2017 QCCQ 761, 2017 QCCQ 761
Opinion
R. c. Tremblay 2017 QCCQ 761 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-115863-132 et 505-01-120154-147 DATE : 7 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DANY TREMBLAY Accusé ______________________________________________________________________ Décision relative à la détermination de la peine ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] À la suite d’un procès, le Tribunal a reconnu l’accusé coupable des cinq chefs d’accusation suivants : • Chef 1 : De s'être livré à des voies de fait alors qu'il utilisait une arme, acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel . • Chef 2 : De s'être livré à des voies de fait ayant causé des lésions corporelles, acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel . • Chef 3 : D’avoir commis un vol qualifié, acte criminel prévu à l’ article 344(1)
b) du Code criminel . • Chef 4 : D’avoir commis une extorsion, acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel . • Chef 5 : D’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions, acte criminel prévu à l’
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel . [ 2 ] L’accusé a ensuite reconnu sa culpabilité à l’infraction de bris d’engagement prévue à l’ article 145
(3) b) du Code criminel , soit d’avoir omis de se présenter au poste de police entre le 5 septembre et le 20 novembre 2013. [ 3 ] La poursuite demande une période d'emprisonnement de deux ans. Elle suggère également l’imposition d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. [ 4 ] L'avocate de la défense considère que la peine indiquée en est une de six mois. Selon elle, l’accusé devrait être libéré puisqu’il est détenu préventivement depuis le 11 août 2016, soit tout près de six mois.
En surplus, elle invite le Tribunal à accorder à l’accusé un crédit de 1,5 en vertu de l’ article 719 (3) du Code criminel , ce qui une fois calculé équivaut à une peine neuf mois. LES FAITS [ 5 ] En juillet 2013, la victime Stéphane Provost trafique de la drogue. Son fournisseur est un dénommé Jonathan Arsenault . Il se rend fréquemment chez lui pour s'approvisionner en stupéfiants. L'accusé Dany Tremblay se trouve alors toujours sur place. [ 6 ] Un de ses clients lui commande 600 grammes de cannabis. Arsenault accepte de lui remettre la drogue, malgré qu'il ne puisse la lui payer sur-le-champ.
Une fois la transaction complétée, Provost reprend la route et se fait voler le cannabis par des assaillants armés. [ 7 ] Il avise aussitôt son fournisseur Arsenault. Dès lors, ce dernier l'exhorte de lui remettre une somme de 4 000 $ et inonde son appareil cellulaire d’une centaine de messages textes menaçants.
[ 8 ] Provost conserve en permanence une quantité de hachich variant entre 2 et 300 grammes, ce qui lui permet de continuer de trafiquer. [ 9 ] Les jours suivants le vol, il se rend en voiture livrer des stupéfiants, un véhicule se range à ses côtés de façon telle qu'il doit s'arrêter. Trois personnes se trouvent à bord. Il reconnaît uniquement l'accusé qui se précipite sur lui. Ce dernier rit, le prend par la gorge, le retire de son automobile et le projette sur la rue.
Il est armé d’un tournevis ou d’un couteau. [ 10 ] On vide son portefeuille et vole l'argent qu'il contient, soit entre 400 $ ou 500 $. [ 11 ] Il reçoit des coups avec un « bout de bois » derrière la tête et d’autres sur les côtes avec un bottin téléphonique. [ 12 ] Tout se passe très rapidement. Après deux à trois minutes, un bruit les surprend. Aussitôt, les trois hommes repartent à vive allure. [ 13 ] Il se rend alors à la résidence d'un ami qui demande l'aide d'une ambulance, malgré son objection.
Il est transporté à l'hôpital où il reçoit des soins durant quelques heures. [ 14 ] Des photographies et un rapport médical ont été déposés au cours du procès. Des abrasions sont visibles sur différentes parties de son corps. [ 15 ] La victime a eu des douleurs à la tête. Il ressent toujours de la peur, malgré les trois années qui se sont écoulées depuis. Principes généraux de détermination de la peine [1] [ 16 ] Le Tribunal doit s'appuyer sur les principes dégagés par la Common law et sur les articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 17 ] L'
article 718 du Code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition de sanctions visant : 31.1 À dénoncer un comportement illégal; 31.2 À dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions; 31.3 À isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; 31.4 À favoriser sa réinsertion sociale; 31.5 À assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité ou à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 18 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [2] . [ 19 ] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant [3] .
Il doit également chercher à harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [4] . [ 20 ] Si une solution moins contraignante peut se justifier dans les circonstances, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté [5] . Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances [6] .
