2016 QCCA 813, 2016 QCCA 813
Opinion
Palladino c. Grillo 2016 QCCA 813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024455-149 (705-14-005761-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. Dans l’affaire de la succession de feue Concetta Maria Lorette Palladino. APPELANT AVOCATS MARIO PALLADINO M e JEAN BERNIER (Me Jean Bernier) Me ADALTINA DENISE MEDINA INTIMÉ AVOCAT FRANCESCO GRILLO Me STEPHEN SIMMONS (Greenspoon Bellemare, s.e.n.c.r.l.)
En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2014 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Libéralités - Testament olographe - Signature – Vérification. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Échanges entre la Cour et les parties. 9 h 32 Argumentation de Me Bernier. 10 h 22 Suspension de l'audience. 10 h 46 Reprise de l'audience.
Argumentation supplémentaire de Me Bernier. 10 h 48 PAR LA COUR: Arrêt prononcé séance tenante par l'honorable Jacques Dufresne, J.C.A. – voir page 3. 10 h 51 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit, par voie d’inscription en appel, contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 avril 2014, qui accueille la requête en vérification de testament et « déclare le document R-2 rédigé et signé par feue Concetta Maria Lorette Palladino daté du 26 septembre 2012 dûment vérifié et valide ». [ 2 ] Le 28 mai 2014, l’appelant a produit, son inscription en appel dans le délai imparti.
Par lettre du 19 avril dernier, la Cour a informé les avocats des parties que les membres de la formation s’interrogent si l’appel requérait une permission, conformément à l’article 26 al. 2 (1) de l’ ancien Code de procédure civile [1] . [ 3 ] Les parties ont ainsi eu l’occasion de se préparer à réagir et faire part à l’audience de leurs positions sur cette question.
L’appelant a déposé un exposé additionnel fouillé en prévision de l’audience dans lequel il soutient que la vérification d’un testament est une matière non-contentieuse pouvant devenir contentieuse, ce qui est le cas en l’espèce, selon lui, et est en conséquence appelable de plein droit.
[ 4 ] Une précision s’impose ici. Ce sont les dispositions de l’ ancien Code de procédure civile qui trouvent application en l’espèce. En effet, le jugement entrepris a été rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , le 1 er janvier 2016. [ 5 ] L’appelant s’est gardé de présenter une requête nunc pro tunc pour être autorisé à appeler du jugement de première instance, étant donné qu’il s’est écoulé plus de six mois depuis ce jugement [2] . L’eût-il fait que le sort du pourvoi aurait été le même. [ 6 ] Par ailleurs, à supposer même que la Cour ait compétence, l’appel ne peut réussir. [ 7 ] La juge de première instance « est d’avis que, conformément aux exigences de l’
article 714 C.c.Q. , le document R-2 contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de la défunte exprimées verbalement le 26 septembre 2012 au Notaire Larocque. ». [ 8 ] La conclusion de la juge repose sur son appréciation de la preuve documentaire et de la crédibilité des témoins entendus, dont les témoignages contradictoires des expertes en écritures.
Les questions soulevées sont des questions mixtes de fait et de droit assujetties à une norme d’intervention particulièrement exigeante. [ 9 ] L’état du droit en matière de vérification de testament olographe est bien établi ( art. 714 et 726 C.c.Q. ) [3] . À cet égard, la juge se dirige correctement.
Puis, elle évalue la preuve attestant des circonstances qui ont mené à la signature du document manuscrit, considère le témoignage d’une amie de la défunte qui identifie positivement la signature de la personne décédée et explique amplement les raisons qui lui font accorder plus de poids à l’opinion de l’experte de l’intimé qu’à celle de l’experte de l’appelant. Son évaluation de la preuve est à l’abri d’une intervention de la Cour. Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimé. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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