2018 QCCQ 8105, 2018 QCCQ 8105
Opinion
Wright c. 9330-5092 Québec inc./Granit Innovation RK inc. 2018 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700718-175 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ RICHARD WRIGHT
Partie demanderesse c. 9330-5092 QUÉBEC INC./GRANIT INNOVATION R.K. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 7 NOVEMBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Wright réclame de 9330-5092 Québec Inc./Granit Innovation R.K. Inc. ( GRANIT INNOVATION ) la somme de 229,95 $ au motif que celle-ci lui a facturé cette somme sans droit et sans autorisation. [ 2 ] Aucun représentant de Granit Innovation n’est présent à l’audience bien que dûment convoqué et appelé.
Le Tribunal a donc procédé à l’audition de cette affaire conformément à l’article 559 du Code de procédure civile malgré l’absence de la défenderesse. [ 3 ] La preuve révèle que monsieur Wright a reçu de Granit Innovation une soumission relativement à certains travaux d’un montant de 4 127,60 $.
Il a payé, le 12 avril 2017, un dépôt de 2 063,80 $ [2] . [ 4 ] Une fois les travaux terminés, monsieur Wright a payé, à la demande de Granit Innovation, la somme de 2 293,75 $ [3] . [ 5 ] Au moment du paiement, qui s’est effectué immédiatement après la fin des travaux, monsieur Wright était sous l’impression et était convaincu qu’il payait le solde de la soumission. Or, il a constaté, par la suite, que Granit Innovation avait en réalité augmenté le coût des travaux de 229,95 $.
Monsieur Wright témoigne à l’audience n’avoir jamais autorisé cette augmentation des coûts. [ 6 ] En l’absence de preuve en défense, la réclamation est entièrement justifiée puisque le Tribunal est convaincu, suivant la prépondérance de la preuve, que monsieur Wright n’a pas consenti à payer cette somme additionnelle de 229,95 $. [ 7 ] En conséquence, Granit Innovation est condamnée à payer cette somme à monsieur Wright avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE 9330-5092 Québec Inc./Granit Innovation R.K. Inc. à payer à Richard Wright la somme de 229,95 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 mai 2017; [ 10 ] CONDAMNE 9330-5092 Québec Inc./Granit Innovation R.K. Inc. à payer à Richard Wright les frais de justice de 100 $. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date de transcription : 9 novembre 2018
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