2019 QCCA 33, 2019 QCCA 33
Opinion
Légaré c. R. 2019 QCCA 33 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003357-170 (400-01-075585-141) DATE : 8 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. VICKY LÉGARÉ APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 24 mars 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Rémi Bouchard), qui l’a déclarée coupable de vol et de fraude de plus de 5 000 $ (alinéas 334a) et 380(1)
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] L’appelante soutient que le juge a outrepassé la limite de son pouvoir d’intervention, qu’il a erré dans son appréciation de la crédibilité des témoins et qu’il s’est appuyé sur une preuve illégale. [ 3 ] De l’avis de la Cour, l’appelante ne parvient pas à démontrer que le juge a commis des erreurs pouvant justifier une intervention. Voyons tout d’abord les faits. FAITS ET PROCÉDURES [ 4 ] En avril 2011, l’appelante est embauchée par M. Jean Savoie à
titre de commis-comptable à la station-service Manseau. Au début, elle est chargée de faire la « caisse » et de vérifier que le montant d’argent comptant laissé par les pompistes concorde avec celui inscrit sur le rapport des ventes qui l’accompagne.
Pauline Bouthot, technicienne comptable de l’entreprise est, quant à elle, responsable d’effectuer le dépôt. [ 5 ] En mai 2012, l’appelante se voit confier la responsabilité de faire le dépôt des liquidités : elle reçoit les enveloppes des pompistes, compte l’argent au comptant, s’assure que le montant coïncide avec la somme inscrite sur le relevé des transactions du pompiste, fait les corrections et vérifications nécessaires, entre les données comptables dans le système, prépare un bordereau de dépôt et s’occupe des dépôts d’argent au comptant auprès de l’institution financière de l’entreprise. [ 6 ] Le 31 octobre 2012, Jean Savoie, propriétaire de la station-service, est alerté par son comptable d’une importante baisse dans les revenus.
Cette diminution étant attribuable selon lui aux travaux routiers effectués dans le secteur, M. Savoie n’investigue pas davantage. [ 7 ] En 2013, cette diminution est de nouveau observée, alors que les travaux sont terminés depuis un bon moment. Pauline Bouthot et Jacynthe Macameau, adjointe administrative, procèdent alors à l’examen systématique de tous les rapports de ventes, bordereaux de dépôt et reçus de caisse.
Or, à la lumière du rapport réalisé par Mme Bouthot pour la période s’étendant de mai 2012 à février 2014 (pièce Pr-3), cette dernière constate la présence d’écarts négatifs significatifs entre le montant qui devait être déposé et celui qui l’a été, lesquels totalisent 201 763,86 $. [ 8 ] Le 13 février 2014, M. Savoie, accompagné de Mme Macameau, rencontrent l’appelante. La discussion porte sur les montants d’argent disparus.
Les témoignages divergent quant au déroulement de cet entretien. [ 9 ] La preuve de la poursuite révèle que l’appelante a admis avoir volé l’argent, s’est effondrée en pleurs et a promis de rendre les sommes volées. C’est cette dernière version que retient le juge de première instance. [ 10 ] L’appelante soutient plutôt qu’elle n’a pas admis sa culpabilité, qu’elle a été menacée et qu’elle a accepté de remettre une
somme d’argent substantielle à M. Savoie pour éviter que les policiers se présentent chez elle car son conjoint cultivait à l’époque du cannabis dans le sous-sol de leur résidence. [ 11 ] Le même jour, soit le 13 février 2014, M. Savoie, Mme Macameau et l’appelante se rendent au domicile de cette dernière pour y récupérer une
partie de la somme volée. L’appelante remet à M. Savoie un sac contenant 27 410 $, qui, selon son témoignage, proviendraient des activités illicites de son conjoint, M. Philippe Fréchette. Elle accepte également de remettre tout l’argent se trouvant dans son sac à main et dans ses comptes bancaires (6 359,93 $). Elle refuse par la suite de verser toute autre somme à M.
