2014 QCCQ 98, 2014 QCCQ 98
Opinion
Couture c. Morin 2014 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005797-125 DATE : 15 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL COUTURE, Demandeur c.
GILLES MORIN, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a prononcé des propos calomnieux et diffamatoires à son endroit au cours d'une réunion du conseil d'administration de la Société coopérative agricole des Bois-Francs (Coop) tenue le 1 er février 2012, le demandeur lui réclame 12 000 $ à
titre de dommages moraux et 12 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Le défendeur conteste la requête et en demande le rejet. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la responsabilité du défendeur est engagée et, dans l'affirmative, si le demandeur a droit aux sommes réclamées. LES FAITS [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 5 ] La Coop est l'une des 80 sociétés coopératives membres de La Coop fédérée (Fédérée), une fédération des coopératives agricoles (D-1). La Coop est l'une des cinq ou six coopératives les plus importantes de la Fédérée avec un chiffre d'affaires de plus de 200 000 000 $ par année. Elle fait
partie du territoire numéro 6 avec cinq autres coopératives [1] . [ 6 ] Le conseil d'administration de la Fédérée est composé de 15 membres (D-2). Celui de la Coop est composé de 9 membres après un processus de fusion avec une autre coopérative, processus qui a fait en sorte que pendant une certaine période de temps, il y avait dix membres au conseil d'administration. [ 7 ] En 2011, la Coop détenait un poste au conseil d'administration de la Fédérée.
Son représentant était Damien Lemire dont le second mandat de trois ans expirait en février ou mars 2012. [ 8 ] La Coop a un autre représentant au conseil d'administration de la Fédérée en la personne de Sophie Bédard, qui détient le poste réservé aux productrices agricoles (D-2). Elle est aussi membre du conseil d'administration de la Coop. [ 9 ] Ce sont les délégués des coopératives membres de la Fédérée qui élisent les membres du conseil d'administration.
La Coop a droit à 11 délégués à l'assemblée générale annuelle de la Fédérée. [ 10 ] Être membre du conseil d'administration de la Fédérée donne droit à une indemnité forfaitaire quotidienne pour la présence aux réunions du conseil d'administration et de divers comités. Damien Lemire a évalué le total pour lui à approximativement 40 000 $ par année.
En tant que membre du conseil d'administration de la Coop, il recevait une indemnité forfaitaire de 5 000 $ à 6 000 $ annuellement. [ 11 ] Rémi Pelletier est administrateur de la Coop depuis 2002 et président du conseil d'administration depuis 2007. [ 12 ] Gilles Morin est vice-président de la Coop depuis 2008. [ 13 ] Réal Couture a été membre du conseil d'administration de la Coop de février 2011 au 8 février 2012. [ 14 ] Lors de la réunion du conseil d'administration de la Coop du 5 avril 2011, Rémi Pelletier a fait part aux membres de son intérêt à représenter la Coop au conseil d'administration de la Fédérée.
Damien Lemire a manifesté aussi son intérêt à ce que son mandat à la
Fédérée soit renouvelé. Murielle Dubois, membre de La Coop Covilac était aussi candidate. [ 15 ] Ce sujet a été traité au point 8 de la réunion du conseil d'administration du 5 avril, intitulé « RAPPORT DU PRÉSIDENT » [2] . On y lit ceci : […], il est pertinent que le CA précise son orientation quant au candidat à appuyer. Il ajoute [Rémi Pelletier] qu'il a lui-même un intérêt à poser sa candidature. [ 16 ] La discussion s'est poursuivie à huis clos en l'absence de Rémi Pelletier et de Damien Lemire.
Le compte-rendu du huis clos a été rapporté de la façon suivante à France Bélanger, secrétaire de direction, qu'elle a inséré au procès-verbal : Les administrateurs réunis à huis clos, à l'exception de MM. Damien Lemire et Rémi Pelletier qui avaient tous deux manifesté leur intention de poser leur candidature, ont convenu d'appuyer la candidature de M.
Rémi Pelletier lors de l'élection du représentant du territoire no. 6. [ 17 ] Lors de ce huis clos, le demandeur a fait valoir qu'étant membre du conseil d'administration depuis moins de deux mois, il aurait souhaité que la désignation d'un représentant à la Fédérée soit reportée à l'automne afin de lui permettre de mieux connaître les personnes autour de la table. Cette proposition n'a pas été retenue. Le demandeur s'est finalement rallié à la candidature de Rémi Pelletier. [ 18 ] La candidature de Rémi Pelletier a donc fait l'unanimité.
Une certaine insatisfaction semblait s'être manifestée au cours des derniers mois à l'égard de monsieur Lemire. [ 19 ] Entre le conseil d'administration du 5 avril 2011 et celui du 29 novembre 2011, Rémi Pelletier a fait encan de sa ferme. Ce qui a amené le demandeur, à la réunion du 29 novembre 2011 [3] , à s'interroger sur le statut de producteur agricole de monsieur Pelletier et, par conséquent, son éligibilité au conseil d'administration de la Fédérée. Après vérification, le statut de producteur agricole de monsieur Pelletier a été confirmé.
Le compte-rendu du huis clos décrété pour discuter de ce sujet, en l'absence de monsieur Pelletier et de monsieur Lemire, est ainsi libellé au point 11.1 [4] : Pendant l'huis clos tenu sous la présidence de M. Gilles Morin, des informations sont données à M. Réal Couture, nouvellement en poste, sur l'annonce de la mise en candidature de M. Rémi Pelletier au poste de représentant du territoire no 6 en vue du scrutin qui sera tenue lors de l'AGA de La Coop fédérée, le 1 er mars prochain. M. Damien Lemire, l'actuel représentant du territoire a également signifié son intention de poser sa candidature à ce poste. M.