Analyse [ 21 ] La gravité objective des actes criminels est démontrée par le législateur qui rend l’accusé passible des peines maximales suivantes : • L’emprisonnement à perpétuité pour les chefs de vol qualifié et d’extorsion. ( Articles 344
(1) b) et 346 (1) (1.1)
b) du Code criminel ) • L’emprisonnement de 10 ans pour les chefs de voies de fait armées et ayant infligé des lésions. ( Articles 267
a) et
b) du Code criminel ) • L’emprisonnement de cinq ans pour le chef de menace de mort ou lésions corporelles. [ 22 ] Aucun témoin n’a été présenté lors de l’audience sur la détermination de la peine. Une admission à l’effet que l’accusé est sans passé criminel et le plumitif se rattachant à Arsenault ont été reçus. Ce dernier a plaidé coupable aux accusations d’extorsion, de menace et d’harcèlement. Il s’est vu imposer une période de prison discontinue.
Arsenault n’a pas fait face aux mêmes accusations, le Tribunal ne peut, dans les circonstances, s’inspirer du principe de l’harmonisation des peines. [ 23 ] La preuve est silencieuse sur les sphères psychologiques, affectives, sociales et criminologiques relatives à l’accusé. En l’espèce, l’évaluation des facteurs aggravants et atténuants est limitée. À ce titre, le Tribunal retient comme aggravantes la nature et la gravité intrinsèque des infractions qui ont été préméditées. La tenue d’un procès et l’absence de remord ne peuvent être ici considérées.
Quant aux facteurs atténuants, deux seuls sont connus, soit l’absence d’antécédent judiciaire et le fait que les séquelles physiques ont été de courte durée. LA JURISPRUDENCE SOUMISE
Par la défense : [ 24 ] L’avocate de la défense remet trois jugements sur la peine rendus alors que la drogue était un enjeu. [ 25 ] R. c. Désaultel [7] : L’accusée âgée de 19 ans a reconnu sa culpabilité à un vol qualifié commis en s’introduisant dans la chambre d’hôtel où séjournait la victime. Le mobile était de récupérer une somme de 52 000 $ volée par la victime. La juge Beauchesne bénéficiait d’un rapport présentenciel qui démontrait l’immaturité de l’accusée. Une peine de quatre mois d’emprisonnement a été imposée. [ 26 ] R. c.
Garceau [8] : La Cour d’appel a confirmé une peine globale de huit mois pour plusieurs crimes graves de violence. Il s’agissait d’un cas exceptionnel commis par un jeune délinquant âgé de 18 ans. Un rapport qualifié de positif éclairait le Tribunal : Le bilan de monsieur Garceau est positif en ce sens qu'il a offert une très bonne participation, a reconnu la gravité et les conséquences de ses gestes et il a manifesté des regrets. Il a atteint tous les objectifs et il n'y a aucune recommandation de suivi thérapeutique subséquent. [ 27 ] R. c.
Blanchard [9] : L’accusé âgé de 19 ans a reçu une peine de quatre mois pour voies de fait ayant causé des lésions, soit une commotion cérébrale. Il avait prononcé des remords et entrepris une thérapie. Celui-ci avait de nombreux antécédents judiciaires. [ 28 ] R. c. Lavallée [10] : La victime avait subi de graves blessures à la suite d’un seul coup de poing reçu au visage. Le rapport présentenciel apprenait que Lavallée avait changé son mode de vie et ce dernier avait témoigné au même effet. Il s’était reconnu coupable et avait manifesté des remords. Une peine de 12 mois lui a été imposée.
Il est à noter que le lien entre l’accusé et la victime n’était pas les stupéfiants, mais plutôt une dette de 500 $ relative à une automobile. [ 29 ] Force est de constater que dans ces quatre cas, les juges ont tous bénéficié d’un rapport pré-décisionnel et ont considéré des facteurs atténuants tels que le jeune âge des accusés, la manifestation de regrets, la réhabilitation et l’engagement thérapeutique, ce qui n’est aucunement le cas dans le présent dossier.
Par la poursuite : [ 30 ] Il faut retenir de ces décisions que les peines prononcées à l’égard de crimes violents privilégient généralement les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d’exemplarité. La jurisprudence soumise présente par ailleurs des distinctions majeures quant à la gravité des faits et les accusés avaient des antécédents [11] . [ 31 ] En voici un bref résumé et le Tribunal se penchera plus longuement sur la décision Morin [12] : • R. c. Collon [13] : Des individus entrent de force chez la victime.
L’accusé la pousse à l’intérieur de l’appartement et l’amène dans la chambre qui est fouillée à la recherche d’argent. Il la menace de mort, l’extorque, la séquestre en lui attachant les mains derrière le dos et la viole. Avant de l’agresser sexuellement, il lui cache le visage avec une taie d’oreiller. Au terme d’un procès, l’accusé a été reconnu par un jury. La peine totale prononcée est de 11 ans d’emprisonnement. • R. c.