Savoie. [ 12 ] Enfin, le 12 juin 2014, un mandat d’arrestation est émis contre l’appelante, et quatre jours plus tard, elle comparaît sous un chef de vol d’une somme de plus de 5 000 $ et sous un chef de fraude de plus de 5 000 $ [2] . [ 13 ] C’est le 24 mars 2017 que le juge du procès déclare l’appelante coupable de fraude de plus de 5 000 $. Il prononce un arrêt conditionnel des procédures sur le chef de vol.
JUGEMENT DONT APPEL [ 14 ] Le juge note qu’à compter de mai 2012, « c’est l’appelante qui, le matin, reçoit les trois enveloppes, elle qui retire l’argent, qui le compte et qui fait un ‟X” si le montant inscrit sur l’enveloppe par le pompiste correspond au contenu ou le corrige s’il y a lieu; elle qui fait les entrées informatiques du rapport de vente, qu’elle remet à Mme Macam[eau]; et elle qui, le midi, fait le bordereau de dépôt pour lequel elle reçoit un reçu de caisse qu’elle remet à Mme Macam[eau] ». [ 15 ] En sus des « incohérences, des invraisemblances, des hésitations, des réponses évasives, des explications farfelues, mensongères et des contradictions internes de son témoignage », le juge constate de nombreuses divergences entre le témoignage de l’appelante et de son conjoint, ce qui l’amène à conclure qu’elle n’est pas un témoin crédible.
Il en est de même pour le témoignage de son conjoint qui doit par conséquent être écarté. Le juge se demande ensuite si la poursuite est parvenue à établir la culpabilité de l’appelante hors de tout doute raisonnable. [ 16 ] D’emblée, il affirme que, sans être parfaits, les témoignages de la poursuite doivent être retenus. Le juge tient compte également de l’aveu de l’appelante et des circonstances dans lesquelles il a été fait. [ 17 ] Le juge signale que M. Savoie n’a pas cherché à dissimuler le fait qu’il ne déclare pas tous les salaires de ses employés.
Il estime qu’il s’agit d’un témoin de bonne foi dont le témoignage doit être retenu étant donné qu’il est largement corroboré par ceux de Mme Macameau et de Mme Bouthot, lesquelles sont crédibles. [ 18 ] Pour ce qui est de Mme Bouthot, le juge ne manque pas de souligner qu’elle a commis certaines erreurs dans l’élaboration de son rapport (Pr-3) et qu’elle reçoit une
partie de son salaire au noir. Néanmoins, il est convaincu que son témoignage constitue une preuve fiable et convaincante de l’écart négatif s’étant creusé entre mai 2012 et février 2014. Il fait toutefois remarquer qu’il aurait été préférable que l’exercice soit repris par un expert afin de conférer à cette preuve un caractère d’indépendance et de fiabilité supérieur. [ 19 ] Le juge rejette la thèse de la défense selon laquelle Mme Bouthot ou quelque autre employé ait pu commettre les vols en question. À son avis, cette théorie est sans fondement.
En contrepartie, le juge rappelle que l’appelante a remis environ 34 000 $ en argent au comptant à M. Savoie en février 2014. Curieusement, les liasses d’argent étaient attachées de la même manière que l’argent des dépôts. [ 20 ] Mais il y a plus. Le juge signale que l’appelante a avoué, à l’occasion de sa rencontre avec M.
Savoie et Mme Macameau en février 2014, qu’elle avait volé l’argent disparu. [ 21 ] Bien qu’il ne puisse établir le montant dérobé avec exactitude, le juge est d’avis que la preuve permet de conclure hors de tout doute que l’appelante a détourné à son propre usage et de manière frauduleuse un montant bien supérieur à 5 000 $. ANALYSE [ 22 ] Selon l’appelante, le juge s’est comporté comme une
partie au litige en menant un réinterrogatoire qui n’avait pas été autorisé et qui portait sur des éléments n’y donnant pas ouverture. Il aurait outrepassé les limites de son pouvoir d’intervention en invitant Mme Bouthot à parfaire son témoignage. Ce faisant, le juge d’instance aurait rompu l’équilibre dans le rapport de force entre le ministère public et l’accusée. [ 23 ] Dans l’arrêt Brouillard Dit Chatel c. La Reine , le juge Lamer rappelle que : D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx .
Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre. […] En conclusion, si le juge peut et doit intervenir pour que justice soit rendue il doit quand même le faire de telle sorte que justice paraisse être rendue . Tout est dans la façon. [3] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original]
[ 24 ] Bien qu’il soit reconnu qu’un juge peut questionner un témoin afin d’élucider une réponse obscure, ce pouvoir d’interrogation connaît certaines limites [4] . Les auteurs Pierre Béliveau, Martin Vauclair et Tristan Desjardins soulignent qu’en raison de la nature accusatoire du système, le juge doit se limiter « à poser des questions permettant de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats » [5] .
Cela étant, « ses interventions ne doivent pas devenir un contre-interrogatoire de l’accusé, particulièrement lorsque le litige porte sur une question de crédibilité » [6] . Dans tous les cas, la question ultime est de savoir si les interventions du juge font naître une crainte raisonnable de partialité susceptible de rendre le procès inéquitable aux yeux d’un observateur raisonnable [7] .
Un tel examen fait appel à une analyse contextuelle [8] . [ 25 ] Il est par ailleurs bien établi que « la conduite d’un juge ne doit pas laisser transparaître un parti pris, donner l’impression qu’il usurpe le rôle des avocats en prenant le contrôle de l’enquête, laisser entrevoir qu’il assiste l’avocat d’une partie, entraver le témoin dans la narration de son récit ou perturber la présentation d’une défense » [9] . [ 26 ] L’appelante reproche au juge d’avoir outrepassé son pouvoir d’intervention en invitant un témoin de la poursuite à parfaire son témoignage.
Le contexte est le suivant. [ 27 ] Durant l’interrogatoire principal de Mme Bouthot, le procureur de l’appelante, Me Mathieu Poliquin, s’oppose au dépôt du rapport préparé par cette dernière (pièce Pr-3), objection qui est rejetée. Aussi, durant le contre-interrogatoire du témoin, il n’a d’autre choix que de s’attaquer à la valeur probante de ce rapport et aux erreurs de calcul qu’il contient. Estimant pertinent de documenter davantage ce qui est arrivé lorsque d’autres personnes que l’appelante faisaient les dépôts, le juge s’adresse à Mme Pauline Bouthot dans les termes suivants : [LA COUR] Q.
Je comprends que durant la période du premier (1 er ) mai deux mille treize (2013) à février deux-mille quatorze (2014), c’est madame… […] Légaré qui était en charge de faire ce que vous appelez le cash et de faire les dépôts? [PAULINE BOUTHOT] R. Le dépôt. Oui Q. Il est arrivé occasionnellement que ce soit d’autres personnes qui le fassent? […] R. Oui.
Q. … on vous a cité quelques exemples, vous les avez examinés, est-ce qu’il est possible pour vous de ressortir toutes ces fois-là où c’est une autre personne qui aurait fait le dépôt? […] Et de voir s’il y a des choses que vous pouvez expliquer ou les choses inexplicables dans ce… dans ces… R. Mais là, à ce moment-là, est-ce que vous voulez que les surplus que moi j’ai enlevés qu’on les remette, quand qu’un pompiste se repayait huit dollars (8 $)? Q. Non.
Je veux juste que vous me les expliquiez. […] Je veux juste que vous complétiez l’exercice que vous avez fait avec maître Poliquin pour qu’il soit complet. […] Alors, dire… pour repasser tout ce qui n’a pas été fait entièrement par madame Légaré . […] Et puis donner les explications quand vous en avez; quand vous n’en avez pas, vous n’en avez pas, pour les écarts qu’il y a à ce moment-là. [Soulignement ajouté] [ 28 ] Le juge demande donc à Mme Bouthot de compléter l’exercice de vérification déjà amorcé avec Me Poliquin.