Couture souhaite connaître l'orientation que le Conseil d'administration s'est donnée et, sur décision unanime, les membres du Conseil ont choisi d'appuyer la candidature de M.
Rémi Pelletier. [ 20 ] La candidature de Rémi Pelletier a donc été confirmée. [ 21 ] On lit au point 6 de ce procès-verbal qu'une réunion du conseil d'administration aura lieu le 23 janvier 2012 et qu'une réunion appelée « Planification stratégique » se tiendra le 31 janvier ou le 1 er février 2012 à compter de 9 h 30 à L'Évasion à Victoriaville. [ 22 ] En décembre 2011 ou au début de janvier 2012, le demandeur a appris de Damien Lemire qu'aucun membre des coopératives du territoire numéro 6 n'avait accepté de signer son bulletin de mise en candidature au conseil d'administration de la Fédérée.
Damien Lemire lui a demandé de signer son bulletin avec l'appui de Gaston Vigneault, un autre membre du conseil d'administration de la Coop. [ 23 ] Mal à l'aise par rapport à cette demande parce qu'il a appuyé la candidature de Rémi Pelletier, mais déçu de constater que le représentant actuel de la Coop au conseil d'administration de la Fédérée n'aura autrement pas le droit de se présenter, le demandeur a accepté et a signé le bulletin de même que Gaston Vigneault. [ 24 ] Entre temps, Rémi Pelletier, accompagné notamment de Gilles Morin, a fait la tournée des quatre coopératives du territoire pour promouvoir sa candidature unique pour la Coop.
Il avait convenu avec Murielle Dubois de ne pas solliciter l'appui de La Coop Covilac et madame Dubois ne sollicitait pas l'appui de La Coop des Bois-Francs. [ 25 ] Damien Lemire a envoyé son bulletin de candidature à la personne responsable de recevoir les mises en candidature à la Fédérée. [ 26 ] L'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2012 étant trop chargé, celle-ci a été ajournée au 1 er février 2012 à 9 h, à L'Évasion, avant la tenue de la planification stratégique, laquelle implique une trentaine de personnes, dont les directeurs de service. [ 27 ] Le matin du 1 er février, Rémi Pelletier a appris de Sophie Bédard que Damien Lemire avait déposé son bulletin de mise en candidature à la Fédérée.
Étonné, non de la candidature de monsieur Lemire, mais des personnes qui ont signé son bulletin, Rémi Pelletier en a informé Gilles Morin. Ce dernier a décidé de convoquer une réunion à huis clos des membres du conseil d'administration à 16 h, après la planification stratégique. C'est lors de ce huis clos que s'est déroulé l'événement qui a donné lieu au présent litige. [ 28 ] La nature du recours nécessite un exposé des témoignages entendus dans l'ordre.
Il est utile de mentionner que Rémi Pelletier et Damien Lemire étaient présents à la réunion en huis clos du 1 er février 2012 et que la table était en forme de « U ». Les témoins en demande Gilles Morin [ 29 ] Le président Rémi Pelletier lui a demandé de présider le huis clos. Monsieur Morin s'est placé au centre du « U » et s'est
approché du demandeur en le désignant avec la main. Le demandeur de même que Gilles Vigneault lui ont alors admis avoir signé le bulletin de candidature de monsieur Lemire. [ 30 ] Monsieur Morin a dit à Réal Couture qu'il n'avait pas compris qu'il ait appuyé la candidature de Damien Lemire. Il l'a traité de « mitaine » parce qu'il n'a pas respecté sa parole, c'est-à-dire son appui à la candidature de monsieur Pelletier.
Le demandeur a voulu l'interrompre, mais monsieur Morin lui a dit qu'il terminerait et qu'il lui donnerait la parole après. [ 31 ] Le demandeur a été ébranlé par les propos prononcés. [ 32 ] Monsieur Morin s'est ensuite adressé à Gaston Vigneault, assis près du demandeur. Il lui a tenu des propos semblables. Gaston Vigneault n'a pas répliqué. [ 33 ] Monsieur Morin a utilisé un ton élevé. Il s'est senti trahi par ces deux personnes, car il avait annoncé aux autres coopératives du territoire, lors de la tournée avec Rémi Pelletier, que ce dernier était le candidat unique de la Coop.
Il a nié avoir prononcé les paroles rapportées au paragraphe 4 de la requête du demandeur, lesquelles seront reproduites plus loin. [ 34 ] Monsieur Morin n'a pas pris de notes à cette occasion. [ 35 ] Invité par la mise en demeure du 13 mars 2012 (P-2) de l'avocat du demandeur à s'excuser de ses propos, selon un texte préparé par l'avocat, monsieur Morin a dit qu'il n'avait pas à s'excuser. Il a transmis la mise en demeure à son avocat.
Ce dernier a répondu, le 21 mars 2012, qu'il avait transmis la mise en demeure à l'assureur et qu'il attendait la réponse de ce dernier. [ 36 ] Monsieur Morin s'est fait reprocher la teneur de ses propos par Damien Lemire. [ 37 ] Le défendeur a revu le demandeur le 8 février 2012 à l'assemblée générale annuelle de la Coop. Ils se sont serré la main sans se parler. À cette assemblée, c'est Sophie Bédard qui a remporté l'élection au siège occupé par le demandeur. Le mandat de ce dernier comme administrateur a donc pris fin à cette date. Réal Couture [ 38 ] Le demandeur est le cousin de Claude G.
