2012 QCCQ 8669, 2012 QCCQ 8669
Opinion
Protection de la jeunesse — 12151 2012 QCCQ 8669 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002580-088 JUGEMENT RENDU LE : 12 janvier 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […] , Ville A , […], district A.
Mère-intimée B (adresse inconnue) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 29 mars 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant auprès de la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant est hébergée chez madame C, famille d'accueil. L'enfant fait de grosses crises à répétition. Elle brise et lance des objets et est violente avec la famille d'accueil. [ 4 ]
Malgré différents services offerts dans son milieu d'accueil, la situation de l'enfant ne s'améliore pas. [ 5 ] L'enfant est hébergée avec sa sœur Y. Il survient de nombreuses chicanes entre les deux. [ 6 ] La famille d'accueil se dit épuisée bien que très attachée à l'enfant. [ 7 ] Cette dernière est intégrée dans un nouveau milieu d'accueil plus approprié à sa situation. Depuis qu'elle y est, elle n'a fait aucune nouvelle crise. On a même réussi à lui enlever sa médication qui l'aidait à dormir. Ses comportements s'améliorent. [ 8 ] L'enfant est dans le milieu de madame D et elle y est déjà attachée. Elle demande d'y rester.
[ 9 ] La situation de la mère n'a pas vraiment évolué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 mars 2011 par le juge soussigné; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame D, jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 15 ] INTERDIT tout contact, directement ou indirectement, entre le père et l’enfant; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Gabriel Auger, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 janvier 2012
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