2010 QCCQ 15619, 2010 QCCQ 15619
Opinion
Protection de la jeunesse — 103120 2010 QCCQ 15619 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000378-107 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis pour les motifs suivants: - La mère de l'adolescent ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif; - L'adolescent, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que sa mère ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'adolescent s'y oppose. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, le rapport de [intervenant 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenant, [intervenant 1], et entendu son témoignage et celui de l'adolescent. [ 5 ] L'adolescent a fait part à la Cour qu'il voudrait immédiatement retourner chez sa mère, mais la preuve est claire que l'adolescent a besoin d'amender sérieusement sa conduite et seulement un hébergement en centre de réadaptation pourra arriver à cette fin. [ 6 ] Considérant les témoignages entendus et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3
et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet; RECOMMANDE que la mère s'engage à recevoir des services en lien avec ses difficultés personnelles; RECOMMANDE que X participe à un groupe de gestion de la colère afin d'apprendre à mieux reconnaître et gérer ses émotions; RECOMMANDE que X obtienne une évaluation afin de déterminer ses capacités et sa compréhension; RECOMMANDE que madame A et X participent activement à l'élaboration du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 3 mai 2010
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