2013 QCCQ 992, 2013 QCCQ 992
Opinion
Société de transport de Laval c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 992 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-004451-051 DATE : 18 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
Partie demanderesse c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN APPEL À LA SUITE DE « DÉCISIONS SUR OPPOSITION » DU 14 JANVIER 2005 QUI CONFIRMENT DES AVIS DE COTISATION (articles 93.1.10., 93.1.19. et 93.1.21. de la
Loi sur l'administration fiscale , L.R.Q., c. A-6.002) ______________________________________________________________________ Les parties [ 1 ] La Société de transport de Laval (la STL) est une des sociétés de transport en commun, personnes morales de droit public, créée par la
Loi sur les sociétés de transport en commun (la LSTC ) , dont l'entrée en vigueur de la majorité des dispositions est le 31 décembre 2011 [1] . Par l'effet des articles 245 et 246 de la LSTC, la STL succède aux droits de la Société de transport de la Ville de Laval (la STVL). [ 2 ] L'Agence du revenu du Québec (l'Agence), créée le 1 er avril 2011, continue sans reprise d'instance les procédures auxquelles est
partie le sous-ministre du Revenu [2] . La requête en appel [ 3 ] La STL présente une requête en appel après des décisions sur opposition du 14 janvier 2005 [3] qui confirment les cotisations portant les numéros 4350791 et 4350781, émises en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [4] (la LTVQ ), pour la période du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2001 [5] . La question en litige [ 4 ] Les sommes en litige s'élèvent à plus de 300 000 $ dont la majeure
partie dépend de l'interprétation de deux articles de la LTVQ relativement à la notion d'« affrètement » d'un service de transport. Pour l'essentiel, le Tribunal doit interpréter les articles 167 et 139 de la LTVQ pour déterminer si une fourniture, au sens de la loi, est exonérée ou taxable. Le Tribunal tranchera cette question d'interprétation et défèrera les cotisations au ministre des Finances et de l'Économie pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation [6] .
La preuve Les liens entre la STVL, la STL et l'AMT [ 5 ] La STVL et la STL sont inscrites aux fins de la LTVQ pour la période couverte par les cotisations. Elles procurent la fourniture d'un service de transport à l'Agence métropolitaine de transport (l'AMT) visée par l'annexe III de l'
article 678 de la LTVQ. Elles agissent comme mandataires de l'AMT pour les fins de la perception de la taxe de vente et peuvent exercer leur droit de réclamer des remboursements de taxes sur les intrants (RTI) si la loi le permet.
[ 6 ] Dans le cours de ses activités et pour la période pertinente, la STL acquiert des biens et services qu'elle utilise à des fins mixtes selon la LTVQ , soit pour des fournitures taxables, soit pour des fournitures exonérées.
La convention entre la STL et l'AMT [ 7 ] Les obligations et responsabilités de la STL et de l'AMT sont précisées dans une convention dont les extraits les plus pertinents sont les suivants : CONVENTION DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES POUR LA DESSERTE LE CARREFOUR […] Préambule ATTENDU la reconnaissance de la desserte du terminus Le Carrefour comme service de transport métropolitain par autobus par voie de résolution […] […] ATTENDU que l'AMT désire exploiter cette ligne de transport métropolitain par autobus reliant le terminus Le Carrefour à la station de métro Côte-Vertu et qu'à cette fin, elle doit conclure une entente avec une AOT ou un transporteur ; […] ATTENDU qu'il y a lieu de déterminer la nature et les conditions des services à être offerts de même que les obligations et les responsabilités respectives de chacune des parties; […]
Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES […] 3. Objet La présente a pour objet de retenir les services de la STL pour la desserte du stationnement Le Carrefour et de l'axe de transport en commun Chomedey-Lachapelle-Laurentien, « la desserte Le Carrefour », et de convenir entre les parties des différentes responsabilités et obligations qui leur incombent relativement à cette desserte. Plus particulièrement, la STL exécute pendant toute la durée de la présente entente, des services de transport en commun de personnes par autobus établis par l'AMT , aux conditions, termes et modalités ci-après énoncés.
Section II OBLIGATIONS DES PARTIES Sous-section 1 Obligations et responsabilités de la STL 6. Dispositions générales La STL assure la gestion des opérations quotidiennes de la desserte. La STL fournit les services de transport par autobus nécessaires à la desserte pour le niveau de service établi selon les modalités prévues à l'article 18 . Le service de transport par autobus est fourni selon les modalités présentées à l'annexe A.
