2018 QCCQ 917, 2018 QCCQ 917
Opinion
Giguère c. Ville de Pont-Rouge 2018 QCCQ 917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-066810-168 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ MICHELINE GIGUÈRE – aff. sol. […]Pont-Rouge (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE PONT-ROUGE et PIERRE GIGNAC a/s Madame Micheline Laliberté 189, rue du Pont Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4 Défendeurs JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Micheline Giguère (madame Giguère), réclame 15 000 $ des défendeurs, la Ville de Pont-Rouge (Pont- Rouge) et son directeur général, monsieur Pierre Gignac (monsieur Gignac) pour des frais qu’elle a payés et des dommages qu’elle considère avoir subis en raison d’un branchement d’aqueduc qu’elle a payé pour un terrain vacant qui n’a pu être subdivisé comme elle le souhaitait. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si les renseignements qui ont été fournis par les représentants de la Ville à madame Giguère se sont avérés erronés et si cette dernière a respecté son l’obligation de se renseigner relativement à la réglementation municipale qui était en vigueur au moment où elle a exprimé son désir d’avoir trois branchements d’aqueduc qui étaient prévus dans sa rue, un pour sa résidence et deux pour le terrain vacant situé à côté et qu’elle voulait subdiviser. [ 3 ] Cela n’a pu être fait tel qu’elle le souhaitait pour les raisons qui seront expliquées subséquemment.
LE CONTEXTE [ 4 ] Madame Giguère est propriétaire d’une résidence située sur la rue Cantin à Pont-Rouge. Elle détient aussi un terrain vacant situé de façon contiguë. Elle demeure dans ce secteur avec son conjoint, monsieur Gilles Paré qui a œuvré comme entrepreneur en construction pendant de nombreuses années. [ 5 ] Au mois de juin 2015, madame Giguère rencontre le nouveau directeur général de Pont-Rouge, monsieur Pierre Gignac, qui est en poste depuis le mois de février de la même année, et monsieur Daniel Magny, directeur du service technique.
L’objet de la rencontre est de discuter de son désir de faire installer trois branchements d’aqueduc, tel que mentionné plus haut. [ 6 ] Lors de l’audition, monsieur Magny affirme qu’il ne voyait pas de problème à cela car il n’y a pas dans le Règlement de construction de la Ville de Pont-Rouge de restriction au niveau de la superficie des terrains pour l’installation des branchements. [ 7 ] Monsieur Gignac témoigne qu’il ne voyait d’empêchement non plus à cet égard, et ce, en tenant compte du désir de madame Giguère de subdiviser ses terrains.
[ 8 ] À ce moment, ni monsieur Gignac, ni monsieur Magny, ni madame Giguère ou son conjoint n’ont fait des vérifications au niveau du service d’urbanisme de Pont-Rouge pour voir s’il était possible ou non de subdiviser le terrain vacant en deux lots où serait permis de construire des résidences sur chacun de ceux-ci. [ 9 ] Madame Giguère affiche sur son terrain vacant qu’il y a deux lots à vendre. [ 10 ] Ceux-ci ne sont pas lotis et n’ont pas fait l’objet d’une opération cadastrale à la suite de mesures prises par un arpenteur- géomètre. [ 11 ] Au printemps 2016, après que les branchements aient été faits dans la rue Cantin, madame Giguère conclut une entente pour la vente de l’un des deux terrains au prix de 115 000 $ à monsieur Gaétan Paquet, un résident du secteur, selon son témoignage.
Celui-ci a alors versé un acompte de 5000 $. [ 12 ] C’est à la suite de cela que monsieur Paquet requière les services de l’un de ses amis qui est arpenteur-géomètre, monsieur Éric Lortie. Celui-ci fait des vérifications auprès du Service d’urbanisme à Pont-Rouge et apprend que la superficie minimale pour un terrain afin de pouvoir obtenir un permis de construction est de 1200m 2 selon certaines conditions à respecter, notamment la perméabilité du sol.
