2019 QCCQ 7987, 2019 QCCQ 7987
Opinion
R. c. Linteau 2019 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale »
N° : 200-01-213582-178; 200-01-213583-176; 200-01-213584-174; 200-01-215971- 171; 200-01-215972-179; 200-01-215974-175; 200-01-216068-175; 200-01-216069-173; 200-01-218042-186; 200-01-218043-184; 200-01-218044- 182; 200-01-220718-187; 200-01-221099-181; 200-01-229116-193; 200-01-231150-198; 200-01-231151-196; DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
YOANN LINTEAU Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES ______________________________________________________________________ La présente décision se divise en 3 parties [1] .
PARTIE I INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ]
La société évolue toujours, et la criminalité, une de ses composantes, se transforme elle aussi. La présente affaire en est un exemple. Auparavant, les employés des institutions financières et des commerces étaient souvent l’objet de vols qualifiés ou de comportements menaçants et/ou violents. Les technologies de surveillance ont freiné ces comportements.
Aujourd’hui, ces mêmes victimes et plus particulièrement leurs clients, et même de simples inconnus, sont l’objet d’une nouvelle criminalité planifiée et plus sophistiquée. [ 2 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant qui est âgé de 31 ans. Dépendant des substances intoxicantes depuis la fin de son adolescence, il a séjourné dans des milieux thérapeutiques au fil des années. De plus, il a des condamnations antérieures dans la dernière décennie. [ 3 ] Le 5 septembre dernier, il a reconnu sa culpabilité à 29 infractions.
Elles ont été commises lors de 7 transactions criminelles distinctes entre le 23 novembre 2016 et le 20 août 2019.
Le délinquant agit dans les villes de Québec et de Montréal et aussi dans la ville de Régina dans la province de la Saskatchewan. [ 4 ] Les infractions reconnues sont majoritairement liées soit à l’usurpation de l’identité de d’autres individus, (la fraude, la possession de pièces d’identité ou de renseignements identificateurs ou de données, vol d’identité), soit au non-respect des ordonnances de la Cour. [ 5 ] Les parties s’entendent pour le prononcé d’une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois.
Le délinquant serait aussi l’objet d’un suivi probatoire d’un agent de probation dont l’accompagnement serait de 24 mois. La défense ne conteste pas les autres conditions spécifiques qui sont demandées par la poursuivante dont l’objet est lié à la sécurité du public par la non-accessibilité de données ou à des pièces d’identité. Le délinquant est motivé pour s’inscrire et compléter des mesures thérapeutiques. Suite aux questions
du Tribunal, la défense ne conteste pas le prononcé de l’ordonnance de l’
article 380.2 (1) (2) du Code criminel . La durée de cette dernière ordonnance n’a pas été précisée. [ 6 ] La poursuivante est d’avis que les peines justes et appropriées sont de 12 à 15 mois d’emprisonnement après avoir considéré la réalisation de la dernière thérapie du délinquant, un certain potentiel de réhabilitation et des moments de sobriété.
La détention provisoire pourrait être soustraite des peines imposées [2] . [ 7 ] Après avoir considéré une thérapie fermée d’une durée de 6 mois (28 décembre 2017 au 22 juin 2018) et la détention provisoire, la défense suggère une ordonnance de probation et une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours afin que le délinquant puisse intégrer le Centre résidentiel communautaire (C.R.C.) le Pavillon et s’impliquer dans d’autres mesures thérapeutiques dont une thérapie auprès de l’organisme Portage.
Elle propose aussi l’accomplissement de 240 heures de service communautaire et avance la possibilité d’un remboursement pour le préjudice (la perte de temps) des victimes.
PARTIE II LE CONTEXTE (LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES) [ 8 ] Les gestes délictuels se déroulent pendant près de trois années. Il y a sept transactions criminelles distinctes. Le Tribunal énonce dans les prochains paragraphes les infractions et les faits qui les concernent dans l’ordre chronologique de leur réalisation.
Lorsqu’il y a des victimes spécifiques, les conséquences sont aussi énoncées. [ 9 ] Première transaction criminelle (dossier 200-01-221099-181) : Le délinquant a reconnu sa culpabilité à une infraction de fraude et à trois infractions de possession de pièces d’identité au nom de monsieur Alex Deschênes. Il s’agit d’un permis de conduire, d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’assurance sociale. La photo du délinquant est présente sur certaines pièces. Le 23 novembre 2016, un commerçant Virgin Mobile de la ville de Montréal communique avec les agents de la paix.
Le délinquant veut alors acheter le plus dispendieux des appareils de téléphonie. Il est louche et nerveux et n’a aucun intérêt pour les forfaits commerciaux proposés. Pour la fraude, le risque de privation était de 700$ et le délinquant n’a pas obtenu de téléphone. [ 10 ] Deuxième transaction criminelle (dossiers 200-01-213582-178, 200-01-213583-176, 200-01-213584-174) : Le 22 mars 2017, le délinquant se présente au marché d’alimentation Métro St-Roch dans la ville de Québec. Il vole notamment deux paquets de viande froide qu’il cache à l’intérieur de son manteau. Il paie seulement des bananes.
