2016 QCCQ 7109, 2016 QCCQ 7109
Opinion
Protection de la jeunesse — 163051 2016 QCCQ 7109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000406-122 DATE : 30 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X née le [...] 2006 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de X et de sa famille depuis plusieurs années.
Les cinq enfants de la famille sont hébergés à l’extérieur de leur milieu en vertu d’ordonnances de protection. [ 2 ] Il est pertinent de rappeler que l’enfant est d’abord retirée du milieu familial pour être confiée à une famille d’accueil, à compter de novembre 2012.
Le Tribunal ordonne à l’époque le placement de l’enfant et de sa fratrie en raison de la négligence subie, de mauvais traitements psychologiques et de situations d’abus physiques en ce qui concerne X et sa sœur aînée Y. [ 3 ] Le 3 novembre 2014, le juge Denis Paradis ordonne que le frère et les deux sœurs de l’enfant soient confiés à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
À la même date, le Tribunal ordonne que X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’à la fin juillet 2015. [ 4 ] Les problèmes importants que manifeste l’enfant rendent nécessaire ce type de mesure d’hébergement, malgré son jeune âge. En effet, l’enfant doit composer avec des troubles de l’attachement, d’opposition avec provocation et d’apprentissage. Elle souffre également d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’un trouble obsessif compulsif et de problèmes d’énurésie.
Ces nombreux diagnostics ont évidemment un impact sur le fonctionnement de l’enfant au quotidien. [ 5 ] Elle a d’immenses besoins et requiert des interventions spécialisées. C’est dans ce contexte que l’enfant est confiée à un centre de réadaptation depuis février 2014. [ 6 ] En mai 2014, l’enfant est confiée à la Villa A, notamment en raison de la présence d’un trouble de l’attachement chez celle-ci. C’est la situation qui prévaut au moment où le juge Paradis ordonne le maintien de l’enfant en centre de réadaptation. [ 7 ] À ce moment, toutes les parties reconnaissent le bien-fondé de cette recommandation.
Le juge Paradis ordonne donc des mesures qui doivent prendre fin le 30 juillet 2015. Ce jugement est toutefois prolongé, à
titre de mesures provisoires, jusqu’à ce jour. [ 8 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de prolonger l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à la fin juillet 2016. En outre, la DPJ souhaite que l’enfant puisse intégrer progressivement une famille d’accueil à compter du 1 er avril.
[ 9 ] Alors que la prolongation du placement en centre de réadaptation fait consensus entre les parties, les parents contestent vigoureusement le projet d’intégration en famille d’accueil.
Ces derniers demandent plutôt que l’enfant réintègre progressivement son milieu familial, pour ultimement être confiée à ses parents. [ 10 ] La procureure de l’enfant, pour sa part, après avoir entendu toute la preuve, abonde dans le même sens que la DPJ quant aux mesures à prévoir. [ 11 ] Le Tribunal est saisi de la situation de X et de celle de sa plus jeune sœur Z, née il y a moins d’un an, dans le cadre d’une audience commune qui se tient durant deux journées, en septembre et décembre 2015. [ 12 ] Au terme de l’audience, le Tribunal donne suite à la demande des procureurs qui souhaitent formuler leurs observations par écrit.
Le dossier est donc mis en délibéré au moment où la soussignée reçoit les représentations de la procureure de l’enfant, soit le 8 février dernier. [ 13 ] En ce qui concerne la jeune sœur de l’enfant, sa situation fera l’objet d’un jugement distinct. [ 14 ] Quant à X, les faits pertinents révélés par la preuve sont les suivants : [ 15 ] [Intervenante 1] est l’intervenante de la DPJ auprès de la famille à compter d’octobre 2014, et ce, jusqu’à la mi-août 2015.
Elle témoigne, à la fois dans le cadre de son rapport et de vive voix à l’audience, de l’évolution de l’enfant depuis le dernier jugement. [ 16 ] Elle note certaines améliorations bien que l’enfant présente toujours des comportements difficiles à gérer, même par une équipe de professionnels. L’enfant réagit encore fortement aux refus et aux changements non planifiés.
Cependant, l’enfant est maintenant en mesure de fréquenter l’école, ce qui est impensable au début du placement en unité de réadaptation. [ 17 ] Par ailleurs, en cours de suivi, des changements relatifs à la médication et à la posologie sont apportés. Madame [intervenante 1] indique que les parents sont assidus aux rencontres prévues avec leur fille. Les modalités de ces contacts évoluent au fil du temps. Ils sont hebdomadaires et supervisés jusqu’en mars, puis ont lieu aux deux semaines, toujours sous supervision, jusqu’en mai.
