2010 QCCA 2136, 2010 QCCA 2136
Opinion
Kattous c. Amex Canada inc. 2010 QCCA 2136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018753-087 (500-05-075560-027) DATE : 23 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FARID KATTOUS APPELANT / Demandeur c. AMEX CANADA INC.
INTIMÉE / Défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel du jugement par lequel, le 8 mai 2008, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Gilles Hébert), rejette, au stade de la réception, la requête en rétractation présentée par l'appelant à l'encontre d'un jugement antérieur de la même cour. * * [ 2 ] En décembre 2002, l'appelant intente une action à l'intimée de même qu'à Automobile et Touring Club du Québec, leur réclamant le remboursement des chèques de voyage d'une valeur de 34 507 $ qu'il aurait perdus et réclamant diverses autres sommes (billet d'avion, dommages moraux, troubles et inconvénients), le tout pour un total de 96 526 $. [ 3 ] Le 24 février 2006, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Tellier), rejette cette action, et ce, pour deux raisons principales : - selon le juge — et cela paraît être le motif principal du jugement —, l'appelant, qui est à son avis peu crédible, n'a pas réussi à établir la perte de ses chèques de voyage. - par ailleurs, le juge estime que l'appelant n'a pas non plus réussi à établir qu'il avait apporté à la conservation des chèques tout le soin et l'attention que requiert le contrat d'achat de ces instruments et, ayant agi de manière négligente, il ne peut en obtenir le remboursement. [ 4 ] L'appelant se pourvoit contre ce jugement.
Notre cour, le 18 février 2008, rejette l'appel en ces termes : [1] Le pourvoi ne soulève qu'une seule question, soit l'appréciation qu'a faite le premier juge de la preuve qui a été soumise. Celui-ci dans son jugement a longuement expliqué les raisons qui le poussaient à écarter la preuve fournie par l'appelant et a mis en doute sa crédibilité.
Il s'agit là de l'exercice du pouvoir souverain du juge de première instance et la Cour ne saurait intervenir sans démonstration d'une erreur manifeste et dominante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [2] POUR CES MOTIFS, le pourvoi est rejeté avec dépens. [1] [ 5 ] Le 17 avril 2008 (selon l'inscription figurant au plumitif), l'appelant produit au greffe de la Cour supérieure une requête en rétractation du jugement du juge Tellier. Cette requête se fonde sur l'article 483, paragr. 5, C.p.c. et elle allègue le dol de la
partie adverse au cours du procès. Sans ce dol, affirme l'appelant, le juge Tellier aurait accueilli son action. La requête est également fondée, implicitement, sur le paragraphe 7 du même
article et la découverte d'une preuve nouvelle qui, selon l'appelant, aurait convaincu le juge Tellier de la validité de ses prétentions et entraîné un jugement différent. [ 6 ] Selon les allégations de la requête, le dol en question résulterait du faux témoignage d'un représentant de l'intimée, M. Rick Neals, qui aurait affirmé au procès devant le juge Tellier que les chèques de voyage Amex ne pouvaient faire l'objet d'un arrêt de paiement. Selon l'appelant, l'un de ses amis, chauffeur de taxi, lui a récemment indiqué que ce n'était pas le cas.