Couture dont il était très près. Ce cousin a été administrateur de la Coop. Il est décédé en novembre 2010. Le demandeur souhaitait compléter son mandat. Il a communiqué avec monsieur Pelletier. Il a été nommé au conseil d'administration en février ou mars 2011. [ 39 ] Gilles Morin, au huis clos du 1 er février 2012, s'est d'abord adressé à Gaston Vigneault et sur un ton très fâché, il l'a traité de « mitaine ». [ 40 ] Monsieur Morin s'est ensuite adressé à lui, en le pointant avec l'index de sa main gauche tenue près du corps.
Il lui a adressé, sur un ton colérique, les propos suivants reproduits au paragraphe 4 de sa requête : « Toi Réal Couture, tu es rendu bas même très bas, je n'en reviens pas. Tu n'es qu'un menteur, un beau crosseur comme j'en ai vu. Tu es un pas bon. Laisse moi finir tu parleras à ton tour. Quand on t'en donnera le droit de parole. Toi qui remplaces Claude G. Couture tu n'es pas comme lui. Faut être rendu bas pour faire des choses comme celles-là. Tu étais d'accord à la décision prise au conseil d'administration je n'en reviens pas. Tu es allé signer la feuille à Damien. Tu es un pas bon.
Depuis un certain temps, j'avais un certain doute sur toi, cela me le confirme. Je ne suis pas capable moi de travailler avec un gars comme ça. Je ne suis pas capable, tu n'es pas honnête, tu es un pas bon. Je ne veux pas que tu te représentes au conseil d'administration. Tu as compris? Je ne veux pas que tu te représentes. Moi, je ne suis pas capable de travailler avec des gens comme ça, cela me répugne. » [ 41 ] Le demandeur n'a pu répliquer qu'après que monsieur Morin se soit adressé à Damien Lemire.
Traumatisé, il s'est levé et a dit, en direction de Rémi Pelletier, qu'il avait signé le bulletin de Damien Lemire pour que ce dernier ait la chance de présenter sa candidature. Il a suggéré à monsieur Pelletier d'attendre son tour dans trois ans. [ 42 ] D'autres personnes ont ensuite pris la parole. [ 43 ] Ébranlé, le demandeur a décidé de ne pas conduire immédiatement pour se rendre chez lui à Thetford Mines et de souper à Victoriaville afin de se calmer.
Il a téléphoné à sa conjointe Sylvie Couture pour l'en informer. [ 44 ] À son retour à la maison, le demandeur a parlé à sa conjointe de l'agression verbale du défendeur. [ 45 ] Le lendemain, il a couché par écrit les propos du défendeur, soit ceux reproduits au paragraphe 4 de sa requête. Il a plus tard consulté un avocat. [ 46 ] Le demandeur s'est rendu à l'assemblée générale annuelle du 8 février 2012 de la Coop, celle où il a perdu son siège aux mains de Sophie Bédard. Il a remarqué que les gens étaient froids avec lui.
Il n'a pas discuté de l'élection à venir à la Fédérée. [ 47 ] Le 1 er mars 2012, le demandeur s'est rendu à l'assemblée générale annuelle de la Fédérée. Deux administrateurs de la Coop, André Normand et Mario Couture, accompagnés de leurs épouses, l'ont salué. [ 48 ] L'avocat du demandeur s'est opposé, lors de son contre-interrogatoire, à la production de la
section « huis clos », des procès- verbaux du 5 avril 2011 (D-3) et du 29 novembre 2011 (D-4). Le Tribunal a pris l'objection sous réserve et il en disposera plus loin. [ 49 ] Au sujet du bulletin de candidature de Damien Lemire, le demandeur a affirmé que ce dernier n'avait pu trouver d'appui dans les autres coopératives.
[ 50 ] Le demandeur a admis qu'il n'avait pas informé le conseil d'administration de sa décision de signer le bulletin de monsieur Lemire, croyant qu'il avait le droit de le faire. Il ne l'a pas fait non plus lors du conseil d'administration du 23 janvier 2012 et de son ajournement au 1 er février, sans donner d'explications. À l'audience, il a paru mal à l'aise d'aborder ce sujet. Sylvie Couture [ 51 ] Madame Couture a confirmé que son conjoint l'avait appelée le 1 er février pour lui dire qu'il y avait eu un incident au conseil d'administration et qu'il rentrerait à la maison plus tard.
À son retour, son conjoint lui a relaté l'événement et les paroles prononcées par monsieur Morin. Damien Lemire [ 52 ] Monsieur Lemire a informé les administrateurs de la Coop qu'il demanderait un renouvellement de son mandat à la Fédérée, comme indiqué au procès-verbal du 5 avril 2011. Il respectait la décision des autres administrateurs d'appuyer la candidature de monsieur Pelletier, décision à laquelle il n'avait pas pris part. [ 53 ] Quelques semaines après la réunion du 29 novembre 2011, monsieur Lemire a demandé, sans pression, au demandeur et à Gaston Vigneault, de signer son bulletin de candidature.
Il dit l'avoir demandé à une ou deux autres personnes provenant des autres coopératives du territoire et qu'il n'a pas eu de réponse positive. [ 54 ] Monsieur Lemire a mentionné que le nom des proposeurs doit demeurer confidentiel. [ 55 ] Monsieur Lemire s'est retiré de la course parce que la Coop a retiré son nom de la liste des délégués à l'assemblée générale annuelle de la Fédérée.