Le montant du vol est de 28$ et la nourriture est récupérée. Puisqu’il devait respecter un engagement dans cinq dossiers de la Cour municipale de la ville de Montréal, il trouble alors la paix et n’a pas une bonne conduite. Il n’a pas informé le greffe de la Cour municipale de son changement d’adresse.
De plus, il trouble l’ordre public et n’a pas une bonne conduite en contravention avec deux ordonnances de probation du district judiciaire de Québec. [ 11 ] Troisième transaction criminelle (dossier 200-01-220718-187) : Le 23 juillet 2017, le délinquant n’a fait aucune des 60 heures de service communautaire qui lui avaient été imposées le 24 novembre 2016 dans deux ordonnances de probation.
Il n’a donné aucune nouvelle à son agent de probation. [ 12 ] Quatrième transaction criminelle (dossiers 200-01-215971-171, 200-01-215972-179, 200-01-215974-175) : Le 27 octobre 2017, le délinquant se présente dans un magasin Provigo de la ville de Québec. Il vole de la nourriture pour un montant de 38$ qu’il cache à nouveau à l’intérieur de son manteau. Lorsqu’il est interpellé par les agents de la paix, il entrave leurs fonctions lors de leur enquête en utilisant un faux document soit un permis de conduire au nom de Alexandre Bleau. La photo du délinquant est sur la pièce.
Par ses comportements, le délinquant contrevient à nouveau à deux ordonnances de probation en troublant l’ordre public et en n’ayant pas une bonne conduite. Il contrevient aussi à un engagement de la Cour municipale de la ville de Montréal en troublant l’ordre public et en n’ayant pas une bonne conduite. [ 13 ] Cinquième transaction criminelle (dossiers 200-01-218042-186, 200-01-218043-184, 200-01-218044-182, 200-01-216068-175 et 200-01-216069-173) : Cette cinquième transaction criminelle se compose de quatre événements distincts.
Le 20 novembre 2017, le délinquant se présente dans une succursale de la Banque Scotia dans la ville de Régina. Il s’identifie à l’employé en utilisant un permis de conduire et une carte d’assurance sociale au nom de monsieur Jean-Philippe Brousseau. Il réussit à ouvrir un compte et obtient une carte de crédit. Il tente une transaction pour obtenir une somme de 39$. La transaction ne se concrétise pas. Le compte est fermé et il n’y a aucune perte outre le précédent risque de privation.
Plus tard dans la même journée dans la ville de Régina, il se présente dans une succursale de la banque CIBC et procède à l’ouverture d’un compte en utilisant de nouveau l’identité de monsieur Brousseau. L’institution financière est finalement fraudée d’une somme de 3 850$ et elle assume cette perte. Le lendemain, le 21 novembre 2017, le délinquant se présente toujours dans la ville de Régina dans une autre succursale de la banque CIBC pour ouvrir un compte avec deux pièces d’identité (carte d’assurance sociale et permis de conduire avec la photo du délinquant) au nom de monsieur Mathieu Lépine.
Le délinquant obtient une carte de débit et une carte de crédit. Après différentes transactions du délinquant, l’institution financière est fraudée d’une somme de 3 921$ et elle doit assumer cette perte. Le 15 décembre 2017, dans la ville de Québec, le délinquant est arrêté par les agents de la paix. Il est en possession de trois permis de conduire, deux cartes d’assurance sociale et de nombreuses cartes de crédit variées au nom de messieurs Mathieu Lépine, Simon Lachapelle et Gilles St-Gelais.
Auparavant, toutes ces personnes de la région de Montréal s’étaient adressées à leur service de police pour le vol de leur identité.
Le délinquant est alors soumis à deux ordonnances de probation et il trouble encore l’ordre public et n’a pas une bonne conduite. [ 14 ] Le 27 décembre 2017, le délinquant est libéré dans le cadre d’un engagement qu’il remet à un juge de paix. [ 15 ] À l’audience du 5 septembre 2019, le délinquant déclare lors de l’énoncé de ses plaidoyers : « je ne suis pas le maître d’œuvre de tout cela ». [ 16 ] Quant aux victimes, elles n’ont pas voulu s’adresser personnellement de vives voix ou par écrit au Tribunal. La poursuivante a communiqué avec celles-ci.
[ 17 ] La victime, monsieur Jean-Philippe Brousseau, a toujours des difficultés liées aux infractions. La perte de la Banque CIBC existe toujours et la créance de 3 850$ lui est toujours attribuée. Il y a une créance au nom de la banque à son dossier de crédit. Il a eu des difficultés pour l’achat d’une voiture et aussi pour l’achat d’une résidence. Sa cote de crédit est devenue « mauvaise ». Sa relation est « mauvaise » avec la banque CIBC. Pendant près d’une année, il a dû faire de nombreuses démarches notamment auprès de la banque et de l’agence de crédit Équifax et cela pendant ses heures de travail.