Par la suite, désireux d'en savoir plus, l'appelant a chargé une firme d'enquêteurs de procéder à la vérification de cette information. Selon le paragraphe 10 de la requête en rétractation de l'appelant (et selon les paragraphes 10 et 18 de son mémoire), cette firme lui aurait confirmé ce qui suit :
a) Les chèques de voyage dont le demandeur réclame le remboursement ne seront pas remboursés à un commerçant qui les accepterait en paiement;
b) Ces chèques sont fichés par la défenderesse et facilement confirmés comme perdus ou volés par les employés de la défenderesse, et ce en quelques minutes à peine;
c) Que toute personne qui serait prise à vouloir échanger lesdits chèques serait vraisemblablement l'objet de poursuite criminelle pour fraude ou tentative de fraude. [ 7 ] Cela étant, l'appelant fait valoir ce qui suit aux paragraphes 11 et 12 de sa requête en rétractation : 11.- Il est manifeste que n'eut été de ce dol, volontaire ou non de la défenderesse, le Tribunal aurait conclu au bien fondé de la réclamation du demandeur puisque sinon il s'agirait d'un enrichissement sans cause de la défenderesse qui n'a aucun motif valable de refuser de rembourser le demandeur desdits chèques de voyage; 12.- Cet élément est particulièrement important et aurait manifestement mené le Tribunal à des conclusions différentes d'autant plus que le Tribunal a pris pour avéré qu'un chèque de voyage pouvait être assimilé à un billet de banque, le tout tel que le Juge l'a énoncé au paragraphe 14 de son Jugement; [ 8 ] On notera que la requête en rétractation n'indique pas le nom de l'ami qui aurait mis la puce à l'oreille de l'appelant et n'identifie pas non plus la firme d'enquêteurs à laquelle il a eu recours.
Les rapports de celle-ci ne sont pas annexés à la requête et ne seront pas produits devant le juge qui l'entendra au stade de la réception, pas plus que les pièces dont il sera question plus loin. [ 9 ] Il faut signaler aussi que la requête n'allègue pas non plus avec précision les faits qui permettraient de conclure que la rétractation a été demandée dans le délai de quinze jours prévu par l'article 484 C.p.c. , délai qui ne pourrait pas être prolongé puisque la requête est présentée plus de six mois après le jugement du juge Tellier. [ 10 ] Tel qu'indiqué plus haut, le 8 mai 2008, la Cour supérieure, sous la plume du juge Gilles Hébert, rejette, au stade de la réception, la requête en rétractation du jugement du juge Tellier.
Au regard de l'ensemble du dossier qu'il a en main et considérant les allégations de la requête, le juge Hébert conclut que celle-ci est frivole et ne doit pas être reçue. [ 11 ] Il explique dans un premier temps que même si les allégations de la requête étaient tenues pour avérées, les faits qu'elles énoncent et le moyen de défense qu'elles sous-tendent n'auraient pas été de nature à modifier l'issue du jugement Tellier. [ 12 ] Dans un second temps, il explique qu'il ne faut pas confondre dol et déclaration inexacte ou même fausse d'un témoin lors du procès. Il faut que l'on puisse établir un artifice de la
partie elle-même en vue d'induire en erreur la personne avec laquelle elle a conclu un contrat. On comprend que le juge estime l'allégation de dol insuffisante sous ce rapport. [ 13 ] Finalement, au
chapitre de la preuve alléguée par la requête en rétractation, le juge écrit que : [23] Kattous invoque une confidence que lui aurait faite un ami chauffeur de taxi pour référer ensuite à une enquête menée par un enquêteur privé, inconnu, dont le rapport n'est pas produit et qui porterait sur quelques généralités. [24] Il s'agit là d'une preuve tout à fait insuffisante pour convaincre le Tribunal, comme le souligne le juge Pierre Isabelle de la Cour supérieure dans l'affaire Savage c.
Lacroix [renvoi omis] : […] [25] De plus, cette nouvelle preuve ne contredirait pas le témoignage de Neals appelé comme témoin par Amex au procès. [ 14 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre de ce jugement. Il présente également une requête pour preuve nouvelle [2] et entend à ce
titre produire les documents suivants : - Rapport de la firme AMG Investigation, non daté, à propos de conversations téléphoniques entre un enquêteur de cette firme et deux préposés d'Amex, le 31 mars 2008, l'une à 9 h 40 et l'autre à 15 h 07. - Rapport de la firme AMG Investigation, non daté, à propos d'une troisième conversation téléphonique entre un enquêteur de cette firme et une préposée d'Amex, le 1 er avril 2008, à 11 h 10. - Transcription de la conversation téléphonique du 31 mars 2008, à 15 h 07, entre l'enquêteur d'AMG et une préposée d'Amex. - Transcription de la conversation du 1 er avril 2008 entre l'enquêteur d'AMG et une préposée d'Amex. [ 15 ] À l'audience devant cette cour, le 11 novembre 2010, l'appelant ajoute à ces documents un cahier de pièces, dont deux paraissent nouvelles (voir infra ).