La STL doit respecter les niveaux de services et les parcours prescrits et accepter ses titres locaux et les titres métropolitains sous réserve des paragraphes suivants . […] La STL fournit la main-d'œuvre requise en nombre suffisant et dûment qualifiée. […] 9. Véhicules utilisés La STL fournit le matériel roulant en nombre suffisant. La STL fournit des véhicules urbains, de type conventionnel. La STL maintient en bon état, réparations et nettoyage, les véhicules affectés à l'exécution du service conformément aux lois et les règlements en vigueur et à la satisfaction de l'AMT .
À moins d'indication contraire de l'AMT, les véhicules doivent posséder un minimum de trente-sept (37) places assises;
[…] 10. Contrôle des titres La STL est responsable du contrôle et de la perception des titres de transport à bord des autobus. La STL doit s'assurer que tout usager acquitte le prix du passage et/ou possède un
titre de transport valide. La STL doit soumettre à l'AMT, sur demande, les procédures de contrôle mis en place pour le contrôle des titres . La STL est également responsable de toute perte ou vol de recettes provenant de la vente de titres de transport qui lui a été remis. La STL doit s'assurer que l'usager qui utilise le
titre de transport à tarif réduit ou à
titre intermédiaire présente une carte d'identité reconnue par l'AMT , sauf en cas de circonstances incontrôlables. […] 14. Informations à la clientèle Des exemplaires de l'horaire de la desserte Le Carrefour doivent être disponibles dans les points de vente désignés des titres de transport. Le nom de la desserte et le logo de l'AMT doivent apparaître sur l'horaire. Le design graphique des horaires est préparé par l'AMT . La STL peut imposer son logo à
titre de transporteur. La production, l'impression et la distribution des horaires sont à la charge de la STL. […] Le nom de la desserte et le logo de l'AMT doivent apparaître sur l'avis de modification de service . […] L'AMT installe sur le site du terminus Le Carrefour et sur les arrêts des infocadres. Ces infocadres sont conçus, installés et entretenus par l'AMT . […] 15. Rapport mensuel d'achalandage et données opérationnelles La STL fournit mensuellement des données d'achalandage à la desserte.
Pour une journée-type, elle procède au décompte nécessaire afin d'établir l'achalandage de la desserte et le point de charge minimum des périodes de pointe AM et PM et pour les périodes d'inter- pointes et de soirées. Ces données doivent être transmises à l'AMT sous forme de rapport écrit sur une base mensuelle en accompagnement de la facturation du service offert . […] Sous-section 2 Obligations de l'AMT 16.
Niveau de service L'AMT, après consultation du « comité de suivi de la desserte Le Carrefour » et en considération des recommandations de celui-ci, est responsable de définir les niveaux de service de la desserte à chacune des périodes de service […] […] 17. Coûts de la desserte et des équipements utilisés L'AMT défraie tous les coûts d'opérations de la desserte et des services connexes nécessaires selon les modalités présentées à la
section III de la présente entente.
Section III RÉMUNÉRATION […] 18. Rémunération et niveau de service L'AMT établit la planification annuelle de service . […] 19. Taux horaire pour des modifications hors avis Pour toute demande de modification où les avis à l'article 18 ne sont pas respectées, un taux horaire de 92,50 $ pour une durée minimale de trois (3) heures consécutives sera appliqué pour toute augmentation du niveau de service. 20. Urgence (Modification de l'horaire) En cas d'urgence ou de nécessité immédiate, la STL peut modifier l'horaire mais doit en informer par écrit l'AMT le jour ouvrable suivant.
21. Paiement de la rémunération L'AMT versera mensuellement à la STL, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la facture, une somme correspondant aux coûts quotidiens du service rendu en fonction du niveau de service demandé pondéré par le nombre de jours de service pour chacun de ces niveaux de service au cours du mois.
Toutes les recettes provenant du service sont réputées propriété de l'AMT et sont déduites de la facturation pour les services rendus . […] La STL devra fournir dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois une facture détaillant le niveau de service quotidien de chacun des jours couvrant le mois passé. La facture doit être accompagnée d'une copie du rapport mensuel d'achalandage du mois précédent . […]
Section V DISPOSITIONS FINALES […] 27. Relation d'agent Aucune disposition de la présente entente ne doit être interprétée comme établissant une relation de mandant et mandataire ou employeur et employé entre l'AMT et la STL . [7] (nos soulignés) [ 8 ] La lecture des articles 6, 9, 10, 14, 16, 17 et 18 de cette convention révèle que l'AMT demeure l'exploitant, l'architecte et le maître d'œuvre de toutes les opérations de transport métropolitain.
