2017 QCCQ 9771, 2017 QCCQ 9771
Opinion
Protection de la jeunesse — 174166 2017 QCCQ 9771 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002740-169 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2016 en vertu de laquelle l’enfant avait été confiée en centre de réadaptation jusqu’au 19 août 2016 pour par la suite être réintégrée auprès de sa mère à compter du 20 août.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée d’une année. [ 2 ] De plus, le Tribunal avait pris acte de l’engagement de la mère à s’investir dans une thérapie de groupe auprès du CSSS et ce, en lien avec son problème de santé mentale. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que des mesures d’aide, conseils et assistance se poursuivent pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la mère a convenu que la demande puisse être entendue hors sa présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour en vertu de laquelle la mère reconnait le bien- fondé de la demande, consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 5 ] La procureure de l’enfant qui était présente lors de l’audition s’est déclarée en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal a procédé hors la présence des parties.
LA PREUVE [ 7 ] L’enfant est demeurée au centre de réadaptation, en l’occurrence, à l’unité A jusqu’au 19 août 2016. [ 8 ] On se souviendra qu’une mesure de placement en centre de réadaptation avait été ordonnée suite aux recommandations de l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital Charles-Lemoyne. [ 9 ] En effet, aucune maladie psychiatrique n’avait été diagnostiquée chez l’enfant.
On concluait plutôt que les comportements suicidaires et les gestes d’automutilation de celle-ci étaient reliés à un trouble relationnel mère/enfant. [ 10 ] Au cours de la période estivale une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel a été amorcée. [ 11 ] On constate que les sorties de l’enfant chez sa mère se déroulent bien et aucun impact n’est observé au retour. [ 12 ] L’enfant est en mesure par ailleurs d’exprimer ce qu’elle ne souhaite plus vivre dans son milieu familial. [ 13 ] On constate que le placement de l’enfant lui a permis de prendre du recul et de comprendre qu’il n’était pas opportun d’utiliser les stratégies antérieurement prises pour être entendue par sa mère.
Elle a été en mesure de développer des moyens plus positifs pour s’affirmer. [ 14 ] La mère, de son côté, a accepté de s’impliquer dans un suivi et s’est engagée à ne plus exposer l’enfant aux conflits familiaux. [ 15 ] Les propos tenus par la mère ont rassuré X.
C’est donc dans ce contexte que depuis le 20 août 2016 l’enfant vit à plein temps auprès de sa mère. [ 16 ] Des difficultés d’adaptation ont été notées au début de l’année scolaire 2016 mais compte tenu d’une concertation entre l’intervenante sociale, la mère et le milieu scolaire, une amélioration de la situation sera notée. [ 17 ] En effet, des moyens seront mis en place afin d’assurer la sécurité psychologique de l’enfant.
En outre, des outils de communication permettront à la mère d’être rassurée face aux interventions du milieu scolaire. [ 18 ] De plus, l’enfant participera aux activités offertes à un groupe d’enfants afin de développer des habiletés sociales. On rapporte que cette participation qui s’est échelonnée sur une période de dix semaines a permis à l’enfant de développer des amitiés et de vivre des moments valorisants. [ 19 ] L’enfant bénéficie toujours par ailleurs d’un suivi en pédiatrie et prend sa médication assidument. [ 20 ] Depuis le 20 janvier 2017 une éducatrice est aussi impliquée.
Cet accompagnement vise à aider la mère à prendre une certaine distance émotive face aux peurs et verbalisations de sa fille. [ 21 ] Depuis que cet encadrement a été mis en place, on observe une évolution constate de la situation de l’enfant.
En effet, l’enfant a su développer une plus grande autonomie et être mieux outillée au niveau social. [ 22 ] Des réels changements sont donc observés mais ceux-ci sont tout de même récents et on se doit d’user de prudence considérant les antécédents de cette enfant. [ 23 ] En effet, l’enfant ne tient plus de propos suicidaires mais peut tout de même présenter des signes d’automutilation lorsqu’elle est anxieuse.
À quelques occasions on observe certaines difficultés qui nécessiteront une mise en place plus intensive des services. [ 24 ] Le Tribunal réfère ici plus particulièrement à une morsure de chat qui a fait en sorte que l’enfant a été amenée à l’hôpital.
Alors que la mère maintient qu’elle n’a été témoin d’aucun coup porté sur la main de l’enfant et que celle-ci réfute toute hypothèse à savoir qu’elle aurait pu s’infliger elle-même cette blessure, cet événement inquiétera l’intervenante sociale considérant que les professionnels de la santé impliqués avaient alors observé des tensions importantes entre la mère et sa fille. Toutefois, depuis cet événement, la situation semble s’améliorer. [ 25 ] Concernant la situation de la mère, celle-ci est en attente afin de participer à un groupe offert par le service de santé mentale adulte.
La mère s’est trouvée un emploi et a fait un retour aux études. [ 26 ] La mère apporte sa collaboration et est consciente de l’importance de maintenir les moyens en place puisqu’elle constate les effets bénéfiques des méthodes utilisées sur la situation de l’enfant. ANALYSE [ 27 ] La preuve révèle que depuis plusieurs mois la mère et l’enfant entretiennent une relation plus harmonieuse.
L’enfant ne présente plus de comportements autodestructeurs mettant sa sécurité en péril. [ 28 ] La mère a su adopter des moyens pour contenir ses humeurs lors de situations anxiogènes et ses interventions n’ont plus d’impacts aussi sérieux sur l’état psychologique de l’enfant. [ 29 ] La mère collabore aux différents suivis, lesquels ont permis d’amorcer un processus de changement.
Néanmoins il est démontré que la mère et l’enfant ont encore besoin de soutien et d’accompagnement, notamment pour valider certaines perceptions de l’enfant qui peuvent encore s’avérer erronées. [ 30 ] C’est dans ce contexte que la poursuite du suivi tant de la part de l’intervenante sociale que du service de réadaptation apparait nécessaire.
[ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] LE TOUT, pour une durée de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'enfant
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