Heureusement, son employeur est « flexible » et lui permet d’agir pour résoudre la situation. Il demeure dans le questionnement : sera-t-il à nouveau victime d’un nouveau stratagème criminel de même nature? [ 18 ] La victime, monsieur Simon Lachapelle, souligne que sa plus grande difficulté est celle de la perte du temps pour faire toutes les démarches pour communiquer avec de nombreux organismes notamment Service Canada (n.a.s.), la Société d’assurance automobile du Québec, la Régie de l’assurance maladie du Québec, etc.
Même s’il n’a pas actuellement de pertes financières, il a été difficile de joindre les agences de crédit Équifax et Transunion. Puisqu’il y a maintenant des inscriptions à son dossier de crédit, ses propres achats lui sont refusés. Il doit demeurer vigilant et faire des vérifications auprès des organismes gouvernementaux et financiers. Il doit s’adresser à son service de police lorsque cela est nécessaire.
Il se questionne sur la durée de tous ces dérangements mais il sait que cela est pour longtemps. [ 19 ] La victime, monsieur Mathieu Lépine, demeure toujours dans l’ignorance quant à la naissance du stratagème qui le concerne. Il a dû s’absenter de son travail. Il a été difficile pour lui de joindre les agences de crédit Équifax et Transunion.
Après des démarches, il a pu faire retirer les inscriptions liées aux infractions de son dossier de crédit et finalement sa cote de crédit n’a pas été atteinte. [ 20 ] Sixième transaction criminelle (dossier 200-01-229116-193) : Dans la nuit du 23 au 24 juin 2019, les agents de la paix interceptent le délinquant alors qu’il a une cannette de bière à la main. Après avoir caché cette dernière dans un buisson, il prétend qu’elle est vide… Il contrevient alors à un engagement remis à un juge de paix dans huit dossiers dans lequel il ne devait pas consommer quelque boisson alcoolique.
Le délinquant était fortement intoxiqué. [ 21 ] Le 25 juin 2019, le délinquant est libéré de nouveau selon un engagement qu’il remet au juge de paix. [ 22 ] Septième transaction criminelle (dossiers 200-01-231150-198 et 200-01-231151-196) : À 01h00 dans la nuit du 20 août 2019, les agents de la paix du Service de police de la ville de Québec reçoivent deux appels les informant que le délinquant court sur les toits de cabanons. Après avoir flâné sur la propriété d’autrui et notamment celle de madame Jessie Lapointe, le délinquant se blesse à un pied.
Il entrave l’exécution des fonctions des agents de la paix puisqu’il les fuit. Les agents doivent courir pour le rattraper. Le délinquant contrevient alors à un engagement remis à un juge de paix dans neuf dossiers puisqu’il n’a pas gardé la paix et n’a pas eu une bonne conduite et aussi parce qu’il n’a pas respecté son couvre-feu. Le délinquant était de nouveau fortement intoxiqué. [ 23 ] L’une des victimes, madame Lapointe ne garde aucune séquelle de cet événement. Il est simplement le fruit du hasard et elle confirme la condition d’intoxication du délinquant.
Elle demande au Tribunal de prononcer une interdiction de contacts à son égard. [ 24 ] Voilà pour les faits délictueux. [ 25 ] Le 5 septembre 2019, lors des plaidoyers de culpabilité, les parties ont suggéré au Tribunal, d’un commun accord, de libérer pour une troisième fois le délinquant. Ce dernier aurait intégré une maison de thérapie accréditée de la municipalité de Victoriaville. Après la tenue d’une audience sur la demande de mise en liberté provisoire [3] , le Tribunal a ordonné la détention du délinquant afin de protéger le public et éviter la récidive [4] .
Une ordonnance pour la confection d’un rapport présentenciel a aussi été prononcée. [ 26 ] Lors de l’audience du 29 octobre dernier, l’agente de probation madame Annie Audet et le délinquant ont témoigné à la demande de l’avocate de la défense. [ 27 ] L’accusé a alors comme projet de retourner dans un milieu thérapeutique. Il est admis à la Maison de thérapie Victoriaville- Arthabaska, une maison reconnue et certifiée, pour une thérapie de six mois. Toutefois, le projet principal est d’intégrer le CRC Le Pavillon.
La superviseure clinique de l’endroit madame Valérie Girard a écrit une lettre au Tribunal le 23 octobre dernier. Selon cette correspondance, le délinquant pourrait être hébergé dès le 29 octobre. Elle écrit : « Nous croyons qu’il serait un bon candidat pour un hébergement en maison de transition combiné à la thérapie externe de Portage Québec. Sa délinquance est étroitement liée à son important problème de consommation. Nous le sentons sincère dans son discours de reprise en mains ».