Les noms de Réal Couture et de Gaston Vigneault ont aussi été retirés de la liste. [ 56 ] Monsieur Lemire ne savait pas que la candidature à la Fédérée serait discutée lors du huis clos du 1 er février, l'objet de la réunion n'ayant pas été annoncé. Selon lui, c'est le deuxième vice-président, André Normand, qui a présidé le huis clos. Monsieur Morin s'est approché de Réal Couture, l'a pointé et l'a insulté. Monsieur Morin a dit au demandeur qu'il ne voulait pas qu'il se représente au conseil d'administration. Monsieur Morin a dit à Réal Couture qu'il était « un pas bon, un menteur et un crosseur ».
Ces propos de monsieur Morin étaient motivés par le fait que le demandeur et Gaston Vigneault avaient signé son bulletin de candidature. Gaston Vigneault [ 57 ] Monsieur Vigneault est administrateur de la Coop depuis 2006. [ 58 ] Il a relaté qu'au huis clos du 1 er février 2012, Gaston Morin s'est placé debout devant lui et Réal Couture. Il s'est adressé à lui en premier en le pointant.
Colérique, monsieur Morin l'a traité de « mitaine » parce qu'il avait appuyé la candidature de monsieur Lemire, ne respectant pas ainsi la décision du conseil d'administration d'appuyer monsieur Pelletier. [ 59 ] Gaston Morin s'est ensuite adressé à Réal Couture. Il se souvient que les propos de ce dernier étaient durs et menaçants; il a traité Réal Couture de « pas bon » sans pouvoir préciser tous les mots utilisés. Il se souvient que Réal Couture a été plus menacé que lui par monsieur Morin.
Il estime à environ 10 minutes l'intervention de monsieur Morin. [ 60 ] Monsieur Vigneault s'est senti intimidé et comme un « vaurien ». [ 61 ] Monsieur Vigneault a confirmé avoir été exclu comme délégué de la Coop à l'assemblée générale annuelle de la Fédérée comme Damien Lemire et Réal Couture, parce qu'il n'était pas digne selon Rémi Pelletier. [ 62 ] Il a affirmé qu'il aurait dû devenir vice-président de la Coop en 2011, mais il a été « tassé » de sorte qu'il se sentait libre de changer d'idée en 2012 au sujet de la candidature de Rémi Pelletier. [ 63 ] Dans le procès-verbal du 28 janvier 2011 [5] (D-6) de la réunion extraordinaire du conseil d'administration, on lui a rappelé le point 4 qui se lit comme suit : M.
Gaston Vigneault est élu 1 er vice-président et M. André Normand est élu 2 ème vice-président. [ 64 ] Monsieur Vigneault reproche à Gaston Morin la manière qu'il a utilisée le 1 er février 2012 pour passer son message. Il aurait pu le faire autrement. Les témoins en défense Rémi Pelletier [ 65 ] Monsieur Pelletier a assisté au huis clos du 1 er février 2012. Il a passé la parole à Gaston Morin. Ce dernier, après l'admission du demandeur et celle de Gaston Vigneault qu'ils avaient signé le bulletin de Damien Lemire, leur a dit que c'était quelque chose qui ne se faisait pas.
Monsieur Morin a dit, à l'endroit de Gaston Vigneault, qu'il se sentait trahi et que ce n'était pas admissible. Monsieur Morin a dit la même chose à Réal Couture en plus de le traiter de « mitaine » et de faire référence à Claude G. Couture. [ 66 ] L'intervention de monsieur Morin a duré environ deux ou trois minutes. Monsieur Morin a été respectueux. [ 67 ] Monsieur Pelletier ne croit pas que Réal Couture et Gaston Vigneault aient été intimidés. [ 68 ] Monsieur Pelletier serait intervenu si la situation avait dégénéré, ce qu'il n'a pas eu besoin de faire. Il se souvient que Damien
Lemire a critiqué le comportement de monsieur Morin. [ 69 ] Monsieur Pelletier a admis que Réal Couture, Gaston Vigneault et Damien Lemire n'ont pas été choisis comme délégués à l'assemblée générale annuelle de la Fédérée à cause de leur non-solidarité avec la décision du conseil d'administration d'appuyer sa candidature. Finalement, il n'a pas été élu puisque c'est madame Murielle Dubois qui l'a été.
André Normand [ 70 ] Monsieur Normand est administrateur de la Coop depuis 2008. [ 71 ] Le 1 er février 2012, monsieur Pelletier l'a informé du bulletin de candidature de monsieur Lemire. [ 72 ] Au cours du huis clos, qu'il a présidé, monsieur Pelletier a passé la parole à monsieur Morin. Ce dernier n'était pas content de la signature du bulletin de monsieur Lemire de même que les autres administrateurs. [ 73 ] Monsieur Morin a dit qu'il était étonné.
Il a dit à Réal Couture et à Gaston Vigneault qu'ils étaient des « mitaines » , que leur comportement n'était pas acceptable, car les autres coopératives du territoire avaient été informées qu'il n'y avait qu'un seul candidat de la Coop. Monsieur Morin a ajouté qu'ils étaient petits dans la chaise de leurs prédécesseurs Il leur a aussi dit de ne pas se représenter comme administrateurs.
Damien Lemire a ensuite pris la parole et il a critiqué la façon dont les choses s'étaient déroulées. [ 74 ] Il y a eu un tour de table par la suite. [ 75 ] Le demandeur et monsieur Vigneault ont dit qu'ils n'auraient pas informé le conseil d'administration de la signature du bulletin si l'information n'était pas venue de la Fédérée, en l'occurrence de Sophie Bédard qui y détenait un siège au conseil d'administration. Fernand Béliveau [ 76 ] Monsieur Béliveau était présent au huis clos du 1 er février 2012.
