2016 QCCQ 7796, 2016 QCCQ 7796
Opinion
Protection de la jeunesse — 163427 2016 QCCQ 7796 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004520-139 DATE : Le 24 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 1998 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 37 (4) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation de la période de conservation de l'information détenue par cette dernière concernant la situation de l'adolescent, X, né le […] 1998. [ 2 ] La requête vise la prolongation de la période de conservation pour une durée de cinq ans, et ce, afin d'appuyer les démarches d'annulation du statut de réfugié pour l'adolescent et sa mère et soutenir la demande de résidence permanente au Canada pour l'adolescent. Contexte [ 3 ] Le 21 avril 2001, l'adolescent et sa mère sont arrivés au Canada. L'adolescent et la mère ont alors bénéficié du statut de réfugié politique.
[ 4 ] Lors de son arrivée au Canada, la mère déclare qu'elle se nomme A et que son fils s'appelle X, né le […] 1998 à Djigjga en Éthiopie et qu'il est dépourvu de nationalité légale. [ 5 ] En août 2014, la Directrice découvre que l'adolescent était victime d'une fraude par ses parents à Immigration Canada. [ 6 ] Suite à l'obtention du certificat de naissance de l'adolescent, la Directrice découvre que la véritable identité de l'adolescent est X, né le […] 1998 à Wageningen aux Pays-Bas. [ 7 ] La Directrice a entamé des démarches à Immigration Canada pour annuler le statut de réfugié.
Une demande de résidence permanente pour considération humanitaire est actuellement en cours à l'égard de l'adolescent. [ 8 ] Cette dernière démarche entreprise par la Directrice ne sera pas complétée avant la majorité de l'adolescent dans trois jours. La Directrice demande donc que les informations contenues au dossier de la cour puissent être conservées pour une durée de cinq ans, soit au-delà de sa majorité afin d'étayer les démarches de résidence permanente pour considération humanitaire à Immigration Canada. Analyse et décision [ 9 ] La Directrice appuie sa demande sur l'article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , se lisant comme suit : 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis, le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu'il détermine. [ 10 ] La preuve révèle que les démarches à Immigration Canada visant à annuler le statut de réfugié et à compléter la demande de résidence permanente pour X rencontrent son meilleur intérêt. Étant donné que le dossier de protection contient des informations pertinentes à l'évaluation de cette demande, le Tribunal détermine le bien fondée de la demande de prolongation de la période de conservation du dossier.
Cette situation constitue les motifs exceptionnels nécessaires selon la loi afin de permettre que les informations contenues au dossier de l'adolescent soient conservées bien au-delà de sa majorité afin de permettre la réalisation de cette demande de l'adolescent. [ 11 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] MODIFIE et PROLONGE la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'adolescent X connu sous le nom de X, et ce, pour une période de cinq ans au-delà de sa majorité; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Malyka Jean-Baptiste Procureure de l’adolescent Date d’audience : 24 mars 2016
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