Des objectifs sont aussi proposés. [ 28 ] Dans son témoignage, l’agente de probation ne s’oppose pas à cette démarche mais elle admet que celle-ci pourra aussi se réaliser à la suite d’une période d’emprisonnement continue si le délinquant est isolé de la société dans les prochains mois. Elle connait le délinquant depuis dix ans. Pour les présents dossiers, elle a rencontré le délinquant à deux reprises et il lui a donné une excellente collaboration. La motivation du délinquant est « intrinsèque ».
S’il séjourne dans un CRC, le délinquant devra avoir un encadrement serré par des professionnels et il devra s’impliquer dans la thérapie de l’organisme Portage. D’autres programmes peuvent aussi être complétés par le délinquant dont « mirage » et « délinquant parce que… ». [ 29 ] L’accusé a témoigné à l’audience du 29 octobre dernier. Le Tribunal retient les éléments suivants de son témoignage :
a) Il est âgé de 31 ans;
b) Son dernier emploi est dans le domaine de l’alimentation. Il était cuisinier;
c) C’est la première fois qu’il est détenu pendant une aussi longue période. Cela lui a permis de faire une importante introspection. Il a toujours des besoins pour son estime de lui-même et pour le développement de son autonomie. Il doit maintenant faire les bons choix et devenir un homme;
d) Le délinquant est maintenant conscient des conséquences pour les victimes car cela « l’afflige » car tout cela a des conséquences pour lui et sa famille;
e) Il est sobre depuis le 19 août 2019 et il a fréquenté les alcooliques anonymes pendant sa détention en plus de poursuivre sa formation académique;
f) Il est « motivé à s’en sortir » et disposé maintenant à faire ses heures de service communautaire et à verser un dédommagement à ses victimes pour les indemniser pour leurs pertes de temps;
g) Quant aux infractions, il précise qu’il a rencontré des personnes non recommandables tant en 2016 qu’en 2017. Il s’agit de personnes différentes qui l’ont impliqué dans les fraudes et l’utilisation de fausses pièces d’identité et/ou le vol d’identité tant pour la première que pour la cinquième transaction criminelle reconnues. Pour les événements de 2017 en Saskatchewan, on lui a payé son premier billet d’avion et il a reçu une somme approximative 2 000$. À son retour au Québec, il lui restait près de 200$.
PARTIE III ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 30 ] Ce sont les articles 718 , 718.1 , 718.2 , 718.3 (4) , 380.1 (1) et 380.2 (1) (2) du Code criminel qui sont considérés pour le prononcé des présentes peines. [ 31 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise l’objectif essentiel de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [5] . [ 32 ] En plus de « l’objectif essentiel », six autres objectifs sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [6] , dissuader [7] , isoler [8] , réhabiliter [9] , réparer [10] et réfléchir [11] . [ 33 ] Ce qui est primordial, c’est que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être : « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » [12] . [ 34 ] Dans la détermination de la proportionnalité des présentes peines, le Tribunal doit considérer quatre autres principes pour la détermination des peines.
L’un de ces principes est celui que « la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [13] . Un autre de ces principes énonce l’harmonisation des peines « c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [14] . Un autre principe prévoit que le juge a « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives » [15] .
Enfin, un dernier principe est à l’effet que le juge a « l’obligation avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [16] . [ 35 ] Le législateur prévoit explicitement aussi que « Le Tribunal envisage d’ordonner : que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, […] lorsque : […] les infractions ne découlent pas des mêmes faits » [17] . [ 36 ] De plus, lorsqu’un délinquant reçoit une peine pour des infractions de fraude, le Tribunal peut lui interdire « de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il […] exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui » [18] . [ 37 ] En ce qui concerne la jurisprudence, l’arrêt L.
M., la Cour suprême du Canada rappelle que le prononcé d’une peine est un processus de nature individualisée qui tient compte de la complexité de nombreux facteurs [19] . [ 38 ] Dans l’arrêt Suter , le juge Moldever écrit dans les motifs des juges majoritaires que la détermination de la peine est : « une pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité [20] . [ 39 ] Dans l’arrêt Nasogaluak , le plus haut tribunal du Canada précise que la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire. Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres [21] . [ 40 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit déterminer 29 peines justes et appropriées concernant des infractions au Code criminel . [ 41 ] Quant à la gravité objective des infractions, le législateur énonce des peines entre six mois et quatorze années d’emprisonnement. La majorité des infractions ont été autorisées par la voie de la procédure
sommaire. [ 42 ] Quant à la gravité subjective des infractions, elle est particulièrement élevée. Le délinquant a une problématique récurrente de toxicomanie par une dépendance aux substances intoxicantes. Son discours est centré principalement sur sa dépendance et son besoin d’aller dans des maisons de thérapie. Selon le dernier rapport présentenciel [22] , les thérapies ont été nombreuses et la sobriété du délinquant est un continuel recommencement.
