2020 QCCA 1465, 2020 QCCA 1465
Opinion
Zinno Zappitelli Architects c. Entrepôt International Québec 2020 QCCA 1465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029176-203 ( 500-17-076161-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Zinno Zappitelli architects Blondin fortin inc. Me JEAN-FRANÇOIS VÉZINA Me ANTOINE BRYLOWSKI ( Langlois avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Entrepôt international Québec, S.E.C. Me EDWARD FIGLARZ ( Bernier Figlarz ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Syscomax inc. Me JACINTHE LÉONARD ( Marceau & Boudreau avocats ) Par visioconférence tyco international of canada ltd,; dba simplex grinnell Me LOUIS CARRIÈRE ( Fasken Matrineau DuMoulin ) Par visioconférence
civelec consultants inc. Me MATHIEU CARDINAL ( CDNP Avocats inc. ) Par visioconférence litwin boyadjian inc., en sa qualité de syndic à la faillite de protection incendie de la capitale inc. ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 septembre 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 32 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 55 Identification du dossier et des avocats. 10 h 56 Suspension de l’audience. 10 h 59 Reprise de l’audience.
Remarques préliminaires. 11 h 03 Argumentation de Me Brylowski;. 11 h 07 Argumentation de Me Vézina; 11 h 23 Me Brylowski s’adresse à la juge. 11 h 39 Argumentation de Me Figlarz. 12 h 00 Argumentation de Me Carrière. 12 h 08 Précisions par Me Cardinal. 12 h 09 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu au courant de la journée ou lundi matin. Si la juge n’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 12 h 10 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure qui rejette une demande de rejet d’une expertise. [ 2 ] À mon avis, il s’agit d’un jugement rendu en matière de gestion qui obéit aux critères de l’article 32 C.p.c. plutôt qu’à ceux de l’article 31 C.p.c . Pour réussir, les requérants doivent démontrer qu’il s’agit d’une décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 3 ] Or, j’estime que ce n’est pas le cas.
Je m’explique. [ 4 ] Les requérants plaident que la juge Poirier commet une erreur de principe en siégeant en appel du jugement de la juge Corriveau
qui, le 18 octobre 2019, accordait au requérant Zinno Zappitelli architectes un délai ultime pour déposer une expertise et rendait les ordonnances suivantes à l’égard de l’intimée : Accorde jusqu’au 10 janvier 2020 à la
partie demanderesse [intimé] la possibilité de déposer une contre-expertise à celle précédemment énoncée [expertise de Zinno Zappitelli architectes] Accorde jusqu’au 10 janvier 202 à la
partie demanderesse [intimé] la possibilité de déposer une contre-expertise d’un évaluateur immobilier portant sur la valeur de l’immeuble seulement. [ 5 ] Les requérants affirment que par ces conclusions, la juge Corriveau aurait interdit à l’intimée de produire toute autre forme d’expertise, de sorte que le juge Poirier ne pouvait rendre un jugement autorisant le dépôt d’une autre expertise, sans usurper le rôle d’une cour d’appel. [ 6 ] Ils ont tort. [ 7 ] D’abord, parce que le jugement Corriveau n’interdit pas la production de toute autre forme d’expertise.
Elle ne fait que circonscrire la nature du rapport dont elle autorise le dépôt. Son jugement ne saurait, à mon avis, lier pour l’avenir un autre juge de la Cour supérieure appelé à statuer sur une nouvelle demande dans le cadre d’un avis de gestion. [ 8 ] Le juge Poirier constate que l’expertise qui avait été déposée initialement par l’intimée (PSB Boisjoly 2017) se fonde sur une approche différente de celle abordée par les experts des requérants. Il écrit : [21] […] Il s’agit de deux trains qui foncent dans la nuit, mais dans des directions opposées.
Comment peut-on espérer éclairer le tribunal dans sa prise de décision comme le prévoit l’article 22 C.p.c .? [ 9 ] Il détermine qu’il y a lieu d’autoriser le dépôt de l’expertise PSB Boisjoly 2020 « afin de répondre aux arguments soumis par l’expertise Accuracy et permettre d’avoir un éclairage complet sur l’approche proposée par les défendeurs et l’expertise soumise par Accuracy ». [ 10 ] Il refuse toutefois d’autoriser les requérants à soumettre une autre expertise afin de répondre aux arguments proposés par PSB Boisjoly 2020, jugeant que « leur expert Accuracy sera en mesure de corriger sa propre expertise lors de son témoignage (si requis) et même de critiquer les théories avancées dans le rapport PSB Boijoly 2020.
Le débat des experts comptables sur la valeur du dommage est scellé ». [ 11 ] Le juge ne manque pas de noter par ailleurs que ce sont les requérants eux-mêmes qui ont introduit une nouvelle approche dans le débat aux fins d’établir les dommages et qu’ils ne peuvent en conséquence empêcher la
partie adverse de critiquer leur expert. [ 12 ] Il termine en indiquant : « Finalement, lors de l’audition au fond, le tribunal sera plus en mesure d’apprécier les diverses approches comptables en ayant en mains des rapports écrits qui mettent en perspective les visions des deux experts Accuracy et PSB Boisjoly 2020 ». [ 13 ] La décision est le résultat de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de gestion. Elle est bien motivée. Le juge explique avec clarté et logique les raisons pour lesquelles il permet le dépôt de l’expertise.
Sa décision n’est certainement pas déraisonnable en regard des principes directeurs de la procédure. Elle permettra d’apporter l’éclairage requis au juge qui entendra l’affaire au fond. Au surplus, elle ne cause pas préjudice aux requérants qui pourront faire valoir leur propre critique du rapport par le biais de leurs experts lors de l’audience au fond. [ 14 ] En somme, les requérants ne me convainquent pas qu’il y a lieu de leur accorder la permission de faire appel de cette décision. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] AVEC les frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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