Sans être son mandataire ou son employée, la STL est redevable de ses services à l'AMT et doit, selon les articles 15, 21 et 27 de la convention, lui rendre compte mensuellement et par écrit du déroulement des services quotidiens offerts au public. [ 9 ] Cette convention souscrite par l'AMT s'inscrit dans sa mission et sa compétence sur le transport métropolitain par autobus en se référant aux articles 21, 27 et 30 de sa loi constitutive : Rôle. 21.
L'Agence a pour mission de soutenir, développer, coordonner et promouvoir le transport collectif , dont les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, d'améliorer les services de trains de banlieue, d'en assurer le développement, de favoriser l'intégration des services entre les différents modes de transport et d'augmenter l'efficacité des corridors routiers. 1995, c. 65, a. 21. Compétence. 27. L'Agence a compétence sur le transport métropolitain par autobus et cette compétence a primauté sur celle de toute autorité organisatrice de transport en commun .
L'Agence a aussi compétence sur tout prolongement du métro et, dans la mesure prévue par la présente loi, sur son financement et sur son exploitation. Elle peut également contracter avec des titulaires de permis de taxi afin d'assurer en son nom un service de transport collectif par taxi sur tout ou
partie de son territoire. Elle peut aussi conclure avec toute personne une entente favorisant le covoiturage et l'utilisation de tout mode de transport collectif. «transport métropolitain par autobus». Par «transport métropolitain par autobus», on entend tout ou
partie d'un service de transport en commun, reconnu par l'Agence après consultation du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui permet à une personne de se déplacer d'un territoire municipal à un autre, sauf si ces territoires font
partie de celui d'une même autorité organisatrice de transport en commun et par «autobus», on entend tant un autobus qu'un minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ). 1995, c. 65, a. 27; 2000, c. 56, a. 84 ; 2001, c. 23, a. 216 . Établissement ou modification. 30. L'Agence établit ou modifie, avec l'approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus . Obligation.
Pour l'application du premier alinéa, elle doit notamment: 1° apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières; 2° considérer le plan métropolitain d'aménagement et de développement, les schémas d'aménagement et de développement et les plans
d'urbanisme, visés aux articles 2.24 , 5 et 83 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ), ainsi que le plan de transport, visé à l'
article 3 de la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ). Consultation.
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités régionales de comté concernées afin de recueillir leurs commentaires. [8] 1995, c. 65, a. 30; 2000, c. 56, a. 85 ; 2001, c. 23, a. 217 ; 2002, c. 68, a. 52 ; 2010, c. 10, a. 117 . (nos soulignés) [ 10 ] La convention traduit aussi les modalités choisies par l'AMT pour exercer certains de ses pouvoirs conférés par les articles 35, 37, 40, 42 et 43 de sa loi constitutive : Pouvoirs. 35.
L'Agence peut notamment: 1° exploiter une entreprise de transport en commun par autobus ; 2° développer son réseau de transport métropolitain par autobus; 3° coordonner les services de transport en commun par autobus des autorités organisatrices de transport en commun et ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue; 4° établir des titres de transport métropolitain pour l'utilisation des services fournis par plus d'une autorité organisatrice de transport en commun, lesquels peuvent comprendre des services de trains de banlieue, les émettre sous quelque support que ce soit, et en fixer les tarifs; 5° établir des titres et fixer des tarifs pour l'utilisation des infrastructures et équipements métropolitains; […] 9° prendre les mesures qu'elle estime appropriées pour promouvoir l'organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu'elle n'opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent; […] 11° établir des titres de transport métropolitain, pour les services de transport par autobus qu'elle organise, et en fixer les tarifs; […] Contrat préalable.
Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, tout service de transport par autobus doit être effectué par une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur lié par contrat avec l'Agence . Un tel contrat tient lieu de toute autorisation autrement nécessaire pour habiliter telle autorité ou tel transporteur. 1995, c. 65, a. 35; 2001, c. 23, a. 218 . Acquisition. 37. L'Agence doit acquérir les équipements et les infrastructures qu'elle a identifiés comme nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus. […] 1995, c. 65, a. 37. Tarifs. 40.