Or, le terrain que monsieur Paquet s’est engagé d’acheter ne mesure que seulement un peu plus que 830m 2 . [ 13 ] Après, monsieur Gignac rencontre monsieur Paré avec l’urbaniste alors à l’emploi de Pont-Rouge, madame Annie Boisvert, pour discuter des possibilités de régler le problème. Il y a alors une proposition qui est soumise, soit d’acheter une
partie du terrain à l’arrière des terrains vacants, qui est en zone agricole, soit de prendre une
partie du terrain où est située la maison de madame Giguère pour agrandir le terrain vacant ou enfin, de procéder à une demande de dérogation mineure. [ 14 ] Une autre rencontre a lieu entre monsieur Gignac, madame Boisvert et cette fois-ci, madame Giguère.
C’est alors que l’option de présenter une demande de dérogation mineure est choisie. [ 15 ] Le maire de la municipalité, monsieur Ghislain Langlois affirme lors de l’audition qu’il a rencontré monsieur Paré à deux reprises, une fois seul, une fois avec monsieur Gignac, avant la présentation de la demande de dérogation mineure pour voir le terrain et envisager les solutions possibles. [ 16 ] Madame Giguère paie 425 $ pour cela et 1540,57 $ pour des frais d’arpentage à cet égard.
Après avoir analysé cette demande, le Comité consultatif d’urbanisme recommande, le 7 juillet 2016, de la rejeter car les deux lots proposés ont respectivement 833,08 et 836,6m 2 alors que le Règlement de lotissement prévoit que pour des lots situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est desservie par l’aqueduc, la superficie minimale est réduite à 1200m 2 à certaines conditions qui sont respectées dans les circonstances à la suite des tests de sol qui ont été faits pour analyser la perméabilité de celui-ci. [ 17 ] Dans sa recommandation, le Comité consultatif d’urbanisme propose au Conseil municipal d’autoriser un projet de remplacement où chacun des lots projetés aurait une superficie de plus de 1000m 2 . [ 18 ] Le Conseil municipal retient la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et rejette la demande de dérogation mineure. [ 19 ] Entretemps, monsieur Paquet met fin à son offre d’achat et a requis le remboursement de son acompte de 5000 $, ce que madame Giguère a respecté. [ 20 ] Cette dernière paie pour les trois branchements une somme totale de 19 375 $.
Monsieur Gignac dit que dû au fait qu’elle a requis trois branchements, la Ville de Pont-Rouge a accepté de lui faire un meilleur prix, soit le coût de deux conduites et demie au lieu de trois. [ 21 ] Après ces événements, madame Giguère procède au lotissement du terrain vacant pour une superficie de 1200m 2 .
Il est toujours en vente à un prix supérieur à celui qui avait été choisi par monsieur Paquet lorsqu’il y en avait deux et comportant une superficie moindre. [ 22 ] À la suite de l’ensemble de ces événements, madame Giguère met la Ville de Pont-Rouge en demeure pour les dommages qu’elle considère avoir subis. [ 23 ] Pont-Rouge soumet le tout à ses assureurs et l’expert en sinistre, monsieur Denis Hébert, écrit par courriel à madame Giguère le 7 novembre 2016 pour l’aviser que « leur assurée n’avait pas légalement d’obligation de vérification et qu’ils maintiennent leur position à l’effet qu’ils nient toute responsabilité dans la présente affaire ». [ 24 ] Après, madame Giguère fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances.