Ces pièces révéleraient que la preuve et l'argumentation présentées par l'intimée au juge Tellier ainsi que son mémoire lors du premier appel comportent plusieurs faussetés (par ex. : encaissement d'un chèque de voyage à Philadelphie plutôt qu'à Québec, signification à la porte plutôt que signification personnelle de certaines procédures, etc.). L'appelant dénonce en outre le fait que, ne parlant lui-même pas l'anglais, l'intimée a choisi de faire ses procédures et ses mémoires d'appel en anglais et qu'elle a en
outre, au procès devant le juge Tellier, produit un témoin anglophone, dont l'appelant n'a pas compris les propos, ce qui l'a empêché de se défendre adéquatement et l'a privé du bénéfice de la règle audi alteram partem . * * [ 16 ] Dans un arrêt récent, la Cour décrit ainsi les pouvoirs et les fonctions du juge qui statue sur une requête en rétractation, au stade de la réception : [16] L'étape préliminaire de la réception permet d'éliminer les requêtes en rétractation de jugement tardives (ce dont la Cour a traité précédemment), de même que celles ne présentant pas, à leur face même, quelque chance de succès. [17] Les pouvoirs du juge au stade de la réception sont restreints; il n'a pas à décider du mérite ultime de la requête, mais seulement de la question de savoir si le requérant fait valoir des moyens suffisants au soutien du rescindant et du rescisoire. [18] Lorsque la requête s'appuie sur une preuve nouvelle, le juge doit s'assurer que, si cette preuve avait été apportée en temps utile, le jugement aurait probablement été différent. [3] [ 17 ] En l'espèce, la Cour est d'avis que le juge de première instance a agi à l'intérieur du cadre restreint qui est le sien et qu'il a correctement conclu au rejet de la requête de l'appelant, qui ne pouvait être reçue.
En outre, même si elle accueillait la preuve nouvelle que l'appelant souhaite produire maintenant, sa conclusion serait la même. * * [ 18 ] Quelques mots d'abord sur cette preuve nouvelle. [ 19 ] La preuve nouvelle en appel est régie par l'article 509 C.p.c. Selon l'interprétation constante qu'en font les tribunaux, les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Arthur c. Johnson [4] : [14] Les critères auxquels est soumise la demande d'autorisation pour introduire une preuve nouvelle en appel furent dégagés dans Dimanche Matin Ltée c.
Fabien [renvoi omis] où le juge Bisson (il n'était pas encore juge en chef) écrivait : La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non admise en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. Elle doit être nouvelle; 2. Elle doit être indispensable; 3. On doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. Les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve. En principe, la Cour d'appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis à la Cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l'instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise. [ 20 ] Ces conditions, soulignons-le, sont cumulatives. [ 21 ] Or, en l'espèce, les éléments de preuve visés par la requête écrite pour preuve nouvelle ne remplissent pas ces conditions.
En effet, il ne s'agit pas de preuve nouvelle en ce sens que tous les documents que souhaite produire l'appelant auraient pu et dû être présentés au juge Hébert, puisqu'ils auraient tous pu et dû être obtenus avant l'audience tenue par celui-ci et avant qu'il rende son jugement.
La requête en rétractation invoque elle-même le travail qu'aurait fait la firme d'enquêteurs (on sait maintenant qu'il s'agit d'AMG Investigation) et on ne peut en conclure qu'une seule chose : les rapports de la firme de même que les transcriptions des conversations téléphoniques (qui ont eu lieu elles-mêmes les 31 mars et 1 er avril 2008) étaient disponibles, manifestement, avant l'audition de la requête en rétractation, qui a eu lieu le 6 mai 2008.
