2020 QCCQ 9239, 2020 QCCQ 9239
Opinion
Protection de la jeunesse — 207182 2020 QCCQ 9239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001822-206 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 15 ans, et demande qu’elle soit confiée à sa mère. [ 2 ] Les parties déposent un projet d’entente sur cette demande.
Dans ce document, la mère, sa procureure et la procureure de l’adolescente reconnaissent que la mère a eu des comportements et attitudes ayant des impacts sur ses enfants et qu’elle a toléré des comportements de son conjoint qui ont eux aussi eu des impacts sur les enfants. [ 3 ] Le père n’a pas signé le projet d’entente mais le Tribunal retient qu’il est très peu impliqué dans la vie de ses enfants.
Il est par ailleurs informé de l’entente intervenue et de son dépôt mais il est absent le jour de l’audience. [ 4 ] Les éléments énumérés au projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. [ 5 ] Le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties et respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il répond à l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE ET REND EXÉCUTOIRE les mesures prévues au paragraphe 3 du projet d’entente, lequel est joint au présent jugement; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 3 juin 2021.
Signé le 14 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’adolescente Me Kathy Ng cain, lamarre Avocate pour la mère Date d’audience : 3 décembre 2020
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