Par la suite, la fréquence demeure, mais les contacts sont supervisés en partie. [ 18 ] Au cours de l’hiver, les parents annulent certaines rencontres en raison des contraintes météorologiques ou de problèmes de voiture. Il arrive aussi qu’ils écourtent les visites. Madame [intervenante 1] ne supervise que quelques rencontres entre l’enfant et ses parents.
Elle constate qu’ils apportent beaucoup d’objets, parfois inutiles et interviennent peu au plan de l’encadrement. [ 19 ] Lors des visites chez ses parents, l’enfant ne fait pas de crise, ce que l’intervenante relie au fait qu’elle n’essuie pas de refus dans son milieu familial. [ 20 ] [Intervenante 2] est l’intervenante responsable du dossier depuis environ trois semaines, au moment où elle rend témoignage. Elle constate que l’enfant fonctionne relativement bien dans la nouvelle unité où elle est hébergée. En outre, l’enfant bénéficie de congés aux deux semaines au sein de la famille d’accueil qui héberge une
partie de sa fratrie. [ 21 ] Madame [intervenante 2] affirme que son organisation est en recherche active d’une famille d’accueil qui pourrait héberger l’enfant. En ce qui concerne les parents, madame [intervenante 2] les a rencontrés une seule fois. [ 22 ] La réviseure, madame [intervenante 3], témoigne également. Les procureurs la questionnent sur son implication au dossier et sur les modalités de contacts parents/enfant qui fluctuent au fil du temps. Madame [intervenante 3] se souvient avoir évoqué la possibilité que l’enfant dorme dans un appartement supervisé en compagnie des parents.
Cette possibilité n’est toutefois pas actualisée par la suite. [ 23 ] Au cours de ses rencontres avec les parents, madame [intervenante 3] constate que le père est moins agressif et que la mère progresse également. Madame [intervenante 3] exprime que son but pour l’enfant est de la stabiliser à long terme, en maintenant le lien avec ses parents. [ 24 ] La mère témoigne au cours de la deuxième journée d’audience. Elle déclare que les rencontres avec l’enfant se déroulent très bien, tant lorsqu’elles sont supervisées que lorsqu’elles sont semi-supervisées.
L’enfant ne fait pas de crise lorsqu’elle est en présence de ses parents. [ 25 ] La mère affirme que l’enfant est en sécurité avec ses parents. La mère est peinée lorsqu’elle apprend que sa fille fait l’objet de mesures de contention dans les unités de réadaptation où elle est hébergée. [ 26 ] À la maison, l’enfant a sa chambre, refaite, prête à l’accueillir. La mère souhaite ardemment son retour à la fin de la période d’hébergement en centre de réadaptation.
Elle ajoute que son conjoint et elle-même ont changé et sont en mesure de prendre soin de X. [ 27 ] En contre-interrogatoire, la mère parle d’une thérapie complétée en 2014 en lien avec l’encadrement et la gestion des émotions. Si des problèmes surviennent à la suite du retour de l’enfant à la maison, la mère indique qu’elle fera appel à l’aide du CLSC. [ 28 ] Le père, tout comme la mère d’ailleurs, témoigne à l’effet que les contacts avec l’enfant se déroulent très bien et que cette dernière est contente de voir ses parents. X leur dit qu’elle souhaite revenir à la maison.
Le père ajoute que, s’il le pouvait, il la ferait témoigner à l’audience à ce sujet.
[ 29 ] En ce qui concerne les difficultés particulières de l’enfant, le père indique que c’est davantage au plan de la communication que ça ne fonctionne pas, mais qu’il parle avec elle et comble adéquatement ses besoins. [ 30 ] Par ailleurs, le père exprime de façon répétée son insatisfaction eu égard aux interventions de la DPJ. Il affirme que les parents sont mis de côté, très délaissés indique-t-il. Il formule une série de reproches à l’égard de la DPJ et déclare qu’il doit se battre constamment pour qu’on donne suite à ses demandes.
Il ajoute qu’il enregistre presque tous ses échanges avec les intervenantes. [ 31 ] Questionné sur ses difficultés personnelles, le père déclare avoir tout admis, s’être impliqué dans un suivi, ne pas être violent et même être devenu très passif. Lorsqu’il est question des mauvais traitements physiques infligés aux enfants dans le passé, le père réfère à des erreurs qu’il a commises. [ 32 ] [Intervenante 4], éducatrice à la Villa A, confirme que l’enfant est très contente d’accueillir ses parents lorsqu’ils la visitent. Les rencontres se déroulent généralement bien.