Que l'appelant, comme il semble l'alléguer, ait eu des ennuis financiers qui l'auraient empêché de payer la firme et de recevoir ces documents en temps utile n'est pas pertinent. [ 22 ] De même, les éléments « nouveaux » contenus au cahier remis par l'appelant à l'audience devant cette cour ne sont pas nouveaux au sens où l'entend la jurisprudence, puisqu'il s'agit (voir par exemple le rapport d'expertise de document de M. D.A.
Gauthier, daté du 5 octobre 2010, ou l'extrait du site Internet de l'intimée, en date du 10 février 2009) d'éléments que l'appelant, s'il y avait pensé en temps utile et avait fait diligence, aurait pu se procurer.
La « preuve nouvelle », selon l'article 509 C.p.c. ne vise pas ce genre de situation. [ 23 ] Quoi qu'il en soit, même si l'on estimait que cette preuve est véritablement nouvelle, les fins de la justice s'opposeraient à ce qu'elle soit reçue, puisqu'en effet, elle n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige et n'aurait pas justifié que le juge Hébert statue autrement sur la requête en rétractation.
Elle n'est pas non plus, comme on le verra, de nature à modifier le jugement du juge Tellier. [ 24 ] Voyons ce qu'il en est. * * [ 25 ] Le juge Hébert conclut que la nouvelle preuve que l'appelant allègue dans sa requête (sans l'établir autrement) et les moyens qu'il voudrait opposer à l'intimée sur le fond n'auraient pas été de nature à modifier l'issue du jugement Tellier. Il conclut également que les éléments invoqués par l'appelant n'auraient pas établi le dol de l'intimée et ne contrediraient de toute façon pas le témoignage de Rick
Neals au procès. [ 26 ] Le juge Hébert affirme cela sans avoir eu en main les rapports de la firme d'enquêteurs ou les transcriptions téléphoniques que l'appelant souhaite produire aujourd'hui.
Il n'avait pas non plus en main, les autres éléments que l'appelant a présentés à notre cour le 11 novembre 2010. [ 27 ] Or, supposant même qu'il ait eu tous ces éléments en main, ses conclusions auraient été identiques. [ 28 ] Il faut d'abord constater, en effet, que ni les rapports, ni les transcriptions, ni les autres pièces produites à l'audience devant cette cour n'établissent les allégations suivantes de l'appelant, reproduites de nouveau par commodité, et qui sont au cœur de son mémoire d'appel :
a) Les chèques de voyage dont le demandeur réclame le remboursement ne seront pas remboursés à un commerçant qui les accepterait en paiement;
b) Ces chèques sont fichés par la défenderesse et facilement confirmés comme perdus ou volés par les employés de la défenderesse, et ce en quelques minutes à peine;
c) Que toute personne qui serait prise à vouloir échanger lesdits chèques serait vraisemblablement l'objet de poursuite criminelle pour fraude ou tentative de fraude. [ 29 ] Ces documents, dans l'ensemble, montrent plutôt, simplement, que si un marchand fait une vérification auprès de l'intimée avant d'encaisser un chèque de voyage, on lui indiquera que celui-ci n'est plus valide, ne peut être encaissé et doit être renvoyé à l'intimée. [ 30 ] Ces documents n'établissent pas non plus que le témoin Rick Neals a menti à ce sujet.
Voici, à cet égard, les passages pertinents des propos de ce témoin devant le juge Tellier, le 18 janvier 2006 : P. 32 et 33 de la transcription du témoignage de Rick Neals, 18 janvier 2006 Q - To your knowledge, was a stop payment made on the travellers cheques? A - You can’t make stop payments on travellers cheques so it’s not like writing a cheque at the bank. There is no contractual obligation for people to call in for approval codes or anything like that so, it’s as good as cash. So, you can’t put a stop payment on any travellers cheques. Q - Okay.