Kanaan [14] : L’accusé a reconnu sa culpabilité à des accusations de complot de vol, de vol qualifié avec utilisation d’une arme prohibée, de séquestration, de possession d’une arme à feu prohibée chargée, d’introduction avec effraction dans une maison d’habitation, de voies de fait causant des lésions corporelles avec utilisation d’une arme et de deux bris d’engagement. La peine totale a été de 10 ans. • R. c.
Lepage [15] : L’accusée a commis une introduction par effraction durant laquelle elle a séquestré et aspergé de poivre de Cayenne la victime en plus de lui voler plusieurs milliers de dollars, ce qui constituait ses économies qui lui seront perdues à jamais. La peine prononcée a été de cinq ans. • R. c. O’Keffe [16] : L’accusé et son conspirateur séquestrent la victime pendant une vingtaine d’heures. Celle-ci subit des menaces et divers sévices, notamment O’Keefe la frappe et l’électrocute. La Cour d’appel confirme la peine de six ans imposée par la juge d’instance.
Le litige soulevé visait principalement à déterminer si la juge avait valablement appliqué l’ article 725
(1) c) du Code criminel . [ 32 ] L’affaire Morin [17] permet un éclairage fort utile en l’espèce. L’accusé a été reconnue coupable de vol qualifié et de voies de fait ayant causé des lésions sur la personne de M. Michaud. Ce dernier, âgé de 72 ans, avait passé la soirée dans un bar où il s’était enivré en jouant avec des machines à sous. Il a gagné 800 $. À la fermeture du bar, l’accusée, avec qui il a déjà cohabitée, le suit alors qu’il marche vers chez lui. Je reproduis les faits exposé par le juge Ruel : [4] Il tente alors de fuir, mais il est rattrapé.
Mme Morin l’aborde et lui demande de lui remettre son argent, ce qu’il refuse. Mme Morin frappe alors M. Michaud avec ses pieds et ses mains, d’abord aux parties génitales, puis à la tête. M. Michaud finit par s’effondrer. Alors qu’il est sur le sol, Mme Morin continue à le frapper violemment. [6] Les vêtements de M. Michaud sont déchirés (…) se trouve torse nu à l’extérieur au mois de février et doit marcher jusqu’à son appartement dans cet état. Son dentier, ses lunettes et son appareil auditif sont également brisés lors de l’agression. [7] M. Michaud subit des blessures importantes en raison de l’agression.
Il est hospitalisé pendant plusieurs jours. [8] Lors de son admission hospitalière le 19 février 2015, le personnel constate que M. Michaud a de multiples ecchymoses au visage, des fractures au visage et aux côtes. Il a également un poumon perforé. [ 33 ] Le juge souligne que le vol qualifié est une infraction objectivement très grave pour laquelle les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont prépondérants. Il impose une peine de 24 mois pour le vol qualifié et 12 mois à être purgée concurremment pour voies de fait causant des lésions.
[ 34 ] Dans son analyse, le juge Ruel récence la jurisprudence qui démontre la vaste fourchette des peines qui varient, selon les faits et les situations spécifiques aux délinquants : [28] Selon une revue jurisprudentielle canadienne effectuée par le Tribunal, pour l’infraction de vol qualifié , les peines oscillent entre 15 mois et 5 ans d’emprisonnement, dans certains cas, pour des contrevenants ayant des antécédents judiciaires. Le degré de violence utilisé, l’état de vulnérabilité de la victime et l’existence de séquelles permanentes justifient l’imposition de peines plus sévères. ( Tshiamala c.
R. , 2006 QCCA 1530 ; R. c. Connors , 2010 NSPC 63 ; R. v. Hanlon , 2010 NSSC 286 ; R. v. Sampson , 2010 SKPC 28 ; R . v. Gordon , 2011 SKCA 130 ; R . v. Boorman , 2012 ONSC 2853 ; R. v. Ramsay , 2015 ONSC 3401 ) [29] Des peines d’une durée de 2 ans d’emprisonnement ont été imposées dans deux affaires où le contrevenant n’avait pas d’antécédents judiciaires ou encore n’avait qu’un antécédent mineur. ( R. c. Connors , Ibid.; R . v.