Pour l'application des paragraphes 4° et 11° de l'article 35, l'Agence fixe ses tarifs notamment selon le nombre, la fréquence et la distance parcourue, la périodicité des déplacements et les catégories d'usagers. 1995, c. 65, a. 40; 2001, c. 23, a. 220 . Accès aux usagers. 42. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit donner accès à son réseau local de transport en commun de passagers au porteur de tout
titre de transport métropolitain conformément à la teneur du
titre de transport.
Partage des revenus. L'Agence partage avec les autorités organisatrices de transport en commun les revenus provenant de la vente des titres de transport métropolitain, visés au paragraphe 4° de l'article 35, selon l'utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs. 1995, c. 65, a. 42. Coopération entre organisateurs. 43.
Toute autorité organisatrice de transport en commun doit, afin d'assurer la coordination de ses services de transport en commun avec ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue: 1° ajuster les horaires de ses parcours selon les directives de l'Agence; 2° assurer le service de correspondance aux lieux indiqués par l'Agence; 3° modifier ses parcours en conformité avec les directives de l'Agence. Interdiction. L'autorité organisatrice de transport en commun ne peut réclamer de frais pour ses coûts. [9] 1995, c. 65, a. 43. (nos souligné
s) La théorie de la STL [ 11 ] Les remboursements demandés par la STL se rapportent principalement à certaines de ses activités commerciales qu'elle décrit ainsi : 8. […] (
a) La fourniture de transport à l'Agence métropolitaine de transport (l'AMT») pour les clients de cette dernière qui détiennent des titres de transport métropolitains émis par elle; (
b) Les services exclusifs de transport effectués par la demanderesse à l'AMT à l'égard d'une ligne exploitée par cette dernière, soit la ligne 902, desserte Le Carrefour, conformément à une convention intervenue le 27 juin 2000, et renouvelée le 1 er décembre 2001 ; [10] […] (nos soulignés) [ 12 ] Selon la STL, les fournitures décrites auparavant sont des fournitures taxables aux fins de remboursement sur les intrants : 17. […] (
a) En ce qui concerne la fourniture de transport effectuée par la demanderesse à l'AMT pour les clients de cette dernière détenant des titres de transport métropolitain émis par l'AMT, la demanderesse soumet qu'il s'agit d'une fourniture taxable, notamment parce que : (
i) Cette fourniture est entièrement effectuée au profit de l'AMT, et ne constitue donc pas une fourniture exonérée au sens de l'
article 167 de la LTVQ ; (ii) La demanderesse, en fournissant un tel service, agit à
titre de mandataire ou de sous-contractant de l'AMT qui est l'entité qui fournit aux détenteurs de titres de transport métropolitain émis par elle ledit service de transport. (
b) En ce qui concerne le transport fourni au bénéfice de l'AMT pour la ligne 902 – Le Carrefour, exploitée par cette dernière, il constitue une fourniture taxable et non pas une fourniture exonérée puisqu'il ne s'agit pas d'un «service municipal de transport » tel que défini à l'
article 139 de la LTVQ . [11] […] (nos souligné
s) Analyse La présomption [ 13 ] En application des articles 1 et 95 de la
Loi sur l'administration fiscale et 684 de la LTVQ , les cotisations sont réputées valides selon l'article 1014 de la
Loi sur les impôts :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou
qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [12] […] 1972, c. 23, a. 744; 1982, c. 5, a. 182; 1982, c. 38, a. 13; 1983, c. 47, a. 4; 1986, c. 15, a. 174; 1990, c. 7, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 237 . (nos souligné
s) L'
article 167 de la LTVQ [ 14 ] La STL fournit un service public de transport de passagers à l'AMT. Règle générale, l'
article 167 de la LTVQ prévoit alors que cette fourniture est exonérée à certaines conditions : Service municipal de transport. 167. La fourniture d'un service municipal de transport ou d'un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si elle est effectuée : 1° au public; 2° à un gouvernement; 3° à un organisme ou à un mandataire prescrit pour l'application de l'article 678 ; 4° à un organisme d'un gouvernement autre que celui du Québec, sauf si l'organisme est mentionné à l'Annexe I de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre F-8). [13] 1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507 ; 2005, c. 1, a. 354 . (nos souligné
s) L'
article 139 de la LTVQ [ 15 ] Par exception, la fourniture d'un « service municipal de transport » peut être taxable s'il s'agit d'un service d'affrètement au sens de l'
article 139 de la LTVQ : 139. Dans la présente section, l'expression: « service municipal de transport »; «service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d'affrètement ou un service qui fait
partie d'un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d'une municipalité et dans les environs de celui-ci; [14] 1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952 ; 1997, c. 85, a. 488 ; 2005, c. 38, a. 364 . (nos souligné
s) Les définitions d'« affrètement » proposées par la STL [ 16 ] Pour repousser la présomption de validité des cotisations, la STL prétend fournir un service d'affrètement; cela aurait pour effet d'écarter la règle générale d'exonération prévue par l'
article 167 de la LTVQ . [ 17 ] La STL invite le Tribunal à considérer que les obligations et responsabilités prévues à la convention sont celles d'un fréteur selon Le Petit Robert, ou selon l'auteur Serge Braudo, ou encore selon le Tribunal fédéral Suisse : Selon Le Petit Robert : affrètement : Contrat par lequel un fréteur met un moyen de transport (camion, cargo, navire, avion, etc.) à la disposition d'un affréteur, moyennant rémunération, pour le transport de marchandises ou de personnes. nolisement ; charte-partie . Affrètement à temps, au voyage.