So, when… THE COURT : Q - But is it possible for American Express to circulate the number of the cheques to… A - Yes. Q - And is it what you do normally? A - Yes, Sir. Q - When you know that a cheque has been stolen or lost? A - Yes, but ninety-nine percent (99%) of cheques don’t get called in for approval, so there is no contractual obligation for anyone to check. Q - I know but it is the custom to do that? A - Yes. Me KARINE BOUZAGLOU : Q - So, if Mr.
Kattous were to somehow be in possession of the travellers cheques again after this trial and go to an institution that accepts travellers cheques and sign them and use them, would they be honoured? A - Yes. P. 51 de la transcription du témoignage de Rick Neals, 18 janvier 2006 THE COURT : Q - Just a question maybe it's only curiosity but to well understand, you have said that there is no possibility to make a stop payment on the travellers cheques. A - Yes, Sir. Q - Is there a time limit?
A - No, Sir. Q - No, Sir. A - No. Q - It may be good for twenty (20) years? A - Fifty (50 ) years. Q- Okay. Thank you. That's what I thought but I wanted to make sure. Alors, Monsieur, avec-vous des questions? [ 31 ] Le témoin Neals explique qu'il n'y a pas d'arrêt de paiement sur les chèques de voyage et que ceux-ci peuvent être encaissés partout après leur délivrance. Les marchands qui les encaissent ne sont pas tenus, explique-t-il, de faire une vérification préalable de la validité des chèques qu'ils acceptent ainsi.
Or, même s'il ressort des documents soumis par l'appelant que le marchand qui fait une vérification auprès de l'intimée sera informé de l'invalidité du chèque, cela ne contredit pas les propos du témoin Neals. Au mieux, cela les complète. [ 32 ] Bref, les documents produits par l'appelant, à leur face même, ne contredisent pas ce témoignage et aucun dol ne peut être inféré de celui-ci.
Les autres faussetés reprochées à l'intimée (voir supra , paragr. [15]), par ailleurs, sont sans rapport véritable avec les motifs de rétractation allégués et n'établissent pas non plus l'existence d'un dol. [ 33 ] On doit donc conclure que même si le juge Hébert avait pris connaissance de ces documents, son jugement n'aurait pas été différent. [ 34 ] Le juge Hébert conclut aussi que même « si la nouvelle preuve était entendue par le Tribunal suite à la rétractation du jugement, les conclusions du juge Tellier, maintenues par la Cour d'appel, demeureraient entières » [5] . [ 35 ] À cet égard, l'appelant, dans son mémoire, soutient que : [19] Il est manifeste que son Jugement [celui du juge Tellier] aurait été différent et ce sans égard à la crédibilité de l'appelant puisqu'il n'aurait pas conclu comme il l'a fait qu'un chèque de voyage est assimilable à un billet de banque.
Si la preuve des éléments énoncés ci- dessus avait été soumise au juge Tellier, celui-ci n'aurait eu d'alternative que de conclure que le refus de l'intimée de rembourser l'appelant était injustifié et que de ne pas ordonner un remboursement équivaudrait à cautionner un enrichissement injustifié de l'intimée. [Parenthèse ajoutée.] [ 36 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 37 ] Il faut rappeler ici la raison principale pour laquelle le juge Tellier a rejeté l'action de l'appelant : il n'a pas cru que celui-ci avait perdu les chèques.
Il n'y avait donc pas lieu, à son avis, de permettre le remboursement de chèques que l'appelant n'avait pas perdus. Il s'agissait par là, on le comprend, d'éviter ainsi que l'appelant obtienne le remboursement de chèques qu'il aurait cachés et aurait pu utiliser, revendre ou autrement monnayer ultérieurement. Que ces chèques soient fichés ou que toute personne tentant de les encaisser coure le risque d'une poursuite criminelle ne change rien au fait que si le commerçant ne vérifie pas la validité du chèque avant de l'encaisser, ce qu'il n'a pas l'obligation de faire, ce chèque sera encaissé.
