (incluant les taxes) Facture n o 20 Morel / Bouchard 5 184,22 $ Facture n o 21 Anne-Sophie Villeneuve 5 640,76 $ Facture n o 22 St-Gelais / Boulianne 5 316,49 $ Facture n o 24 Boulay 5 629,95 $ Total 21 771,42 $ [ 16 ] Aucun paiement de ces factures de Gestion Richard Dubé n’est effectué par Construction AxeL-B. [ 17 ] Le 24 février 2017, une Déclaration de satisfaction de jugement et quittance intervient entre monsieur Dubé et Construction AxeL-B pour les dossiers à la Cour supérieure et à la Cour d’appel.
Cette déclaration confirme le paiement fait par monsieur Dubé à Construction AxeL-B de 127 058,63 $. [10] [ 18 ] Le 3 avril 2017, monsieur Dubé et Gestion Richard Dubé transmettent à madame Morneau, Domaines Yvan Morneau, AxeL-B Construction et M e Rémi Godin, notaire, une mise en demeure réclamant notamment 74 262,53 $ pour des services impayés relatifs à la vente de terrains et de maisons à construire et des frais [11] . [ 19 ] Le 5 mai 2017, monsieur Dubé transmet un courriel à Construction AxeL-B l’invitant à une rencontre de négociation en vue de régler les factures réclamées.
Aucune suite n’y est donnée. [ 20 ] Le 5 juin 2017, monsieur Dubé et Gestion Richard Dubé déposent leur demande conjointe à la Division des petites créances pour les services impayés que le Tribunal doit trancher. L’ANALYSE 1 re question: La demande est-elle prescrite ? [ 21 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec détermine le cadre juridique applicable en l’espèce: 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 22 ] Le fondement de la prescription est la sanction d’une inaction à faire valoir un droit. [ 23 ] Monsieur Dubé et Gestion Richard Dubé poursuivent Construction AxeL-B, madame Langlois et monsieur Langlois en responsabilité civile contractuelle pour des services impayés.
Un tel recours est donc soumis à la prescription de trois ans. [ 24 ] Le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [12] . [ 25 ] Monsieur Dubé sait depuis le 20 octobre 2013, par l’entente de fin de collaboration, que sa relation d’affaires avec madame Morneau a pris fin et que seules les ventes définies à cette entente pourront être facturées. [ 26 ] Dans une interprétation la plus souple, les dernières factures modifiées relatives aux ententes entre madame Morneau, monsieur Dubé et Constructions AxeL-B ont été transmises en date du 30 avril 2014.
C’est au plus tard à compter de cette date que le point de départ de la prescription extinctive aurait pu se calculer.
Le recours devait ainsi être entrepris au plus tard le 30 avril 2017. [ 27 ] Monsieur Dubé et Gestion Richard Dubé n’ont pas fait la démonstration d’une cause d’interruption de la prescription ni de sa suspension. [ 28 ] Si le Tribunal devait retenir que Construction AxeL-B avait reconnu avoir une dette relative aux services impayés de monsieur Dubé, malgré les sommes qu’il lui devait par ailleurs, elle date du 15 avril 2014, avant la dernière facturation et n’a aucun effet sur le calcul du délai de prescription. [ 29 ]
Malgré les problèmes de santé importants dont monsieur Dubé a été victime, les recours à la Cour supérieure et à la Cour d’appel se sont continués avec l’aide de ses avocats. [ 30 ] Lors du dépôt de la demande à la Cour supérieure le 5 juin 2014, les services que monsieur Dubé et Gestion Richard Dubé allèguent avoir rendus à Construction AxeL-B sont toujours impayés, mais n’y sont toutefois pas inclus. [ 31 ] La demande de monsieur Dubé et de Gestion Richard Dubé à la Division des petites créances a été déposée seulement le 5 juin 2017, quelques mois après la signature de la Déclaration de satisfaction de jugement et quittance intervenue entre monsieur Dubé et Construction AxeL-B le 24 février 2017 (moment où le présent recours n’était pas prescrit). [ 32 ] L’explication donnée par monsieur Dubé que c’est par une stratégie suggérée par ses avocats que les réclamations devaient être faites de façon distincte, en deux temps, ne justifie pas d’avoir laissé s’écouler le délai de prescription. [ 33 ] L’offre de négociation faite par monsieur Dubé à Construction AxeL-B en date du 5 mai 2017 ne peut avoir pour effet de faire revivre l’exercice d’un droit qui était alors déjà éteint. [ 34 ] Le Tribunal conclut à la prescription extinctive du recours et rejette la demande pour ce motif.