Hanlon , Ibid.) [30] Pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles , des peines oscillant entre 6 mois et 2 ans d’emprisonnement ont été imposées pour un contrevenant sans antécédents ou avec des antécédents mineurs ou éloignés, dans des circonstances où une violence gratuite, importante ou répétée est employée. ( R . c. Bérubé , 2014 QCCQ 6095 ; R. c. Avery , 2014 NSPC 40 ; R . c. Danroth , 2014 YKTC 8 ; R . c. Hedar-Kadhim , 2014 BCCA 356 ; R . v. Knight , 2014 BCPC 147 ; R . v. Quaye , 2014 BCSC 2101 ; R . c. Huh , 2015 ONCA 356 ; R. v. Desgagne , 2013 ONSC 6319 ; R . v.
Almotairi , 2013 BCSC 2132 ; R. v. Dinney , 2012 ONCA 497 ; R . c. Séguin , 2012 QCCQ 7213 ; R. v. Petlichkov , 2013 ONCJ 29 ; R . v. McCann , 2013 BCCA 197 ; R. c. Therrien , 2012 QCCQ 679 ; R . c. Glover , 2010 NLCA 55 ; R. c. Cardinal , 2011 QCCQ 3901 ) [ 35 ] Tel que dans Morin , la présente affaire ne comporte pas de circonstances véritablement atténuantes, sauf l’absence d’antécédent judiciaire. [ 36 ] La Cour suprême, dans R. c.
M. , [1996] 1 R.C.S., mentionne ce qui suit: La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. [ 37 ] Qu'en est-il en l’espèce? L’attaque commise par l’accusé était grave.
Le Tribunal tient à souligner que la violence physique et ou psychologique est un moteur utilisé fréquemment par les trafiquants de drogue qui y trouvent une façon persuasive de réclamer ou régler leurs comptes. Cette méthode doit être dénoncée. En plus de l’évident danger qu’elle représente, elle confine à la peur et au silence, elle enlise ceux et celles qui souhaitent se libérer de la toxicomanie et se distancer de pairs marginaux.
Au plan sociétal, nous ne pouvons accepter que certains groupes se régissent en défiant notre volonté de maintenir une société juste, paisible et sûre. [ 38 ] Le Tribunal tient en compte les principes édictés par le législateur, la jurisprudence étudiée et la gravité objective des infractions.
En considérant la préméditation, la responsabilité totale de l’accusé et sa participation, le mobile des crimes, les blessures subies et la peur que ressent toujours la victime, l’absence d’antécédent judiciaire et puisque le Tribunal priorise les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la peine qui semble juste en l’espèce sera de 18 mois. CONCLUSION [ 39 ] PAR CONSÉQUENT , le Tribunal : [ 40 ] IMPOSE à l'accusé dans le dossier 505-01-115863-132 sur les chefs 1 à 4, 18 mois de prison et sur le chef 5, trois mois. Dans le dossier 505-01-120154-147, 30 jours. Ces peines seront purgées de façon concurrente.
Le Tribunal accorde à l’accusé un crédit de 1,5 pour le temps passé en détention provisoire en vertu de l’ article 719 (3) du Code criminel , ce qui une fois calculé équivaut à neuf mois. Le reliquat est donc de neuf mois à compter de ce jour. [ 41 ] ordonne, conformément à l'
article 743.21 du Code criminel , qu'il soit interdit à l'accusé, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec Stéphane Provost et Meghan Nadeau. [ 42 ] ORDONNE , conformément à l'
article 109 du Code criminel , qu'il soit interdit à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 43 ] AUTORISE, aux fins d'analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l'accusé, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel , sur les chefs 1 à 4 de la dénonciation, lesquels correspondent à la définition d'une « infraction primaire désignée ». [ 44 ] PRONONCE, conformément à l'
article 731 du Code criminel , une ordonnance de probation d'une durée de trois ans comportant les conditions suivantes, soit : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; • S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession est interdite par la loi ou d’en avoir en sa possession, sauf sous ordonnance médicale validement obtenue; • S'abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Stéphane Provost, Meghan Nadeau et les membres de leurs familles immédiates, d'être en leur présence et de se trouver à moins de 200 mètres de leurs résidences et celles des
membres de leurs familles immédiates ou lieux de travail. [45] DISPENCE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q. Me Émilie Gélineauprocureur aux poursuites criminelles et pénalespour la poursuivante Me Rachel Mineau-Bernatchezpour l'accusé Date d’audience : 20 janvier 2017 [1] Le Tribunal reproduit à cette
section l’énonciation faite par l’honorable juge Éric Downs, alors à la Cour du Québec, dans R. c.Dufour, 2014 QCCQ 7653 , qui exprimait s’inspirer du jugement rendu par la juge Linda Despots dans AMF c. Cottone, 2013QCCQ 6716 . [2] C.cr., art. 718.1. [4] C.cr., art. 718.2 (b). [5] C.cr., art. 718.2 (d). [6] C.cr., art. 718.2 (e).
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