LA QUESTION EN LITIGE Pont-Rouge et son directeur général, monsieur Pierre Gignac ,ont-ils commis une faute à l’égard de madame Giguère dans le cadre de la demande de cette dernière pour l’installation de trois branchements d’aqueduc dont deux étaient prévus pour un terrain vacant à subdiviser en deux lots en vue de vendre ceux-ci pour des fins de construction résidentielle ? ANALYSE
[ 25 ] Le recours de madame Giguère contre la municipalité et son directeur général, monsieur Pierre Gignac est basé sur la responsabilité extracontractuelle de celle-ci. À cet égard, les articles 300 et 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 300. Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 26 ] En ce qui concerne monsieur Gignac, celui-ci a agi, à la suite des faits énoncés plus haut, dans le cadre de ses fonctions. S’il a commis une faute, la Ville de Pont-Rouge est la seule tenue au paiement de dommages-intérêts à madame Giguère, le cas échéant, en vertu de l’
article 1463 C.c.Q. : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 27 ] Madame Giguère a le fardeau de la preuve d’établir que la Ville de Pont-Rouge et monsieur Gignac ont commis une faute, et ce, selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] La preuve démontre qu’à la rencontre de juin 2015, à laquelle monsieur Gignac est présent avec monsieur Magny, madame Giguère conclut des propos tenus par ces derniers qu’elle peut obtenir trois branchements, y incluant deux pour le terrain vacant qu’elle souhaite subdiviser et procéder à la vente pour la construction de résidences. [ 29 ] Il appert que madame Giguère n’a pas consulté la réglementation municipale applicable en matière de lotissement, notamment, laquelle requière qu’un terrain comporte une superficie de 1500m 2 pour y prévoir une construction, cela pouvant être réduit au minimum à 1200m 2 selon certains critères. [ 30 ] Parmi ceux-ci, il y a celui concernant la perméabilité du sol.
L’inspecteur municipal, monsieur Éric Robitaille confirme lors de l’audition que le terrain vacant est conforme à cet égard. L’analyse a été faite par une entreprise spécialisée dans le domaine pour un terrain de 1200m 2 et non pour deux de 833 et 836m 2 , tel que cela est le cas au moment où madame Giguère vend l’un des deux terrains à monsieur Gaétan Paquet au printemps 2016. [ 31 ] Madame Giguère n’a pas davantage consulté un arpenteur pour procéder au lotissement et l’opération cadastrale requise en vue de séparer en deux le terrain vacant avant de le vendre à monsieur Paquet.
C’est ce dernier qui a requis les services d’un de ses amis qui est arpenteur-géomètre, monsieur Éric Lortie, qui, à la suite des renseignements pris à la Ville de Pont-Rouge, a appris qu’il ne pourrait y avoir de construction sur le terrain que souhaitait acquérir monsieur Gaétan Paquet, celui-ci étant trop petit par rapport à ce qui est exigé dans la réglementation municipale. [ 32 ] Par ailleurs, monsieur Gignac n’a pas davantage pris de renseignements relativement aux exigences de la réglementation municipale pour le projet de madame Giguère entre la rencontre qu’il a eue avec cette dernière en juin 2015 et la vérification faite par l’arpenteur-géomètre, monsieur Éric Lortie. [ 33 ] Ce n’est qu’à ce moment que monsieur Gignac communique avec l’urbaniste de la Ville de Pont-Rouge, madame Annie Boisvert.
Il se rend avec cette dernière chez madame Giguère, mais il ne rencontre que monsieur Paré, le conjoint de cette dernière, la première fois. [ 34 ] Madame Boisvert constate le problème et fait trois propositions pour tenter de régler le tout.
Ce n’est qu’après la seconde rencontre, à laquelle madame Giguère est présente, qu’une décision est prise pour qu’une demande de dérogation mineure soit présentée. [ 35 ] À ce moment, monsieur Gignac et madame Boisvert, ainsi que le maire de la municipalité, monsieur Ghislain Langlais, qui avait au préalable visité les lieux, doivent savoir qu’il pourrait y avoir des problèmes dans l’acceptation de la demande de dérogation mineure, compte tenu de la superficie des deux terrains qui est près de 370m 2 inférieure à la norme minimale énoncée à la réglementation municipale de 1200m 2 . [ 36 ] C’est d’ailleurs ce que le Comité consultatif d’urbanisme constate et sa recommandation est de requérir pour l’acceptation éventuelle d’une demande de dérogation mineure présentée par madame Giguère que les deux terrains aient un minimum de 1000m 2 .
