2023 QCCA 450, 2023 QCCA 450
Opinion
Protection de la jeunesse — 23942 2023 QCCA 450 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000205-236 (150-24-000042-229) (150-24-000043-227) DATE : 30 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. A REQUÉRANT – appelant c. DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE B INTIMÉES – intimées et X Y COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 janvier 2023, district de Chicoutimi (l’honorable Guy De Blois) [1] , qui rejette son appel interjeté à l’encontre du jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district [...] (l’honorable Kathy Beaumont), prononcé le 21 mars 2022 [2] . [ 2 ] Conformément à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] (« LPJ »), le requérant doit démontrer un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement pour que la permission d’appeler soit accordée : 115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement. 115.
An appeal lies to the Court of Appeal, with leave of a judge of that Court, from any judgment of the Superior Court rendered under the authority of this Act, if the party making the application shows a sufficient interest to warrant decision on a question of law only. [ 3 ] Outre l’exigence à faire décider d’une question de droit seulement, la demande doit répondre au meilleur intérêt de la justice, comprenant, il va sans dire, l’intérêt supérieur de l’enfant [4] . [ 4 ] J’examine de ce pas chacun des moyens avancés par le requérant au soutien de sa demande de permission d’appeler. [ 5 ] Dans son premier moyen , le requérant reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir traité sa demande visant l’obtention d’un enregistrement de l’audience du 28 septembre 2017, présidée par la juge Beaumont.
Selon lui, cet enregistrement aurait démontré que le comportement affiché par la juge Beaumont permettait de douter sérieusement de son impartialité et de justifier sa récusation. Cet argument est plutôt singulier, car la juge Beaumont a rendu le 19 janvier 2022 un jugement [5] rejetant une demande de récusation formulée par le requérant, le 21 mai 2021. Dans les motifs au soutien de cette demande, que la juge Beaumont reproduit au paragraphe 23 du jugement, il n’est aucunement question de cet enregistrement du 28 septembre 2017 comme motif de récusation.
En outre, je ne vois pas en quoi le refus de la juge Beaumont d’accéder à la demande du requérant constitue une question de droit, lui qui qualifiait cette erreur « d’erreur manifeste et déterminante » dans la déclaration d’appel déposée devant la Cour supérieure [6] . [ 6 ] Dans son deuxième moyen , le requérant plaide que le juge De Blois ne s’est pas prononcé sur la demande de récusation de la juge Beaumont. Cela est inexact. Le juge De Blois traite spécifiquement de cette question aux paragraphes 8 et 9 de son jugement en
affirmant, à bon droit, que le jugement rendu par la juge Beaumont portant sur sa récusation aurait dû faire l’objet d’une demande de permission d’appeler devant la Cour d’appel, ce que le requérant n’a pas fait. Au demeurant, cet argument ne soulève aucune question de droit. [ 7 ] Dans son troisième moyen , le requérant avance que le juge De Blois a erré dans l’interprétation de l’
article 91n) LPJ puisque le retrait de ses droits d’accès jusqu’en 2030 équivaut à une déchéance de l’autorité parentale. Comme l’a souligné à juste
titre l’avocate de la Direction de la protection de la jeunesse à l’audience, le requérant peut en temps utile présenter une demande de révision conformément à l’
article 95 LPJ s’il est en mesure de faire valoir des faits nouveaux. De plus, l’
article 1 du Règlement sur la révision de la situation d’un enfant [7] adopté en vertu de la LPJ [8] prévoit une révision de la situation de chaque enfant annuellement lorsque l’ordonnance est d’une durée de plus de 12 mois ou lorsque des faits nouveaux surgissent.
Enfin, cette question concerne l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits et ne peut être par conséquent considérée comme étant une question de droit [9] . [ 8 ] Dans son quatrième moyen , le requérant estime que le juge de la Cour supérieure a erré en ne tranchant pas la question de son droit d’obtenir une expertise psychosociale indépendante pour ses deux enfants. Or, cette question n’a jamais été plaidée devant la Cour supérieure comme en fait foi l’exposé formel des questions en litige figurant au paragraphe 2 du jugement rendu par le juge De Blois.
Le requérant ne peut donc reprocher à ce dernier d’avoir omis de trancher cette question. Cette considération est de plus fortifiée par le fait que la juge Beaumont avait déjà décidé le 31 janvier 2022 [10] qu’elle ne pouvait ordonner une expertise psychosociale sans que les deux parents soient consentants, ce qui n’était pas le cas ici, et qu’il n’était pas dans l’intérêt des deux enfants qu’une telle expertise soit confectionnée.
Ce moyen est factuellement infondé. [ 9 ] Dans son cinquième moyen , le requérant soutient que le juge De Blois aurait dû considérer que l’expert psychiatre Louis Morissette « confirme que les enfants ont intérêt à voir leur père, ce qui confirme qu’une expertise aux enfants était primordiale » [11] . Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’une question de droit, le juge De Blois réfute avec justesse cette assertion en mentionnant que le D r Morissette ne s’est jamais prononcé au sujet de l’intérêt des enfants à reprendre contact avec leur père [12] .
Ce moyen est également infondé sur le plan factuel. [ 10 ] Dans son sixième moyen , le requérant soutient que les reproches formulés par la juge Beaumont à son endroit ont pour unique dessein de lui « faire délaisser les enfants ». Une fois de plus, ce moyen ne soulève aucune question de droit.
Je me permets également d’ajouter que cet énoncé se bute à la réalité suivante : dans tous les jugements soignés et impeccablement motivés rendus par la juge Beaumont depuis 2017, l’intérêt supérieur des deux enfants du requérant est au cœur de ses préoccupations. [ 11 ] En définitive, le requérant ne parvient pas à me convaincre qu’il satisfait aux exigences de l’
article 115 LPJ , de sorte que sa demande pour permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler sans frais, vu la nature du dossier. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Sarto Landry sarto landry avocat Pour le requérant Me Pascale F. Tremblay contentieux ciusss A Pour l’intimée, Direction de la protection de la jeunesse Me Caroline Simard centre communautaire juridique A Pour l’intimée, Johanne Bérubé Me Sophie Bergeron trivium avocats – notaires – conseils Pour les mis en cause Date d’audience : 28 mars 2023
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