2013 QCCQ 7804, 2013 QCCQ 7804
Opinion
Péloquin c. Robinson 2013 QCCQ 7804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019908-117 DATE : 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL PÉLOQUIN, […], Cantley, QC
Partie demanderesse c. DANIEL ROBINSON , […], Cantley, QC Et PIERRE MILLAIRE , […], Embrun, ON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs décrivent les motifs de leur demande dans une longue procédure (25 paragraphes) dont les principaux allégués se retrouvent dans les paragraphes suivants : « 1. Le 26 août 2007, la
partie demanderesse a acheté un bien de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Cantley. 3. La vente portait sur le bien suivant : un système de traitement d'eau. … 5. Les défauts sur le bien achetés sont les suivants : une accumulation de dépôts de rouille, dans le système de traitement d'eau, réduisait progressivement la pression d'eau. Les dépôts de rouille se sont étendus à l'ensemble du système et à la tuyauterie adjacente. Le système s'est bloqué souvent au point où plus une goutte d'eau ne coulait des robinets.
La qualité de l'eau a aussi diminué de pair avec la pression d'eau : l'eau était soit jaunâtre, soit verdâtre, soit rouille. Enfin, le système a fini par se bloquer complètement en août 2011. 6. La
partie demanderesse a constaté que le bien était défectueux pour la première fois environ 6 semaines après l'installation du système de traitement d'eau. … 8. M. Robinson est venu faire des travaux sur le système de traitement d'eau à chaque année, de 2007 à 2010 inclusivement, au moins deux fois l'an. Par exemple, M. Robinson a laissé une carte d'affaire non datée mais qui traite de réparation à effectuer. La démarche de M. Robinson est survenu après le 24 novembre 2007 puisqu'il a essayé de rejoindre la
partie demanderesse à l'aide du numéro de cellulaire de celle-ci, numéro qui était annulé au 24 novembre 2007. Autre exemple, M. Robinson est venu le 3 novembre 2009 réparer le système de traitement d'eau et remplir le filtre au charbon, au coût de 60 $ payé comptant. Les réparations portaient sur les dépôts de rouille, la faiblesse ou l'absence de pression ainsi que la mauvaise qualité de l'eau. 9. La défaillance du système de traitement d'eau s'est répercutée sur d'autres installations comme les fosses septiques, ce qui a entraîné des frais supplémentaires en 2012.
10. Le système de traitement d'eau fourni par M. Millaire et posé par M. Robinson n'était pas adapté. Il causait l'oxydation du fer présent dans l'eau et des dépôts de rouille. 11. La
partie demanderesse a tenté de rejoindre M. Robinson par téléphone à compter du 5 juillet 2011 en raison de la faible pression d'eau. Elle a mis fin aux tentatives de le rejoindre le 11 août 2011. … 13. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants : le système au complet a été remplacé les 20 août et 3 septembre 2011 parce que l'alimentation d'eau potable était coupée. 14. Ces travaux d'urgence ont coûté 5 417,13 $. … 16. Le prix d'achat du bien est de 3 500 $. … 18. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. 19. La
partie demanderesse réclame également 17,80 $ pour ses frais postaux lors de la transmission des mises en demeure par courrier recommandé. 20. La
partie demanderesse réclame également 300,00 $ pour troubles et inconvénients causés à sa famille par le système de traitement d'eau défectueux. 21. La
partie demanderesse réclame également 300,00 $ pour le temps consacré à l'entretien d'un système de traitement d'eau défectueux, à organiser des rendez-vous avec le réparateur, M. Daniel Robinson, à négocier avec la
partie défenderesse à l'automne 2011, pour les congés utilisés concernant le système, son remplacement et les démarches à la Cour. 22. La
partie demanderesse réclame également 1 238,16 $ pour la réparation des fosses septiques endommagées par l'adoucisseur fourni par la
partie défenderesse. 23. La
partie demanderesse réclame également le remboursement des frais de réparation du 3 novembre 2009, soit 60 $ payé comptant. … » [ 2 ] Les demandeurs recherchent les conclusions suivantes : « Annuler la vente et accepter l'offre de la
partie demanderesse de remettre le bien. Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 415,96 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. » [ 3 ] Le défendeur Pierre Millaire n'a pas déposé de contestation et n'a pas été entendu comme témoin à l'audience. [ 4 ] Le défendeur Daniel Robinson conteste le recours en plaidant qu'il ne peut être « responsable des changements de l'eau des puits où on installe du traitement d'eau ». [ 5 ] En outre, le défendeur Robinson se porte demandeur reconventionnel et réclame des dommages généraux de 577,86 $ aux demandeurs. [ 6 ] Le défendeur Robinson explique à l'audience qu'il a agi seul comme vendeur et installateur du système de traitement d'eau vendu aux demandeurs et que M.