2 de question: Existe-t-il un lien de droit entre les demandeurs et les défendeurs ? [ 35 ] Étant donnée la réponse à la première question, il peut paraître vain de répondre à cette question. [ 36 ] Le Tribunal tient toutefois à préciser que la base de la réclamation en la présente instance s’appuie sur des ententes intervenues entre Construction AxeL-B et monsieur Dubé personnellement au sujet de rétributions à
titre de courtier immobilier. [ 37 ] Au-delà d’une analyse de la légalité de la façon de faire (demande de rétributions sans signature des formulaires obligatoires de Contrat de courtage et d’Annexe DR - déboursés et rétribution ), il aurait fallu déterminer quelles sont les parties réellement contractantes pour conclure à quelque obligation contractuelle. [ 38 ] Les Tribunaux [13] ont maintes fois reconnu que les questions relatives à l’intérêt et à la qualité pour former une demande en justice sont de droit substantiel et les articles du Code de procédure civile [14] en traitant, d’ordre public. [ 39 ] Le Code de procédure civile ne définit pas la notion d’« intérêt suffisant ».
Selon la jurisprudence [15] , il s’agit de l’avantage que retirera la
partie demanderesse du recours qu’elle exerce s’il s’avérait fondé. Cet intérêt doit être direct, personnel, né et actuel, en se référant au droit en litige [16] . [ 40 ] Le principe bien connu que « nul ne peut plaider au nom d’autrui » [17] est d’ordre public [18] . La
partie demanderesse est toujours censée agir pour elle-même et à la demande, c’est son propre nom qui doit y être désigné [19] . Elle ne peut ester en justice pour faire valoir des droits qui appartiennent à une autre personne. [ 41 ] Une société par actions possède une personnalité juridique légalement différente de celle de ses actionnaires [20] . [ 42 ] Une personne physique, bien qu’elle soit actionnaire unique ou majoritaire, ne peut intenter un recours au nom de « sa société de gestion » alors qu’elle n’est pas
partie contractante, même s’il pourrait y voir quelques avantages à ce qu’elle reçoive le paiement à sa place, dont notamment fiscalement. [ 43 ] C’est à
titre personnel que monsieur Richard Dubé a signé les ententes des 15 mai 2012 et 27 février 2013. Gestion Richard Dubé n’a pas participé à ces ententes: elle ne peut réclamer quelque paiement pour des services impayés. La demande, telle que déposée, ne pouvait être formée que par monsieur Richard Dubé personnellement. [ 44 ] D’autre part, madame Langlois et monsieur Langlois, administrateurs et actionnaires de Construction AxeL-B, ne sont pas signataires personnellement de ces ententes. [ 45 ] Les actes de Construction AxeL-B n'engagent qu'elle-même, sauf les exceptions prévues par la loi [21] . Une de ces exceptions se retrouve à l'
article 317 du Code civil du Québec qui énonce: 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 46 ] Il n’y a aucune preuve de la présence de ces situations d’exception contre madame et monsieur Langlois. Leur responsabilité personnelle n’aurait pu être engagée dans les circonstances. [ 47 ] La demande de monsieur Richard Dubé et 9337-5897 Québec inc. est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur Richard Dubé et de 9337-5897 Québec inc. ; CONDAMNE monsieur Richard Dubé et 9337-5897 Québec inc. à payer à 9222-7529 Québec inc., à madame Geneviève Langlois et à monsieur Frédéric Langlois les frais de justice de leur contestation conjointe de 300 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Date d’audience : 15 août 2018
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