2012 QCCA 377, 2012 QCCA 377
Opinion
Société en commandite de Copenhague c. Corporation Corbec 2012 QCCA 377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007642-124 (200-17-013224-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 28 FÉVRIER 2012 Le 28 février 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE COPENHAGUE Me MICHEL C.
CHABOT Madame ALEXANDRA LECLERC, stagiaire (Gravel, Bernier) INTIMÉE AVOCATES LA CORPORATION CORBEC Me SUZANNE GAGNÉ Me AUDREY LÉTOURNEAU (Létourneau, Gagné) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1734) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour amender un acte de procédure de bene esse 10 h 25 Discussion; Observations du juge; 10 h 27 Observations de Me Chabot; Observations du juge;
10 h 34 Me Chabot poursuit; Observations du juge; Discussion; 10 h 45 Me Chabot poursuit; 10 h 53 Observations de Me Gagné; Discussion; 11 h 06 Suspension; 11 h 18 Fin de la suspension; Me Gagné poursuit; 11 h 27 Réplique de Me Chabot; Observations du juge; 11 h 30 Me Chabot poursuit; Discussion; 11 h 39 Me Chabot poursuit; 11 h 50 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE [ 1 ] L'appelante s'est pourvue de plein droit contre le jugement de la Cour supérieure (l'honorable Alain Bolduc) rendu le 13 janvier 2012 [1] qui rejette sa demande en passation de bail.
Elle me demande aujourd'hui la permission d'amender sa requête introductive d'instance pour y ajouter la conclusion suivante : DÉCLARER l'intimée Corbec responsable de la non-signature du bail prévu à P-6 (R-4) pour cause de mauvaise foi dans ses négociations et son changement d'intention. [ 2 ] J'estime que la demande qui m'est faite pourra être débattue avec plus d'efficacité si elle est présentée à la formation appelée à entendre l'appel au fond.
Bénéficiant de l'éclairage additionnel que procurent les mémoires des parties ainsi que la transcription de la preuve entendue en première instance, la Cour pourra ainsi décider avec justesse si l'amendement recherché est contraire aux intérêts de la justice. [ 3 ] Considérant le 5 e paragraphe de l'article 509 C.p.c .; [ 4 ] Considérant que l'avocat de l'appelant m'informe que l'amendement recherché ne nécessite pas la confection d'un mémoire d'au plus 30 pages.
JUGEMENT POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête de bene esse pour amender la requête introductive d'instance à la formation chargée d'entendre l'appel au fond. [ 6 ] LE TOUT frais à suivre. GUY GAGNON, J.C.A.
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