Pierre Millaire n'est que son fournisseur. ANALYSE A – LA DEMANDE PRINCIPALE [ 7 ] La preuve révèle que le système de traitement d'eau acheté par les demandeurs, dès son installation en août 2007, a connu des difficultés de fonctionnement qui ont nécessité de nombreuses interventions de la part du défendeur Daniel Robinson. [ 8 ] Le principal problème rencontré visait la baisse périodique de pression dans l'alimentation de l'eau en raison de dépôts de rouille dans tout le système de traitement. [ 9 ] Les demandeurs font entendre comme témoin-expert M.
Hugues Lavoie, membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) qui est aussi un distributeur autorisé des produits Ecowater Systems, opérant sous la raison sociale de Les traitements d'eau Apollon Inc. [ 10 ] Selon cet expert, le système de traitement d'eau installé par le défendeur Robinson n'était pas approprié pour la résidence des demandeurs, compte tenu de la présence excessive de fer dans l'eau de puits alimentant cette résidence, ce qui a eu pour effet avec les
dépôts de fer de bloquer toutes les canalisations du système de traitement d'eau. [ 11 ] À
titre de preuve, les demandeurs déposent des photos où on peut constater la présence massive de rouille à l'intérieur des composantes du système et des canalisations. [ 12 ] Le défendeur Robinson réplique en disant qu'il n'a pas été appelé, préalablement aux travaux exécutés, pour constater par lui- même l'état du système. [ 13 ] Cette affirmation est contestée par le demandeur Daniel Péloquin qui a tenté de rejoindre le défendeur à plusieurs reprises pour se plaindre du ralentissement du débit d'eau à compter du 5 juillet 2011 et que le 2 août il réussit à le rejoindre pour convenir d'un rendez-vous pour le 4 août suivant. [ 14 ] Le 4 août, malgré la promesse du rendez-vous, le défendeur Robinson ne s'y est pas présenté. [ 15 ] Le 11 août 2011, l'alimentation en eau étant complètement bloquée, les demandeurs décidèrent de faire appel à un autre fournisseur, soit l'entreprise Apollon Inc. qui remplaça le système de traitement d'eau par un nouveau le 20 août suivant, au coût de 2 534,83 $. [ 16 ] Par la suite, les demandeurs durent réparer les fosses septiques en raison de la contamination de celles-ci par l'accumulation de sel vu l'insuffisance de la filtration d'eau. [ 17 ] L'expert Hugues Lavoie confirme que les réparations des fosses septiques étaient nécessaires en raison de la contamination par le sel. [ 18 ] À la lumière de la preuve entendue, le Tribunal conclut que le système de traitement d'eau vendu par le défendeur Robinson était affecté d'un vice caché parce que celui-ci n'était pas fonctionnel. [ 19 ] En conséquence, les demandeurs bénéficient de la garantie légale prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 20 ] À
titre de dommages, le Tribunal accorde aux demandeurs les indemnités suivantes : - remboursement du prix payé 3 500 $ - coût des réparations aux fosses septiques 1 238,16 $ - pour troubles et inconvénients 300 $ - frais postaux 17,80 $ TOTAL : 5 055,96 $ B – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 21 ] La demande reconventionnelle déposée par le défendeur Robinson vise des frais de déplacements, de stationnement (41,47 $ + 45 $ + 67,39 $ = 153,86 $) et pour perte de travail (300 $). [ 22 ] Les frais ci-dessus sont accessoires aux démarches normales encourues pour vacation à la Cour et ne peuvent faire l'objet d'une réclamation; quant aux frais judiciaires de 121 $, ceux-ci dépendent du sort de la cause. [ 23 ] Dans le cas présent, compte tenu que le Tribunal fait droit à la demande principale, il s'ensuit que la demande reconventionnelle est rejetée. [ 24 ] En conséquence, les frais judiciaires de 121 $ réclamés sont refusés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale; REJETTE sans frais le recours contre le co-défendeur Pierre Millaire pour absence de lien de droit; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle; ANNULE la vente du traitement d'eau intervenue le 26 août 2007; CONDAMNE le défendeur Daniel Robinson à payer aux demandeurs 5 055,96 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter du 7 novembre 2011, date de la mise en demeure, avec les frais judiciaires de 129 $.
__________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2013.
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