Il a confirmé que l'objet du huis clos n'a pas été annoncé à l'avance. [ 77 ] Il était assis entre Sophie Bédard et Gaston Vigneault; Réal Couture était voisin de Sophie Bédard. [ 78 ] Monsieur Morin se tenait debout devant monsieur Couture et monsieur Vigneault. Monsieur Morin a demandé qui avait signé le bulletin de candidature de Damien Lemire; Réal Couture et Gaston Vigneault ont répondu que c'était eux. [ 79 ] Monsieur Morin a mentionné que ça n'avait pas d'allure et que ça ne se faisait pas. [ 80 ] Monsieur Morin s'est adressé ensuite à Réal Couture en s'approchant de lui.
Il a répété les mêmes propos et a fait référence à Claude G. Couture en mentionnant que ce dernier n'aurait pas fait ça. Réal Couture a voulu prendre la parole et monsieur Morin lui a dit d'attendre, qu'il parlerait plus tard. Monsieur Morin lui a mentionné que c'était bas et qu'il n'en revenait pas. Il a ajouté qu'il avait des doutes sur lui et que ceux-ci se confirmaient. Il a mentionné qu'il ne pouvait pas travailler avec lui.
Il l'a traité de « mitaine » et il lui a dit : « dehors ». [ 81 ] Monsieur Morin s'est ensuite adressé à monsieur Gaston Vigneault et il lui a dit également « dehors » parce qu'il avait déjà posé des questions sur les états financiers. [ 82 ] Monsieur Béliveau se rappelle que Damien Lemire a critiqué les paroles de Gaston Morin. [ 83 ] Monsieur Béliveau n'a pas entendu les mots « menteur » ou « crosseur ». Il ne se souvient pas cependant si les mots « pas honnête » ont été prononcés.
ANALYSE Les objections à la preuve [ 84 ] Le demandeur s'est opposé au dépôt des procès-verbaux D-3, D-4 et D-6 en ce qui concerne les sujets discutés en huis clos, notamment parce que le secrétaire du conseil d'administration et la secrétaire de direction n'étaient pas toujours présents. [ 85 ] Les dispositions pertinentes sont les articles 2832 et 2836 du Code civil du Québec : 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à
titre de témoignage ou à
titre d'aveu contre son auteur. 2836. Les écrits visés par la présente
section peuvent être contredits par tous moyens. [ 86 ] Le Tribunal est d'avis que les procès-verbaux ne sont pas des écrits instrumentaires. Ils sont de la nature de ceux visés par l'
article 2832 C.c.Q. et ils peuvent être contredits par tous moyens. [ 87 ] À ce sujet M e Paul Martel écrit [6] : 11-59 Sous l'ancien Code civil du Bas-Canada , les livres et registres de la compagnie, de même que ses états financiers, étaient qualifiés de «papiers domestiques», admissibles en preuve et pouvant être contredits par preuve testimoniale. Sous le Code civil du Québec , ils constituent des «écrits non instrumentaires» pouvant être admis en preuve à
titre de témoignage ou d'aveu contre leur auteur; ils peuvent
être contredits «par tous moyens». [Références omises] [ 88 ] En conséquence, l'objection est rejetée. La responsabilité civile du défendeur est-elle engagée? [ 89 ] Le cadre juridique servant à évaluer la responsabilité civile en matière de diffamation est bien connu. [ 90 ] C'est l'
article 1457 C.c.Q. qui est en est le fondement : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 91 ] Il y a lieu de citer également l'
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] , de même que l'
article 3 C.c.Q. : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. [ 92 ] Enfin, il est utile de rappeler que le demandeur a le fardeau de la preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 93 ] Dans un jugement prononcé le 13 novembre 2013, le juge Jean-François Michaud exposait ainsi les questions à trancher dans une affaire d'écrit qualifié de diffamatoire par les demanderesses [8] : [22] Comme le souligne Mme la juge Marie St-Pierre, est « généralement diffamatoire l’écrit qui identifie une personne, directement ou indirectement mais spécifiquement, et dont le contenu est susceptible d’affecter négativement la réputation, l’estime ou le respect dont jouit cette personne auprès d’autrui ou de susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». [23] Elle tire cette définition des enseignements de la Cour suprême dans Prud’homme c.
Prud’homme.
La Cour suprême énonce un test objectif, qui, appliqué à la présente affaire, se lit comme suit : Un citoyen ordinaire serait-il d’avis que les propos tenus par les défendeurs entachent la réputation de Mme Labadie? [24] Les propos tenus se résument à ce qui suit : [25] Pièce P-11 : - - « ce document a été falsifié & qu’il est frauduleux »; - « étant donné qu’il y a clairement eu fraude »; [26] Pièce P-6 : - « madame Labadie avait falsifié les initiales de messieurs Serge et Roger Lemieux »; [27] Pièce P-7 : - « Elle [Labadie] a également fait plusieurs activités contraires aux règles et/ou pouvant être considérées frauduleuses ou illégales auprès de l’AMF ». [28] De l’avis du Tribunal, une personne raisonnable conclurait que l’utilisation des mots « falsifié », « frauduleux », « fraude », « frauduleuses ou illégales » sont de nature à entacher la réputation de Mme Labadie. 4.
