2018 QCCQ 9320, 2018 QCCQ 9320
Opinion
Landry c. Construction Socam ltée 2018 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036351-162 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Landry Demandeur c. Construction Socam ltée Les Habitations Paul-Pratt Groupe de Ressources Techniques « Bâtir son Quartier »
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur était propriétaire d’un condo,
partie d’un triplex situé à Longueuil. Il réclame un dédommagement des défenderesses Construction Socam ltée et Les Habitations Paul-Pratt . Il estime avoir perdu la somme de 21 788 $, qu’il réduit à 15 000 $ pour les raisons suivantes. [ 2 ] Un organisme à but non lucratif, Les Habitations Paul-Pratt, s’est porté acquéreur d’un immeuble antérieurement utilisé comme CHSLD qui nécessitait d’importantes rénovations. L’immeuble est voisin de la propriété du demandeur. On a confié à Construction Socam ltée l’exécution des travaux que monsieur Ibrahim (propriétaire de la compagnie) décrits ainsi :
a) décontamination du terrain,
b) démolition de l’architecture,
c) démolition de la brique extérieure,
d) changement des drains français et
e) construction d’un nouveau mur de cisaillement. [ 3 ] Pour exécuter ces travaux, Construction Socam ltée devait forcément empiéter quelque peu sur le terrain dont le demandeur est propriétaire. De plus, l’exécution de ces travaux entraînait de nombreux inconvénients aux propriétaires voisins. Ainsi, une dame qui était locataire du condo du demandeur se plaignait de cette situation auprès du demandeur. Pour ne pas perdre cette locataire, le demandeur dut faire certaines concessions. [ 4 ] Ainsi, il consentit à réduire le coût du loyer de 3 000 $ pour une certaine période.
De plus, il dut consentir à son départ avant l’issue du bail. Comme il estimait que son logement était plus difficile à louer, il décida de vendre. Il perdit en conséquence trois mois de location pour un total de 3 788 $. Enfin, selon lui, son immeuble a perdu de sa valeur d’au-delà de 12 000 $ lors de sa vente. [ 5 ] Il attribue ces pertes au fait que Construction Socam ltée ne respectait pas certains engagements quant à l’usage de
partie de son terrain. En défense, on soutient que les retards provenaient de circonstances hors du contrôle de la compagnie. [ 6 ] Nous ne voyons pas en quoi les Habitations Paul-Pratt puissent avoir une responsabilité pour ces retards. Cet organisme n’a d’aucune façon participé à quelque entente avec le demandeur, puisqu’elle avait confié la tâche à la compagnie Construction Socam ltée.
Nous ne voyons pas non plus en quoi Groupe de Ressources Techniques « Bâtir son Quartier » puisse de quelque façon avoir une responsabilité pour ces dommages. [ 7 ] Le montant des dommages doit se limiter aux pertes de loyers et au montant de l’indemnité que le demandeur a dû débourser à sa locataire. Le demandeur n’a pas prouvé précisément la perte réelle qu’il a subie lors de la vente de son condo. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] REJETTE la demande contre Les Habitations Paul-Pratt et Groupe de Ressources Techniques « Bâtir son Quartier », avec dépens. [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre la défenderesse Construction Socam inc. [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Socam ltée à payer au demandeur Jonathan Landry la somme de 6 788 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Socam ltée aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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