Selon la preuve, le délinquant a de la volonté mais celle-ci s’effrite au fil des jours. [ 43 ] À première vue, le délinquant ne semble pas prôner des valeurs criminelles. Il est issu d’une bonne famille et il a acquis de bonnes habilités sociales [23] . Ce qui est plutôt étonnant dans toute cette affaire, c’est qu’il aurait été « influencé », selon son témoignage, « par des mauvaises personnes non recommandables » à l’automne 2016 et aussi par d’autres individus différents mais au même profil à l’automne 2017. Le Tribunal ne le croit pas quant à l’importance de cette influence.
Le délinquant devait faire des apprentissages dès l’année 2016. Il reçoit même des peines non privatives de liberté dans la ville de Québec le 24 novembre 2016 pour des infractions de fraude, de vol et d’utilisation d’un faux document, alors que la veille, il commettait la première transaction criminelle à Montréal, en matière de fraude avec de fausses pièces d’identité… Pour le Tribunal, le délinquant amplifie ses difficultés quant à la faiblesse de
certains traits de sa personnalité. [ 44 ] Lors de trois transactions criminelles, il est en possession de fausses pièces d’identité et il les utilise. [ 45 ] À l’audience, le Tribunal a souligné que le délinquant n’était plus à la fin de son adolescence et aussi qu’il était un homme intelligent et instruit. Certes, il a fréquenté la rue lors de ses périodes d’itinérance, mais il a aussi fréquenté l’université en complétant un baccalauréat en études internationale et langues modernes. [ 46 ] Le délinquant est connu des services policiers depuis l’année 2012 et des tribunaux par la suite [24] .
Il a des condamnations antérieures [25] . Le 15 mai 2014, il est condamné à une peine de 45 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue et au respect d’une ordonnance de probation de 12 mois sans surveillance pour 2 infractions de possession simple d’une substance désignée et pour 2 infractions d’omission de se conformer à un engagement à un juge de paix. Le 24 novembre 2016, des sursis au prononcé de la peine sont prononcés au respect d’une ordonnance de probation d’une durée d’une année pour des infractions de fraude, de vol et d’utilisation d’un document contrefait.
Le délinquant doit aussi compléter 60 heures de service communautaire. Le 20 avril 2017, un nouveau sursis au prononcé de la peine est prononcé au respect d’une ordonnance de probation de 6 mois pour une infraction d’omission de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation.
Ainsi, la majorité des condamnations antérieures sont dans le même domaine que les présentes accusations et elles sont contemporaines. [ 47 ] Pour l’avocate de la défense, les peines à prononcer devrait favoriser la réinsertion sociale du délinquant et assurer la réparation des torts causés tant à la collectivité que ceux subis par les victimes qui sont connues. Elle suggère même l’accomplissement d’heures de service communautaire et énonce la possibilité d’un dédommagement.
Avec beaucoup d’égard pour l’avocate de la défense, le Tribunal n’arrive pas aux mêmes constats et aux mêmes conclusions. [ 48 ] Les peines à l’égard du délinquant doivent être individualisées. Le Tribunal doit imposer des peines justes et appropriées après avoir considéré tous les objectifs et principes de la peine prévus par le législateur.
Le Tribunal les a énoncés précédemment. [ 49 ] Le délinquant a participé à de nombreuses thérapies (Portage au Lac Écho, Le Rucher, Le CARAT, et la Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska (MDTVA) (décembre 2017 - juin 2018)) et a déjà été privé de sa liberté pour d’autres infractions.
Les résultats attendus par la société, soit la sobriété du délinquant et un arrêt d’agir criminel, ne se sont définitivement pas concrétisés. [ 50 ] Le délinquant est un récidiviste pour les infractions de fraude, de vol, et d’omission de se conformer à ses engagements et aux ordonnances des tribunaux. [ 51 ] Avec beaucoup d’égard pour l’opinion contraire, le Tribunal conclut que la totalité de la preuve (testimoniale et documentaire) présentée, ainsi que le dernier rapport présentenciel, ne démontrent pas d’une manière convaincante la présence d’un véritable processus de réhabilitation.
Dans l’analyse, « le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances », car « la réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine » [26] et « la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable [27] . Dans les présents dossiers, les objectifs de dénonciation [28] , de dissuasion [29] doivent être priorisés dans les objectifs des peines à prononcer et le délinquant sera isolé de la société [30] .
Malgré sa dépendance aux substances intoxicantes, le délinquant a atteint une étape dans sa vie où il doit approfondir ses réflexions [31] et comprendre le message pressant de la société qui doit être paisible et sûre [32] . [ 52 ] Le rapport présentenciel est peu rassurant pour l’avenir et le risque de récidive du délinquant « demeure actuellement élevé » [33] . L’agente de probation Audet écrit : « En réaction postdélictuelle, monsieur Linteau reconnaît le caractère répréhensible des gestes qui lui sont reprochés tout comme les conséquences occasionnées aux victimes.