LES DÉFENDEURS ONT-ILS COMMIS UNE FAUTE? [29] Afin d’évaluer si les défendeurs ont commis une faute, il faut déterminer si les propos tenus sont faux ou véridiques. [30] S’ils sont faux, la preuve révèle-t-elle une intention de nuire ou une négligence? S’ils sont vrais, les défendeurs ont-ils agi avec médisance? [Références omises] [ 94 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers traitent de la responsabilité en matière de diffamation de la façon suivante [9] : 267 – Terminologie – En droit civil, il n'existe pas de différence entre la diffamation au sens strict du mot et le libelle que connaît le
droit pénal. Toute atteinte à la réputation, qu'elle soit verbale (parole, chanson, mimique) ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait, etc.), publique (articles de journaux, de revues, livres, commentaires de radio, de télévision) ou privée (lettre, tract, rapport, mémoire), qu'elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu'elle procède d'une affirmation ou d'une imputation ou d'un sous- entendu, constitue une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire.
On retrouve le terme diffamation employé, la plupart du temps, dans un sens large couvrant donc l'insulte, l'injure et pas seulement l'atteinte stricte à la réputation. Soulignons qu'une personne morale peut également être diffamée et que la jurisprudence admet aussi la diffamation portant atteinte à la mémoire d'une personne décédée. [Références omises] [ 95 ] Traitant ensuite de la notion de faute, les mêmes auteurs écrivent [10] : 268 – Nécessité d'une faute - Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute.
Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie.
Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d'abandonner résolument l'idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d'un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées.
S'il n'y a pas de responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts et d'intérêt public, il en est autrement lorsque la publication n'a pour autre but que de nuire à la victime.
On ne peut se réfugier derrière le droit à la libre expression dans le seul but de porter préjudice à autrui. […] [Références omises] [ 96 ] Ceci étant exposé, le Tribunal doit d'abord déterminer si les propos reprochés au défendeur et relatés au paragraphe 4 de la requête ont bien été prononcés. [ 97 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les propos en question ont été prononcés par le défendeur lors du huis clos du 1 er février 2012, et ce, pour les motifs suivants. [ 98 ] Le demandeur est le seul témoin à avoir noté les propos que lui a adressés le défendeur.
Il l'a fait le lendemain de l'événement, donc très peu de temps après la réunion alors que les propos étaient encore frais à sa mémoire.
De plus, les paroles prononcées par le défendeur s'adressaient directement à lui et il est donc compréhensible qu'il en ait un meilleur souvenir que les autres personnes présentes. [ 99 ] De son côté, le défendeur n'a pris aucune note. [ 100 ] Plusieurs des propos notés par le demandeur ont été confirmés par d'autres témoins. [ 101 ] Ainsi, Damien Lemire a affirmé, en contre-interrogatoire, qu'il a entendu Gaston Morin dire au demandeur qu'il était un « pas bon » , un « menteur » et un « crosseur » . [ 102 ] Gaston Vigneault a fait état de propos durs et menaçants du défendeur envers le demandeur, se souvenant des mots « pas bon ».
Monsieur Vigneault a précisé aussi que c'est lui que Gaston Morin a traité de « mitaine » et non le demandeur. [ 103 ] Fernand Béliveau a relaté que Gaston Morin a dit au demandeur que les doutes qu'il avait sur lui se confirmaient et qu'il ne pouvait travailler avec lui.
Il est le seul témoin à dire que Gaston Morin a dit au demandeur et à Gaston Vigneault qu'ils étaient « dehors », ce qui est peut-être une interprétation de l'affirmation de Gaston Morin qu'il ne voulait pas que le demandeur présente sa candidature à l'assemblée générale annuelle de la Coop de février 2012 et non qu'il était exclu immédiatement du conseil d'administration, ce qui relève normalement des pouvoirs du conseil d'administration et non du vice-président. [ 104 ] Il y a aussi le fait que le demandeur a été ébranlé par les paroles de Gaston Morin.
Si Damien Lemire a dû intervenir pour critiquer les paroles de ce dernier, ce n'est certainement pas parce qu'il a été respectueux comme le prétend Rémi Pelletier dans son témoignage. Enfin, le retour de monsieur Couture chez lui le soir du 1 er février a été retardé, ce qui a été confirmé par le témoignage de sa conjointe. [ 105 ] Le demandeur a témoigné de façon sincère, catégorique et pondérée.
Bien qu'il ait paru mal à l'aise relativement au fait qu'il n'a pas informé le conseil d'administration avant le 1 er février 2012 de son appui à Damien Lemire, sa crédibilité n'en a pas souffert. [ 106 ] Si Gilles Morin a pris la peine de se lever et de se placer devant le demandeur et Gaston Vigneault, ce n'était certainement pas pour leur dire des mots doux.
Dans ce cas, il l'aurait fait en demeurant assis à sa place. [ 107 ] Il transpire des témoignages de Rémi Pelletier, d'André Normand et de Fernand Béliveau une forme de solidarité avec Gilles Morin, ce qui dénote un intérêt à témoigner en faveur de ce dernier. [ 108 ] Ceci étant, il ne fait pas de doute que les mots « menteur », « crosseur » et « pas honnête » prononcés sur un ton colérique par le défendeur dans le contexte d'une réunion spéciale du conseil d'administration constituent de la diffamation.
Ces paroles étaient susceptibles de nuire à la réputation, à l'estime ou au respect dont jouit le demandeur auprès d'autrui ou de susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.
[109] En utilisant la norme objective préconisée par la Cour suprême du Canada dans Prud'homme[11], le Tribunal conclut qu'uncitoyen ordinaire estimerait que les paroles prononcées par monsieur Morin ont déconsidéré la réputation du demandeur en tenantcompte des circonstances : 34 La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective (Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste deMontréal, (QC CS), [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé, mais non sur ce point, par Société Saint-Jean-Baptistede Montréal c. Hervieux-Payette, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.).
Il faut, en d’autres termes, se demander si uncitoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, ilconvient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuationsqui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c.