Courtier d'affrètement. [15] Selon l'auteur Serge Braudo : affrètement ou nolis : L'"affrètement" est la convention du droit des transports par laquelle une personne ou une entreprise met à la disposition d'une autre, dite l'"affrèteur", un navire, un avion, ou un véhicule terrestre à moteur en vue de son exploitation. Le mot qui était utilisé jadis dans le seul domaine des transports maritimes a été étendu par la pratique à tous les types de transports.
En revanche le mot "nolis" ou encore "nolissement" qui sont des synonymes du mot "affrètement" sont plutôt utilisé en droit maritime. [16] Selon un arrêt du Tribunal fédéral Suisse :
[…] La Haute Cour a en outre considéré que des entreprises de voyages, notamment des organisateurs de voyages, des agences de voyages ou des compagnies aériennes qui réservent auprès de l'assujettie un avion ou un nombre de sièges pour un vol déterminé, concluent, selon les circonstances, un affrètement (de l'avion) ou un arrangement (de voyage) comme intermédiaire de prestation de voyage. • Il y a un affrètement si l'entreprise active dans la branche de voyage acquiert des capacités de transport, puis met en vente en son propre nom des vols, généralement combinés avec d'autres prestations de voyages, pour un prix forfaitaire. • Le contrat de transport conclu directement entre de l'assujettie et le passager constitue en revanche un arrangement de voyage.
Dans ce cas, il n'y a qu'une seule opération à
titre onéreux. L'entreprise de voyage (compagnie aérienne, organisateur de voyages, agence de voyages) intervient uniquement comme intermédiaire. Elle n'offre pas la prestation de voyage en son propre nom et pour son propre compte mais au nom et pour le compte de l'assujettie. [17] Les conclusions du Tribunal [ 18 ] Il est vrai qu'au sens large la STL est un fréteur qui met à la disposition de l'AMT – l'affréteur - des autobus pour le transport de personnes.
Toutefois, ce rôle d'intermédiaire de prestation de voyage entre l'AMT et les passagers se prête à d'autres distinctions pertinentes formulées par le Tribunal fédéral Suisse. [ 19 ] Par analogie, le Tribunal retient ces distinctions entre l'affrètement d'autobus et l'arrangement de voyage ou le contrat de voyage. [ 20 ] Loin d'acquérir des capacités de transport et de les mettre en vente en son nom propre comme dans un affrètement réel, la STL obéit toujours aux directives de l'AMT, selon la convention qui respecte les balises de la
Loi sur l'Agence métropolitaine de transport [18] . La STL n'est qu'un intermédiaire dans un contrat de transport qui correspond à la définition qu'en donne l'
article 2030 du Code civil du Québec : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel, sauf quant à la conclusion suivante suggérée par l'Agence du revenu du Québec dans sa défense amendée du 24 janvier 2013; ACCUEILLE l'appel uniquement afin de déférer au ministre des Finances et de l'Économie la cotisation dont l'avis porte le numéro 4350791 pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation afin que le remboursement cotisé, soit le montant de remboursement auquel la Société de transport de Laval a droit, soit augmenté d'un montant de 133 382,14 $ afin qu'il s'établisse à un montant de 206 692,81 $; Avec dépens, en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2013 Me Pierre Blain 61, rue St-Charles ouest Longueuil (QC) J4H 1C5 Avocat de la
partie demanderesse Me Benoît Denis LARIVIÈRE MEUNIER 3, Complexe Desjardins, secteur D186 LC C.P. 5000, succursale Desjardins Montréal (QC) H5B 1A7 Avocat de la
partie défenderesse
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