Aussi, cette dernière a-t-elle déposé un mois plus tard, lors de la reprise de l’audience, la pièce Pr-10, qui a permis de corriger les imprécisions du premier rapport (pièce Pr-3). [ 29 ] De l’avis de la Cour, l’intervention du juge était légitime et justifiée dans les circonstances. Elle était même susceptible d’aider la défense en démontrant des écarts les jours où l’appelante n’était pas en charge des dépôts. À aucun moment le juge n’a voulu diriger le contre-interrogatoire mené par Me Poliquin ou usurper le rôle d’une des parties.
Son intervention n’a donc pas eu pour effet de mettre en péril « l'équilibre dans le rapport de force entre le Ministère public et l'inculpé » [10] . * * * [ 30 ] Discutant ensuite de la crédibilité des témoins entendus, le juge reconnaît que plusieurs employés étaient payés au noir. Il note également que Mme Bouthot a refusé de révéler la portion de son salaire qui était non déclarée. [ 31 ] L’appelante reproche au juge de n’avoir tiré aucune inférence négative de cette situation. Selon elle, ce fait démontre pourtant un manque d’honnêteté que le juge a complètement occulté.
Quant aux témoignages de l’appelante et de son conjoint, les contradictions mineures relevées ne seraient pas de nature à entacher leur crédibilité. [ 32 ] Il va de soi que le mépris persistant de la loi peut être considéré dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin. En effet, « [o]n peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir » [11] .
Néanmoins, dans le cas d’une preuve de mauvaise réputation, il appartiendra toujours au juge du procès de décider de sa valeur probante [12] . [ 33 ] En l’espèce , le juge a expressément tenu compte de cette information dans son analyse du témoignage de M. Savoie : M. Savoie admet sans réticence que certains salaires ou parties de salaire n’étaient pas déclarées dont
partie de celui de Mme Bouthot, et celui des pompistes engagés pour les vacances, et les pompistes qui travaillaient la fin de semaine, ce qu’avait déjà fait Mme Légaré. Le Tribunal estime néanmoins que M. Savoie est un témoin de bonne foi et que son témoignage, largement corroboré par celui de Mme Bouthot et Mme Macam[eau], doit être retenu.
[ 34 ] Quant à Mme Bouthot, le juge note qu’elle admet recevoir une
partie de son salaire au noir afin que son revenu déclaré pour la pension alimentaire soit moins élevé. [ 35 ] Le juge conclut que « rien dans cet épisode n’entache la crédibilité du témoin ». D’ailleurs, il avait préalablement émis des réserves quant à l’incidence de ce détail : Mais la crédibilité est tout de même en jeu, comme la crédibilité de tout autre témoin, et comme cette question-là a été abordée, comme… effectivement, elle répond qu’elle était… elle avait une
partie de son salaire qui était payée au noir, je considère que ça pourrait peut-être avoir un effet sur la crédibilité du témoin, que le témoin… que la réponse du témoin pourrait avoir un effet sur sa crédibilité, en fait, quelle qu’elle soit. C’est une possibilité seulement. Le Tribunal voit que c’est, à cette étape-ci, une possibilité lointaine, mais c’est une possibilité. [ 36 ] Il ressort donc des motifs du juge et des discussions lors du procès que ce dernier a apprécié la teneur des réponses de Mme Bouthot et de M. Savoie.
Il apparaît dès lors difficile de voir comment le juge, ce faisant, aurait commis une erreur manifeste et déterminante. [ 37 ] Quant aux contradictions entre le témoignage de l’appelante et celui de son conjoint que le juge a retenues, celles-ci ne sauraient être qualifiées de mineures, comme le suggère l’avocat de l’appelante.
Alors que l’appelante explique que la présence de rouleaux d’argent dans son sac à main provient d’un ami décédé à qui son conjoint vendait de la drogue, ce dernier affirme qu’il faisait du trafic à l’époque avec un seul gros client. [ 38 ] L’appelante mentionne également avoir pris plusieurs jours pour effacer toute trace de production de cannabis dans sa résidence alors que son conjoint affirme avoir tout nettoyé et jeté en 25 minutes.