La Presse Ltée, (QC CS), [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le jugeSenécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire : « La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation oul’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou seproduire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ».
Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise aulecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ontfiltré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux ». Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’enplaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ».
À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soientvéridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par desdemi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme untout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres. » [110] Dans une affaire semblable, le juge soussigné a qualifié de diffamatoires des propos similaires[12]. [111] La réputation du demandeur est présumée bonne et rien dans la preuve ne révèle le contraire. [112] Selon l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Prud'homme[13] : 36 À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager laresponsabilité de l’auteur de paroles diffamantes.
La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égardd’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. Laseconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. Lapersonne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leurvéracité.
Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. (Voir J. Pineau et M. Ouellette, Théorie de la responsabilité civile (2e éd. 1980), p. 63-64.) le Tribunal doit maintenant déterminer si le défendeur a commis une faute. [113] Examinons le contexte et les circonstances. [114]
L'article 5 des dispositions générales du Code de déontologie à l'intention des administrateurs et administratrice de la Coop desBois-Francs (P-1) est libellé ainsi : 5. Respect L'administrateur ou l'administratrice s'engage à respecter les orientations, les règlements et les décisions de la coopérative, de même quela gestion des autres administrateurs ou administratrices, des autres coopérateurs ou coopératrices, des autres coopératives et dumouvement coopératif dans son ensemble. Il ou elle s'abstiendra de critiquer les décisions prises par le Conseil d'administration. [115] Les articles 1 et 2 du
chapitre « CONTRAVENTION ET DÉROGATION » prévoient ceci : 1. Traitement des plaintes Toute plainte concernant un membre du Conseil d'administration devra être adressée au Conseil d'administration de la coopérative par lesmembres du territoire qui représente ledit membre du CA. 2. Mesures prises en cas de plainte Le Conseil d'administration prend les mesures appropriées. Le Conseil peut, par exemple, voter une motion de blâme à l'endroit dumembre fautif.
Dans le cas d'une offense grave ou d'une récidive, le président du Conseil a la possibilité de convoquer une assembléegénérale spéciale afin de soumettre au votre l'opportunité d'une révocation de l'administrateur ou de l'administratrice. [116] Les règlements généraux de la Coop, s'il en est, n'ont pas été produits. [117] Les procès-verbaux du 5 avril 2011 et du 29 novembre 2011 révèlent indubitablement que le demandeur a appuyé, comme lesautres administrateurs, la candidature de Rémi Pelletier au conseil d'administration de la Fédérée.
L'article 5 du Code de déontologie luicommandait de respecter cette décision. Il aurait donc dû refuser, comme Gaston Vigneault, d'appuyer la candidature de monsieurLemire. Le fait qu'il déplorait que ce dernier ne puisse autrement se porter candidat n'était pas un motif suffisant pour se désolidariser dela décision du conseil d'administration. Ayant choisi de le faire, il aurait été plus transparent de sa part d'en informer au moins leprésident de la Coop. Sa courte expérience au sein du conseil d'administration n'excuse pas sa conduite. [118] Cette contravention du demandeur aurait dû être traitée par le conseil d'administration en fonction des dispositions du Code de
déontologie si une plainte avait été portée à son attention. Il n'y en a eu aucune. [ 119 ] Par ailleurs, s'il est vrai que la procédure des mises en candidature au conseil d'administration de la Fédérée est confidentielle, Rémi Pelletier n'aurait pas dû être informé du nom des personnes qui ont signé le bulletin de Damien Lemire.
La réticence manifestée par monsieur Pelletier à dévoiler le nom de la personne à la Fédérée qui l'en a informé semble confirmer ce caractère confidentiel de la procédure. [ 120 ] Ayant été informé tôt le 1 er février 2012 du geste du demandeur, rien n'empêchait le président ou, le cas échéant, un vice- président, de rencontrer en privé le demandeur pour discuter de la situation. Rien ne justifiait le défendeur d'insulter et d'injurier le demandeur devant ses collègues du conseil d'administration. Le mot « menteur » était inapproprié puisque le demandeur n'avait prononcé aucun mensonge.
Un mensonge est une affirmation contraire à la vérité. C'est plutôt le comportement du demandeur, c'est-à- dire le non-respect de la décision du conseil, qui a irrité le défendeur. [ 121 ] Le mot « crosseur » a une connotation de fourberie, de perfidie et d'hypocrisie. Ce mot était également inapproprié dans les circonstances considérant son sens commun très négatif. [ 122 ] La liberté d'expression ne justifie pas le comportement du défendeur.
Il aurait pu exprimer son opinion d'une autre façon, ferme peut-être, mais respectueuse du demandeur. [ 123 ] Dans une affaire présentant quelques similitudes avec la présente, le juge Jacques Blanchard de la Cour supérieure écrivait [14] : [121] Le Tribunal, par contre, reconnaît que Poirier s'est placée dans une situation délicate en ne se retirant pas des délibérations qui la concernaient lors de la réunion du 13 décembre 1994.
Toutefois, cela ne justifiait pas l'acharnement dont elle fut la victime et plus spécialement de la part de Dupuis qui a fait preuve d'un entêtement démesuré. [ 124 ] Même en tenant compte du contexte, la preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que le défendeur a commis une faute qui engage sa responsabilité civile.
Cette faute relève de la catégorie de « […] celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe [15] . » [ 125 ] Le fait qu'une réunion spéciale à huis clos ait été tenue en fin de journée du 1 er février 2012, sans annonce de son objet et uniquement pour traiter du cas du demandeur et de celui de monsieur Vigneault, confirme que le défendeur a voulu les humilier devant leurs pairs.