Il a exprimé des regrets qui nous ont semblé sincères. Sans affirmer qu’il cherchait à se déresponsabiliser, nous avons perçu qu’il cherchait à atténuer certains passages à l’acte en lien avec la fraude. À cet égard, bien qu’il soit possible de croire que l’intimé n’était pas à la tête d’une quelconque organisation criminelle, il n’en demeure pas moins qu’il a fait le choix d’être l’exécutant d’actes frauduleux qui étaient planifiés et structurés » [34] .
« (…), Outre la persistance de son agir délictuel, on observe une intensification au niveau de son passage à l’acte étroitement relié à l’aggravation de sa problématique de toxicomanie. En ce qui a trait aux facteurs explicatifs, il faut certes considérer son assuétude aux intoxicants, mais nous devons également porter une attention à un ensemble de facteurs en amont de cette problématique.
De fait, l’immaturité affective, la gestion lacunaire de ses émotions et de son impulsivité, une faible capacité d’autocontrôle, de l’opportunisme, des périodes d’oisivetés, la fréquentation de pairs marginaux, la recherche d’une gratification immédiate de ses besoins, un schème de valeurs perméable à la criminalité, une propension aux mensonges et à la manipulation sont des éléments de sa conduite délinquante » [35] . « (…), Depuis notre première rencontre avec le sujet lorsqu’il avait 20 ans force est de constater qu’il s’est enlisé dans un univers en marge des conventions sociales établies.
Au fil des années, il a vécu une succession d’épisodes de désorganisation qui ont été ponctués par de courtes périodes d’adaptabilité. Lors de son retour dans la collectivité, monsieur Linteau se dit conscient qu’il devra s’impliquer dans diverses démarches (toxicomanie, gestion des émotions, délinquance, etc.) qui lui éviteront d’adopter des comportements mésadaptés et lui permettront de redéfinir un projet de vie correspondant à ses besoins. Dans l’ensemble, les projets exposés par l’intimé nous semblent réalistes et sont en lien avec les facteurs criminogènes qui sont à travailler » [36] . «
Malgré la tenue d’un discours repentant, de la reconnaissance de ses problématiques et de sa motivation intrinsèque à vouloir s’affranchir de ce mode de vie déviant, le risque de récidive demeure actuellement élevé, En effet, la gravité de sa problématique de toxicomanie, sa propension à ignorer ses indices précurseurs à la rechute, sa difficulté à maintenir des efforts soutenus et à respecter ses engagements sont des facteurs prépondérants dans l’évaluation du risque de récidive ». [37] [ 53 ] Pour le Tribunal, le délinquant demeure un homme fragile. Dans son discours, on remarque dans son vocabulaire de nombreux
mots tirés des milieux thérapeutiques qui plaisent à l’oreille. Les objectifs de réhabilitation du délinquant demeurent légitimes mais sa réinsertion sociale devra attendre [38] . Le délinquant doit d’abord comprendre, pour de bon, l’ensemble des facteurs contributifs de sa délinquance prolongée. Par sa détention, le délinquant doit finalement prendre conscience de sa responsabilité délictuelle particulièrement pour ses comportements délictueux dans la province de la Saskatchewan.
Ses explications sur ce sujet, quant à sa part réelle de responsabilité, demeurent troubles, le délinquant préférant principalement comme explication le parapluie de sa toxicomanie. [ 54 ] Ainsi, le délinquant devra être isolé de la société. Nous ne sommes plus ici à l’étape d’une possible réparation des torts causés à la collectivité par une peine d’emprisonnement de plus courte durée et une condition spécifique à cet effet dans une ordonnance de probation [39] . Quant à d’éventuels dédommagements, ils sont illusoires. De plus, ils ne peuvent être quantifiés.
Aussi, le délinquant a fait la démonstration tant par les présents dossiers que par ceux du passé, qu’il est incapable de respecter ses engagements et les ordonnances qui le concernent.
Le principe de la « modération » relativement à l’emprisonnement doit être considéré mais dans la présente affaire, l’emprisonnement s’impose [40] . [ 55 ] Toutefois, même s’il s’agit de sept transactions criminelles distinctes, le Tribunal n’imposera pas de peines consécutives, comme le législateur le suggère, car le cumul des peines ne respecterait pas le principe de la totalité des peines [41] , car « le tout » ne formerait plus « des peines justes et appropriées ». Toutes les peines d’emprisonnement prononcées seront purgées de manière concurrente.
Quant au principe de l’harmonisation des peines, il ne peut être appliqué en raison des caractéristiques propres au délinquant et à son passé [42] . [ 56 ] Dans l’établissement de la proportionnalité des peines à prononcer, l’avocate du délinquant demande de considérer la période de temps où le délinquant complétait des mesures thérapeutiques. Il s’agit d’un facteur pertinent qui doit être considéré par le Tribunal parmi les autres circonstances dans sa discrétion judiciaire [43] .
