2022 QCCA 1484, 2022 QCCA 1484
Opinion
Bryant c. Benjamin 2022 QCCA 1484 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010546-221 (200-11-026757-206) DATE : 28 octobre 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GARY W. BRYANT REQUÉRANT – demandeur c. DANIEL BENJAMIN INTIMÉ – débiteur et RAYMOND CHABOT INC.
MISE EN CAUSE – syndic JUGEMENT [ 1 ] Le pourvoi projeté pose les questions : 1) du point de départ du délai d’appel prévu au paragraphe 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ; et 2) de l’autorisation pour l’une ou l’autre des parties d’administrer une preuve complémentaire à celle déjà administrée devant un tribunal de la Caroline du Nord. [ 2 ] Ces questions présentent des enjeux qui méritent, selon moi, l’attention d’une formation de la Cour. [ 3 ] Je suis donc d’avis de déférer la demande modifiée pour permission d’appeler et la demande de bene esse pour prolonger le délai d’appel à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la demande modifiée pour permission d’appeler et la demande de bene esse pour prolonger le délai d’appel à la Cour pour que celle-ci décide à la fois de ces demandes et, si elle les accueille, du fond de l’appel; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie requérante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 7 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 8 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l’audience; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Antoine Motulsky-Falardeau therrien, couture Pour le requérant Me Justin Dépatie langlois avocats Pour l’intimé Date d’audience : 28 octobre 2022
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