Il a en plus menacé le demandeur de ne pas demander de renouvellement de mandat au conseil d'administration de la Coop, ce qui ne relève aucunement des pouvoirs d'un vice-président. [ 126 ] Les regrets exprimés par le défendeur à l'audience étaient tardifs. Il a eu l'occasion de le faire après la réception de la mise en demeure du 13 mars 2012 et il ne l'a pas fait. L'eût-il fait alors, que le demandeur n'aurait peut-être pas entrepris de procédures judiciaires.
Les dommages Les dommages moraux [ 127 ] Certains critères pertinents à considérer pour l'attribution d'une indemnité adéquate ont été exposés par le juge Chevalier dans Fabien c. Dimanche-Matin Ltée [16] : 1.
La gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire; 2. sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime; 3. l'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet; 4. le genre de personnes qui, présumément, en ont pris connaissance et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l'égard de la victime; 5. le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur; 6. la durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie; 7. la contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint; 8. les circonstances extérieures qui auraient, de toutes façons et indépendamment de l'acte fautif des présents défendeurs, constitué des causes probables du préjudice allégué, ou, au moins, d'une
partie de ce préjudice. [ 128 ] La gravité des paroles prononcées par le défendeur envers le demandeur a été ressentie durement par ce dernier. Il en a été fortement ébranlé au point de retarder son retour à la maison le soir du 1 er février 2012. [ 129 ] L'arrivée du demandeur au sein du conseil d'administration de la Coop était récente. Il est membre de la Coop depuis 2006.
Considérant les valeurs dont la Coop fait la promotion dans son Code de déontologie à l'intention des administrateurs et administratrices, notamment le respect et la solidarité, le demandeur ne s'attendait certes pas à être traité de la sorte devant ses pairs. [ 130 ] La diffusion des paroles du défendeur s'est faite dans un milieu restreint, en présence des neuf autres membres du conseil d'administration de la Coop. Certains d'entre eux ont témoigné que leur opinion du demandeur n'avait pas été perturbée par les paroles
prononcées. Le demandeur a continué à assister aux assemblées et aux événements de la Coop ou de la Fédérée bien qu'il ait ressenti une certaine froideur de la part de certains collègues du conseil d'administration. [ 131 ] L'impact des paroles prononcées a été limité dans le temps à trois ou quatre mois. Elles ont provoqué chez le demandeur de l'angoisse, de l'insomnie, une perte d'estime de soi et un certain renfermement.
Ces effets ont été confirmés par sa conjointe. [ 132 ] Le défendeur n'a pas offert d'excuses au demandeur qui auraient pu amoindrir ces effets. [ 133 ] Même si le demandeur ne méritait pas le traitement que lui a fait subir le défendeur le 1 er février, sa conduite a contribué à la réaction du défendeur. Sans qu'il s'agisse d'une faute, le Tribunal doit en tenir compte dans la détermination des dommages.
Le demandeur a agi plus par naïveté que par méchanceté. [ 134 ] Après analyse de toutes les circonstances et considérant les sommes accordées par la jurisprudence récente, le Tribunal accorde au demandeur 9 000 $ pour les dommages moraux subis. Les dommages punitifs [ 135 ] Il est utile de reproduire l'
article 1621 C.c.Q. : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 136 ] La preuve révèle qu'il y a eu atteinte illicite aux droits fondamentaux du demandeur. Cette atteinte est-elle intentionnelle au sens de l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne ? 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 137 ] L'arrêt fondamental en la matière est Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand [17] de la Cour suprême du Canada.
Il y a lieu de produire l'extrait suivant devenu classique : 120.
À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte . 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [ 138 ] Cet énoncé de la Cour suprême a été repris récemment par la Cour d'appel du Québec dans Montréal (Ville de) c. Kavanaght [18] : [17] Le juge Dalphond, reprenant les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt St-Ferdinand , expose, dans l’arrêt Genex Communications inc. c.
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo , ce qui est exigé pour que l’on puisse conclure à une atteinte illicite et intentionnelle. Il écrit : [91] L’octroi de dommages punitifs en vertu de la Charte n’est pas tributaire d’un sentiment de réprobation chez le juge ou le public, mais plutôt d’une preuve d’un état d’esprit de l’auteur de la faute qui dénote une volonté de causer l’atteinte au droit protégé ou une indifférence à l’atteinte que cet auteur sait des plus probables.
Dans l’arrêt St-Ferdinand , précité, la Cour suprême précise les conditions devant exister pour qu’il y ait « une atteinte illicite et intentionnelle » au sens du second alinéa de l’
article 49 de la Charte : [121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’ art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera . Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [Références omises] [ 139 ] Appliquant cette règle au cas présent, la preuve amène le Tribunal à la conclusion qu'en s'adressant au demandeur comme il l'a fait, devant ses pairs, le défendeur ne pouvait pas ignorer, en toute connaissance de cause, les conséquences immédiates ou au moins extrêmement probables que cela engendrerait.
Le défendeur avait une volonté de punir le demandeur devant ses pairs, car autrement il l'aurait rencontré en privé pendant la journée du 1 er février pour lui exposer son mécontentement sans nécessairement le diffamer devant un certain groupe de personnes.
[ 140 ] Le Tribunal accorde au demandeur 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 141 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 142 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 9 000 $ à
titre de dommages moraux, plus intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 4 juin 2012; [ 143 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs, plus intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 4 juin 2012; [ 144 ] AVEC DÉPENS contre le défendeur. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Pierre LeBel Bernier Beaudry inc. Pour le demandeur Me Claude Brulotte Pour le défendeur Date d’audience : 27 et 28 novembre 2013
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