Enfin, l’appelante témoigne que c’est elle qui gérait l’argent provenant des activités illicites de son conjoint, à l’insu de ce dernier, mais ignore de combien elle disposait en février 2014. Son conjoint, de son côté, affirme qu’il y avait entre 30 et 35 000 $ en argent liquide chez lui à la même époque. [ 39 ] On ne saurait qualifier ces contradictions de mineures. * * * [ 40 ] Selon l’appelante, la pièce Pr-10 (Pr-3 corrigé
e) constitue du ouï-dire. Considérant que le juge s’appuie sur cette preuve, il aurait condamné l’appelante sur la foi d’une preuve illégale. Partant, le verdict tel que prononcé serait déraisonnable. [ 41 ] L’appelante fait erreur. Elle ignore les pièces Pr-4 et Pr-5, soit les bordereaux de dépôt, les rapports de ventes et les reçus de caisse à partir desquels Mme Bouthot a confectionné les rapports Pr-3 et Pr-10, ces derniers apparaissant alors sous leur vrai jour, soit des documents destinés à assister le témoin et à fournir au juge un outil de travail pour faciliter son analyse de la preuve.
L’avocat de l’appelante a d’ailleurs reconnu lors du procès que ces documents (Pr-4 et Pr-5), établis dans le cours ordinaire des affaires, faisaient
partie de la preuve : Parce que, moi, la contre-interrogeant sur ce document-là, je me trouve à faire… D’abord, je la contre-interroge sur le document pour dire qu’il y a des erreurs, donc la fiabilité du document, mais en même temps, après ce contre-interrogatoire-là, je me retrouve à faire augmenter le montant ou le faire bouger; donc c’est moi qui fais cette preuve-là qui, selon moi, n’a pas à être faite à ce stade-ci.
Donc quand je m’objectais au dépôt de ce document-là en faisant valoir que c’était du ouï-dire parce que la preuve, ce n’est pas ça, c’est les documents qui ont tous été déposés , je comprends que vous allez tous en prendre connaissance, là, mais techniquement, ce document- là, il y a des erreurs dedans. [Soulignement ajouté] [ 42 ] Les pièces Pr-3 et Pr-10 ont été confectionnées sur la base d’une preuve admissible que le juge pouvait apprécier. [ 43 ] L’appelante prétend également que le juge a assimilé les pièces Pr-3 et Pr-10 à des rapports d’expertise. Il n’en est rien.
Mme Bouthot n’a pas rendu un témoignage d’expert.
Elle a simplement fait part de ses constats en comparant des documents utilisés dans le cours normal des affaires et en soulevant certaines incohérences sur le plan comptable. [ 44 ] Certes, le juge fait remarquer qu’il aurait été préférable que l’exercice soit repris par un professionnel indépendant afin d’en garantir la fiabilité, auquel cas, il aurait sans doute été en mesure de tirer une conclusion hors de tout doute raisonnable quant au montant exact de la fraude, mais c’est surtout lors de la détermination de la peine que cet élément, en tant que facteur aggravant, aurait été pertinent [13] . [ 45 ]
Malgré que la pièce Pr-3 révèle certaines erreurs, le juge est convaincu qu’elle a été confectionnée « de bonne foi ».
Il est d’avis « que le document Pr-10 avec les quelques corrections ajoutées à l’audience par Mme Bouthot et la pièce Pr-5 constituent une preuve fiable et convaincante quant à l’écart négatif qui s’est creusé lors des dépôts faits par Mme Légaré durant la période couverte par le rapport ». [ 46 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, et plus particulièrement de l’appréciation que fait le juge de la crédibilité des témoins, la déclaration de culpabilité ne trouve pas uniquement appui dans les pièces Pr-3 et Pr-10.
Elle repose essentiellement sur la preuve testimoniale présentée au procès, laquelle ne soulève aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelante. Qui plus est, le verdict se fonde également sur les aveux extrajudiciaires de l’appelante qui, aux yeux du juge, étaient libres et volontaires. [ 47 ] En résumé, l’appelante ne parvient pas à démontrer que le juge a outrepassé son pouvoir d’intervention lors de procès, qu’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la crédibilité des témoins ou encore qu’il s’est appuyé sur une
preuve illégale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Alexandre Biron Biron, Spain Pour l’appelante Me Émilie Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2018
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