D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit en l'espèce dans le cas de quatre des chèques que l'appelant prétend avoir perdus et qui ont cependant été encaissés.
Le cœur du jugement du juge Tellier se trouvant dans sa conclusion que l'appelant n'a pas perdu les chèques dont il réclame le remboursement, ces autres faits ne sont pas pertinents et n'auraient pas été de nature à modifier l'issue du litige. [ 38 ] N'est pas pertinent non plus le fait (non établi du reste) que les commerçants ne sont pas remboursés s'ils encaissent un chèque volé ou perdu (affirmation qui ne ressort pas des extraits de preuve que la Cour a en main et ne ressort pas davantage de la preuve que souhaite présenter l'appelant).
On peut peut-être supposer que le commerçant qui encaisserait un chèque après avoir fait une vérification et appris l'invalidité de ce chèque ne sera pas remboursé, mais cela n'a rien à voir avec la situation de l'appelant : le remboursement lui a été refusé parce que, selon le juge Tellier, il n'a pas perdu les chèques. [ 39 ] De plus, le juge Tellier était d'avis que l'appelant avait été négligent et n'avait pas apporté le soin requis à la conservation de ses chèques de voyage, qui totalisaient une somme importante. Cette négligence faisait contractuellement obstacle à sa réclamation contre l'intimée.
Là encore, les nouveaux éléments que l'appelant souhaite apporter n'auraient pas changé sa conclusion. * * [ 40 ] En somme, que la Cour tienne compte ou ne tienne pas compte des éléments de preuve que l'appelant souhaite ajouter au dossier, la conclusion demeure la même : le juge Hébert a eu raison de rejeter la requête en rétractation, les moyens qu'invoque l'appelant n'étant pas liés aux motifs qui expliquent le rejet de son action par le juge Tellier. * * [ 41 ] Dans un tout autre ordre d'idées, ne sauraient être retenus les arguments de l'appelant au sujet de la violation de la règle audi alteram partem (voir supra , paragr. [15]), violation qui résulterait du fait que l'intimée a, par surprise, prétend l'appelant, fait entendre un témoin anglophone et généralement utilisé l'anglais alors que l'appelant ne comprend pas cette langue.
L'appelant reproche en outre à l'intimée d'utiliser l'anglais de façon délibérée, notamment dans son mémoire, sachant très bien les problèmes que cela engendre. [ 42 ] D'une part, le moyen a déjà été soulevé, dans son essence, par l'appelant (ou plus exactement par l'avocat qui le représentait alors) devant la Cour, le 18 février 2008, et il n'a pas été retenu. Il ne peut pas être soulevé ici à nouveau.
[ 43 ] D'autre part, il ne s'agit pas d'un motif valable de rétractation dans les circonstances que révèle le dossier d'appel tel que constitué. En effet, en principe, dans les matières civiles (comme c'est ici le cas), en vertu des règles régissant le système judiciaire québécois, il peut être librement fait usage du français ou de l'anglais, oralement ou par écrit, devant les tribunaux, au choix du témoin ou du plaideur. La responsabilité revient alors à l'autre
partie de prendre les mesures nécessaires ou de faire les demandes appropriées en vue de faire face à la situation sur le plan linguistique. Il n'est pas exclu que, dans certaines situations, des difficultés de cet ordre puissent affecter l'équité du procès et le droit d'une
partie de faire valoir son point de vue pleinement et en toute connaissance de cause, mais la démonstration n'en a pas été faite ici. * * [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Farid Kattous Appelant Personnellement M e Carine Bouzaglou M e Aya Khalaf Osler, Hoskin & Harcourt Avocates de l’intimée Date d’audience : le 11 novembre 2010
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