2011 QCCQ 9568, 2011 QCCQ 9568
Opinion
Tremblay c. 9148-0616 Québec inc. 2011 QCCQ 9568 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003572-105 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ CLERMONT TREMBLAY Demandeur c. 9148-0616 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000 $. [ 2 ] Le 26 juin 2009, le demandeur a loué l'emplacement numéro 297 sur un terrain de camping, propriété de la défenderesse. [ 3 ] Le 27 juin 2009, le demandeur s'est rendu à la salle de douches et en sortant des lieux a fait une chute sur l'une des marches conduisant à l'endroit où la douche est érigée. [ 4 ] Il a subi une blessure à une cheville qui l'a rendu incapable de travailler pendant un mois. [ 5 ] Pour accéder à la douche en question, l'utilisateur doit franchir trois marches de bois le long desquelles court une rampe de soutien; il accède ensuite à un palier entourant des rampes pour ensuite pénétrer dans la douche. [ 6 ] Les marches d'accès ainsi que le palier sont en bois. [ 7 ] La preuve démontre que le jour de l'incident, il pleuvait abondamment. [ 8 ] En franchisant les marches pour accéder à la douche, le demandeur a vu l'état des marches et du palier et il les a franchis sans encombre. [ 9 ] Lorsqu'il est sorti de la douche, alors qu'il pleuvait abondamment, il a glissé et s'est blessé. [ 10 ] La photographique démontre que les lieux sont bien aménagés et que les installations requises pour accéder aux toilettes et aux douches sont sécuritaires. [ 11 ] Selon la preuve, c'est en raison des abondantes chutes de pluie que le palier de bois ainsi que les marches ont été rendus glissants. [ 12 ] Le demandeur, dans les circonstances, se devait d'apporter une attention particulière à sa démarche, notamment lorsqu'il est sorti de la douche pour poser le pied sur du bois trempé par les pluies. [ 13 ] Rien dans la preuve n'indique que les lieux en temps normal ne sont pas sécuritaires, mais en raison des pluies exceptionnelles qui tombaient au moment de l'incident, le demandeur devait apporter à sa démarche une attention particulière vu l'état glissant résultant de la pluie qui tombait, situation sur laquelle la défenderesse n'avait aucun contrôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la requête; [ 15 ] CONDAMNE le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er juin 2011
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