Elle est satisfaite de la collaboration des parents. [ 33 ] [Intervenante 5] est agente de relations humaines et travaille avec les parents, antérieurement au prononcé de l’ordonnance précédente. Elle revoit toutefois la mère dans le contexte de sa dernière grossesse. Elle se rend alors à domicile et constate que la maison a beaucoup changé, pour le mieux. Les lieux physiques sont adéquats. [ 34 ] Marie-Ève Daraîche est technicienne en travail social au CLSC. Elle témoigne de son suivi auprès des parents, qui prend fin en août 2014.
Elle n’intervient pas auprès des parents par la suite. [ 35 ] Toutes les parties conviennent de la nécessité d’une prolongation de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. En outre, la preuve va en ce sens. La situation de l’enfant est complexe et ses besoins immenses. Elle requiert toujours de l’aide professionnelle sur une base quotidienne. [ 36 ] Le litige est circonscrit et porte en fait sur la suite des choses, sur l’avenir à plus long terme de cette enfant.
Est-il réaliste d’envisager son retour en milieu familial dans quelques mois et donc, de débuter un retour progressif auprès de ses parents? [ 37 ] Afin de trancher cette question, le Tribunal doit prendre en compte l’ensemble de la situation, incluant évidemment le passé. [ 38 ] Le Tribunal n’est pas lié par le jugement qui confie d’autres enfants de la famille à des familles d’accueil jusqu’à leur majorité. Il s’agit toutefois d’un élément à prendre en compte. [ 39 ] Les motifs qui justifient à l’origine le retrait des enfants du milieu familial sont très sérieux.
Dès son tout jeune âge, X est soumise à des méthodes éducatives inacceptables, à la violence et à l’agressivité de son père. Le père est contrôlant et la mère, passive, n’est pas en mesure de protéger ses enfants. Cette situation donne lieu à des interventions récurrentes de la DPJ. L’enfant est retirée du milieu en
Malgré les services reçus depuis, elle présente toujours d’importantes difficultés. [ 40 ] En ce qui concerne les parents, force est de constater que l’évolution est lente et les progrès mitigés. Bien qu’il affirme avoir « tout admis », le père se limite encore à qualifier les gestes posés dans le passé d’erreurs. Rappelons qu’il s’agit de mauvais traitements physiques à l’endroit de ses enfants. [ 41 ] Par ailleurs, les parents demeurent, à ce jour, très méfiants et réfractaires aux interventions de la DPJ.
Depuis des années, les parents consacrent trop d’énergie à critiquer et à dénigrer le travail des professionnels. Cette attitude des parents nuit à leur évolution. [ 42 ] Les parents aiment leur fille et souhaitent son retour auprès d’eux.
Toutefois, la preuve ne convainc pas le Tribunal qu’ils sont en mesure d’en prendre soin et de combler ses besoins. [ 43 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas que les parents sont en mesure de protéger l’enfant, de l’encadrer et de lui fournir un milieu de vie sain et sécurisant. [ 44 ] Les risques sont d’ailleurs exacerbés par les nombreuses difficultés de l’enfant.
Mettre en place un retour progressif et donc, planifier l’intégration de l’enfant chez ses parents dans quelques mois apparaît contraire à l’intérêt de celle-ci. [ 45 ] Dans les circonstances et malgré la tristesse de la situation, l’intérêt de cette enfant commande de prévoir son intégration en famille d’accueil et donc, de poursuivre les démarches en ce sens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2016, avec une intégration progressive en
famille d’accueil à compter du 1 er avril 2016, si la situation le permet; [ 49 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, ils seront déterminés par le Tribunal sur présentation d’une requête à cette fin; [ 50 ] AUTORISE la DPJ à superviser les contacts parents/enfant; [ 51 ] ORDONNE qu’en cas d’impossibilité à rejoindre les parents ou en cas de refus injustifié de leur part, la DPJ soit autorisée à signer les autorisations médicales, scolaires ou autres nécessaires pour l’enfant en cause; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et de services sociaux requis par la situation; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 juillet 2016; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Monia Minville Procureure de l’enfant Me Richard Guay Procureur des parents Dates d’audience : 24 septembre et 10 décembre 2015
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