Toutefois, quant à la valeur de la dernière thérapie réalisée, le Tribunal doit aussi considérer que lors de ses deux dernières arrestations survenues après la thérapie, le délinquant avait consommé à nouveau des substances intoxicantes. [ 57 ] Quant aux circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [44] , le Tribunal retient tous les plaidoyers de culpabilité, les mesures thérapeutiques complétées et la volonté actuelle du délinquant de maintenir sa sobriété. [ 58 ] Quant aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [45] , le Tribunal retient : le nombre de transactions criminelles; les condamnations antérieures, dont certaines sont récentes et de même nature (récidive); certaines infractions de fraude et de vol se réalisent alors que l’accusé doit respecter les conditions d’engagement(
s) ou de probation; la sophistication des fausses cartes d’identité et la nature de certains stratagèmes [46] ; la participation à des infractions dans une autre province et une forme de préparation au préalable [47] ; une participation dans des aventures criminelles avec des individus impliqués dans la criminalité; les nombreuses et lourdes conséquences connues et révélées par les victimes [48] ; le risque élevé actuellement de récidive. [ 59 ] Après avoir considéré la totalité de la preuve, le Tribunal conclut que la gravité de chacune des infractions est élevée tout comme le degré de responsabilité du délinquant.
Les infractions s’additionnent pendant près de trois ans et il y a un mépris flagrant des engagements et des ordonnances des tribunaux. [ 60 ] N’eut été les efforts du délinquant tant lorsqu’il était en liberté que lorsqu’il séjournait en milieu thérapeutique, les peines auraient pu être plus élevées après l’examen de la proportionnalité.
Toutefois après une longue réflexion, dans laquelle le Tribunal a pondéré la totalité de la preuve avec les dispositions législatives, le « juste dû » du délinquant est fixé à une peine de 15 mois d’emprisonnement. [ 61 ] Une ordonnance de probation est aussi prononcée, car le délinquant doit être accompagné dans son cheminement vers la réhabilitation. Conformément à la suggestion des parties, elle sera d’une durée de 36 mois. Elle prévoit notamment l’accompagnement d’un agent de probation pendant les 24 premiers mois et d’autres conditions spécifiques. [ 62 ] L’ordonnance de l’
article 380.2 du Code criminel sera prononcée. Après avoir considéré l’ensemble de la preuve et la durée de la période d’emprisonnement, le Tribunal établi sa durée à une période de 12 ans. [ 63 ] Pour l’ensemble des précédents motifs, le Tribunal conclut que les peines justes et appropriées sont les suivantes : Dans le dossier 200-01221099-181 Chef 1 : Fraude de moins de 5 000$ ( article 380
(1) b) ii) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 2 : Possession de pièces d’identité (article 56.1 (1) (4)
b) C.cr .)
Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 4 : Possession de pièces d’identité (article 56.1 (1)
(4) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 6 : Possession de pièces d’identité (article 56.1 (1)
(4) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-213582-178 Chef 1 : Vol de moins de 5 000$ (
article 334 b) (ii) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-213583-176 Chef 1 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145
(3) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 3 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour :
Temps alloué accordé : Chef 2 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145
(3) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 3 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-213584-174 Chef 1 : Omission de se conformer (probation) (
article 733.1 (1)
b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 3 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-220718-187 Chef 1 : Omission de se conformer (probation) (
article 733.1 (1)
b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-215971-171 Chef 1 : Vol de moins de 5 000$ (
article 334 b) (ii) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 2 : Entrave aux fonctions d’un agent de la paix (
article 129
a) e) C.cr .)
Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 2 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 3 : Utilisation d’un document contrefait ( article 368 (1) a)
(1.1) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier : 200-01-215972-179 Chef 1 : Omission de se conformer (probation) (
article 733.1 (1)
b) C.cr .) Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 8 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 1 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours Dans le dossier : 200-01-215974-175 Chef 1 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145
(3) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-218042-186 Chef 1 : Fraude de plus de 5 000$ ( article 380 (1)
a) C.cr .)
Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 15 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 8 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours Dans le dossier 200-01-218043-184 Chef 1 : Fraude de moins de 5 000$ ( article 380 (1) b) (ii) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 2 : Possession de documents contrefaits avec une intention criminelle ( article 368 (1) d)
(1.1) b) C.Cr.) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 3 : Possession de pièces d’identité (article 402.2 (1)
(5) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 4 : Possession de pièces d’identité (article 402.2 (1)
(5) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour :
Temps alloué accordé : Chef 5 : Possession de pièces d’identité (article 402.2 (1)
(5) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Dans le dossier 200-01-218044-182 Chef 1 : Omission de se conformer (probation) (article 733.3
(1) b) C.cr .) Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 12 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 5 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours Dans le dossier 200-01-216068-175 Chef 1 : Possession de pièces d’identité (article 56.1
(4) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 2 : Utilisation non autorisée de données relative à une carte de crédit ( article 342
(3) b) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé :
Dans le dossier 200-01-216069-173 Chef 1 : Omission de se conformer (probation) (
article 733.1 (1)
b) C.cr .) Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 12 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 5 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours Dans le dossier : 200-01-229116-193 Chef 1 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145
(3) a) C.cr .) Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 9 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 2 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours Dans le dossier 200-01-231150-198 Chef 1 : Intrusion de nuit en flânant sur la propriété d’autrui (
article 177 C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 3 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé : Chef 2 : Entrave aux fonctions d’un agent de la paix (
article 129
a) d) C.cr .) Temps passé sous garde : Période infligée sans provisoire : 4 mois Détention provisoire accordée : Peine infligée ce jour : Temps alloué accordé :
Dans le dossier 200-01-231151-196 Chef 1 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145
(3) a) C.cr .) Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 12 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 5 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours Chef 2 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145
(3) a) C.cr .) Temps passé sous garde : 128 jours Période infligée sans provisoire : 12 mois Détention provisoire accordée : 192 jours (6 mois et 9 jours) Peine infligée ce jour : 5 mois et 21 jours Temps alloué accordé : 64 jours [ 64 ] ORDONNE au délinquant, dans tous les dossiers de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois avec suivi d’un agent de probation de 24 mois et de respecter les conditions suivantes : De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; De répondre aux convocations du tribunal; De prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; De se présenter à l’agent de probation dans les 48 heures à compter de sa sortie de prison, ou s’il est libéré sous conditions, à la fin de sa période d’emprisonnement et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de 24 mois par ce dernier et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent requis par ce dernier; De s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation dans le délai fixé par celui-ci, notamment la thérapie de l’organisme Portage, et si l’agent de probation le juge toujours à propos, les programmes « délinquant parce que », « arnaqueur », « mirage », vu le consentement du délinquant exprimé explicitement à l’audience tant pour les thérapies que pour les programmes visant la réhabilitation du délinquant; De s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec messieurs Alex Deschênes, Jean-Philippe Brousseau, Simon Lachapelle, Mathieu Lépine, Gilles St-Gelais, Alexandre Bleau et madame Jessie Lapointe et de se trouver à l’adresse de ces personnes et à leurs lieux de travail; De s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolisée; De s’abstenir formellement de posséder toute boisson alcoolisée sauf dans l’exercice d’un emploi légitime et rémunéré dans le domaine de la restauration; De s’abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, incluant le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; Interdiction d’avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit incluant carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, etc qui n’est pas libellé à son nom propre; Interdiction d’avoir en sa possession des cartes ou des documents d’une autre personne physique délivré(e)s par le gouvernement
du Canada, par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada (incluant des organismes de l’État) ou par une municipalité au Canada; Interdiction de posséder des pièces d’identité (article 56.1 (1) (3) du Code criminel ) et des « renseignements identificateurs » (
article 402.1 du Code criminel ) et qui concerne ou qui paraît concerné, en tout ou en partie, une autre personne physique; [ 65 ] ORDONNE ET INTERDIT , dans les dossiers 200-01-218042-186 (chef 1), 200-01-218043-184 (chef 1), 200-01-221099-181 (chef 1), et dès le prononcé de l’ordonnance, au délinquant de chercher, d’accepter ou de garde un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui pour une durée de 12 ans, conformément à l’
article 380.2 (1) (2) du Code criminel ; [ 66 ] ORDONNE la confiscation et la destruction de la substance désignée saisie (méthamphétamine) et des autres biens saisis (fausses cartes d’identité et autres cartes de crédit, de débit et d’autres) inscris aux contrôles des pièces à conviction (pièces SP-4, SP-5, SP-6, SP-7 déposées à l’audience), à l’exception d’un sac à dos qui devra être remis au délinquant (pièce SP-3 déposée à l’audience); [ 67 ] DISPENSE le délinquant au paiement des frais dans le dossier 200-01-213582-178, 200-01-231583-176, 200-01-213584-174, 200-01-215971-171, 200-01-215972-179, 200-01-215974-175, 200-01-216068-175, 200-01-216069-173, 200-01-218043-184, 200-01- 218044-182, 200-01-220718-187, 200-01-221099-181, conformément à l’ article 809 (1) du Code criminel ; [ 68 ] DISPENSE le délinquant du paiement de la suramende compensatoire, parce qu’il aurait un préjudice injustifié en raison de sa situation financière précaire, dans les dossiers 200-01-231150-198 et 200-01-231151-196, conformément à l’ article 737 (2.1) (2.2) du Code criminel . __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me Gabrielle Guilbert Avocate de la poursuivante Me Nina-Anne Tremblay et Me Adèle Juster Avocates du délinquant Dates d’audience 5 septembre et 29 octobre 2019
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