2016 QCCQ 11640, 2016 QCCQ 11640
Opinion
Protection de la jeunesse — 165023 2016 QCCQ 11640 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013243-159 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X, 15 ans et Y, 12 ans.
On recommande pour X son maintien en milieu maternel avec des mesures de soutien à la famille pour neuf mois. On propose aussi des accès père-adolescente supervisés à raison de trois heures par semaine. Dans la situation de Y, la directrice de la protection de la jeunesse recommande son maintien en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère n’assiste pas à l’audience, mais un procureur la représente. Elle accepte les mesures recherchées pour ses deux enfants.
Le père, par son procureur, ne prend pas position formellement, mais se range derrière la preuve présentée. [ 3 ] Y n’assiste pas à l’audience, mais est en accord avec l’orientation recherchée. Il ne souhaite pas de contacts avec ses parents. Pour X, son premier choix serait d’aller vivre avec son père, mais elle se résigne à l’orientation recherchée. Par contre, elle ne veut plus de supervision lors de ses contacts avec son père comme c’est le cas actuellement. [ 4 ] Le 12 juin 2015, le soussigné se prononce dans la situation des trois enfants, il confie X et Z à leur mère et Y en famille d’accueil.
Les mesures sont ordonnées pour un an, sauf Z devenue majeure le [...] 2016. Les accès père-enfants sont ordonnés de façon supervisée à raison de trois heures par semaine et l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant Y est retiré aux père et mère pour être confié à la famille d’accueil de l’enfant, madame C. [ 5 ] Dans ce jugement prononcé en juin 2015, le soussigné fait un résumé de l’historique vraiment peu banal de cette famille. Pour les motifs exposés à ce jugement, le soussigné retient la compromission en abus physiques de la part du père envers les enfants.
[ 6 ] Depuis juin 2015, il est établi que X va plutôt bien auprès de sa mère. On parle d’une jeune fille qui est impliquée dans son milieu, qui respecte bien l’encadrement. [ 7 ] Un premier contact sera planifié entre l’adolescente et son père le 1 er décembre 2015. Un autre suivra quelques mois plus tard en avril. Puis des contacts seront autorisés sans supervision pour cinq heures dans un lieu public. Des téléphones sont également autorisés. [ 8 ] En bref, malgré la latitude accordée peu de contacts père-adolescente auront lieu.
Le père dira lors de son témoignage avoir peu de temps pour voir sa fille vu son emploi du temps. [ 9 ] La mère a débuté des procédures en divorce avec le père au cours de l’automne, mais a suspendu le tout par la suite. Par contre, elle aurait pris la décision de se séparer définitivement du père. Pour le père, sa perception est fort différente. Il croit qu’une fois les procédures terminées en Chambre criminelle, il sera libéré de toute accusation et pourra ainsi revenir au sein de la famille.
La situation risque donc d’être à clarifier pour la suite des choses, peu importe l’issue du procès. [ 10 ] Le père doit subir son procès en Chambre criminelle à la mi-décembre, il vit en chambre, occupe un emploi, semble avoir un horaire qui lui laisse peu de temps pour voir sa fille. Il n’a fait aucune démarche personnelle en lien avec son impulsivité, d’ailleurs ne croit être aucunement impulsif, n’a fait aucune remise en question, parle même que Y a fait de l’enfantillage.
Il croit que l’enfant s’excusera un jour, ce qui indique à quel point le père n’a rien intégré des motifs pour lesquels le soussigné a prononcé le jugement en juin 2015. [ 11 ] Tenant compte des conditions fixées en Chambre criminelle à l’égard du père, de son procès prévu à la mi-décembre, des motifs retenus par le soussigné en juin 2015, de la situation précaire du père sur le plan résidentiel, de sa non reconnaissance, du fait que la directrice de la protection de la jeunesse a levé la supervision, tenant compte de l’âge de X, il y a lieu de prévoir des accès père- adolescente sans supervision. [ 12 ] Pour ce qui est de Y, il vit chez madame C depuis environ un an et demi et désigne celle-ci comme sa mère.
L’attachement est important et mutuel. L’engagement de madame C est sans faille. Madame C est d’ailleurs clairement prête à s’engager auprès de Y jusqu’à sa majorité. [ 13 ] Sur le plan médical, Y requiert beaucoup d’accompagnement et madame C est également totalement dévouée sur ce plan. Y ne voit plus ses parents et ne désire plus les voir. Il a donc besoin d’un projet de vie jusqu’à sa majorité pour lui permettre de se développer, pour avoir réponse à ses besoins, vivre une sécurité sur le plan affectif, se développer, bref, dans les meilleures conditions possible.
Il est aussi prépondérant que l’exercice de divers attributs parentaux doit continuer à être exercé par la famille d’accueil de l’enfant, madame C.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, dans le respect des conditions fixées en Chambre criminelle; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx, pour l’adolescente Me Mokhtar Sallami, pour la mère Me Ibrahima Dabo, pour le père /jb Date d’audience : 2016-08-26
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