[ 37 ] Comme cette dernière l’a énoncée lors de l’audition, cela implique qu’elle empiète de façon majeure sur le terrain de sa résidence et elle ne peut accepter cela. [ 38 ] En conséquence, elle a perdu la vente conclue avec monsieur Gaétan Paquet à qui elle a dû remettre son acompte et elle procédé au lotissement du terrain vacant pour une superficie de 1200m 2 , lequel est maintenant en vente et construisible selon la réglementation municipale en vigueur. [ 39 ] Le Tribunal conclut que chacune des parties au litige a commis une faute relativement à l’obligation de renseigner et de se renseigner [1] . À ce sujet, l’
article 1478 C.c.Q. s’applique : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 40 ] Madame Giguère présente une demande comportant divers frais dont ceux payés pour les trois entrées d’eau d’un total de 19 375 $. Elle précise que cela divisé par trois donne un montant de 6458 $. La preuve établit qu’elle a payé en fait le coût de deux entrées d’eau et demie et non trois. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal conclut sur cette
partie de la réclamation qu’elle a à payer deux entrées d’eau au coût requis et elle a droit au remboursement du coût d’une demie d’entrée d’eau, soit 3875 $ (chacune des autres entrées d’eau étant alors au coût de 7750 $). [ 42 ] Le Tribunal lui accorde aussi ce qu’elle a versé pour la demande de dérogation mineure, incluant les frais d’arpentage liés à celle-ci, qui était presque vouée à l’échec à l’avance, et ce, malgré les suggestions faites par monsieur Gignac et madame Boisvert à cet égard.
Cela est d’un total de 1965,67 $ (1540,67 $ + 425 $). [ 43 ] Madame Giguère requière 4500 $ pour des troubles et inconvénients subis et divers frais liés à des arbres plantés à la limite de son terrain, à une entrée d’auto qui sera à faire, pour l’entretien hebdomadaire de son terrain vacant, une pancarte et sa pose. [ 44 ] Par ailleurs, elle mentionne qu’elle est en droit de requérir des dommages-intérêts additionnels pour une période d’au plus trois ans en vertu de l’
article 1615 C.c.Q. Or, cet
article ne concerne que les dommages corporels, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 45 ] Le Tribunal lui accorde 2500 $ sur le 4500 $ requis pour troubles et inconvénients et les autres frais réclamés mentionnés plus haut en tenant compte qu’elle a une part de responsabilité, ne s’étant pas renseignée sur la réglementation municipale applicable pour le lotissement qu’elle envisageait.
Le Tribunal tient compte aussi à cet égard, de la faute de la municipalité et notamment de celle de monsieur Gignac qui ne s’est pas renseigné davantage sur cette réglementation dans le cadre de la rencontre avec madame Giguère en juin 2015 et par la suite jusqu’à ce que l’arpenteur-géomètre, monsieur Éric Lortie, en apprenne le contenu. [ 46 ] En conséquence, le Tribunal condamne la Ville de Pont-Rouge à payer à madame Giguère une somme totale de 8340,67 $ (3875 $ + 1540,67 $ + 425 $ + 2500 $) avec intérêt et frais de justice. [ 47 ] Enfin, le Tribunal rejette la demande de madame Giguère contre monsieur Pierre Gignac, directeur général, personnellement, la Ville de Pont-Rouge devant assumer les conséquences de sa faute en l’instance selon l’
article 1463 C.c.Q. cité plus haut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Ville de Pont-Rouge, à payer à la demanderesse, madame Micheline Giguère, 8340,67 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 11 novembre 2016, avec les frais de justice de sa demande, soit 200 $; REJETTE la demande de madame Micheline Giguère contre monsieur Pierre Gignac, sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 12 février 2018
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