2015 QCCA 865, 2015 QCCA 865
Opinion
Droit de la famille — 151053 2015 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025257-155 (500-12-312090-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT K... K... Me JOSEPH DAOURA ( Ferland, Marois, Lanctôt (société nominale) ) INTIMÉE AVOCAT C... K... Me RAPHAEL LÉVY ( Levy Tsotsis avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 mai 2015 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience; Identification des procureurs; 9 h 37 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête et de l’ensemble de la décision rendue par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure; La juge précise que ce n’est pas l’art. 26 C.p.c . qui trouve application, mais plutôt l’art. 29, alinéa 2 et 3 et 511 C.p.c .; Observations de la juge; 9 h 40 Argumentation de Me Daoura; Observations de la juge; 9 h 43 Me Daoura poursuit; 9 h 47 Me Daoura dépose de la jurisprudence au soutien de son argumentation; Me Daoura poursuit; 9 h 49 Argumentation de Me Lévy; 9 h 52 Observations de la juge; Me Lévy poursuit; 9 h 53 Réplique de Me Daoura; 9 h 54 Suspension; 10 h 14 Reprise; Jugement – Voir page 3. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu hier par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson) qui rejette la demande formulée oralement du procureur du requérant, le défendeur K...
K..., voulant que ce dernier soit autorisé à témoigner via « Skype » demain (mercredi 13 mai 2015) dans le cadre de l’instruction de 3 jours en cours (les 11, 12 et 13 mai 2015) fixée depuis septembre 2014. [ 2 ] Voici ce jugement : Le 20 août 2014, la juge Sylviane Borenstein rendait le jugement par lequel elle fixait le procès de divorce au 9 septembre 2015 et s’il y a lieu les débats monétaires au 11, 12, 13 mai 2015. Le jugement du 20 août 2014 faisait suite à la requête du défendeur pour obtenir une remise de l’audition de la demande de divorce déjà fixée du 9 au 12 septembre 2014.
La requête pour remise du défendeur alléguait notamment qu’en raison des contraintes de temps et d’adaptabilité des systèmes de communication entre l’Arabie Saoudite et Ville A, il était impossible de tenir un témoignage par visioconférence. Le défendeur demandait que l’audition du 9 au 12 septembre soit remise ou bien que la présence du défendeur au procès soit substituée par un affidavit ou un témoignage par Skype. Le jugement du 20 août 2014 a scindé l’audition sur le divorce et les débats monétaires sur les mesures accessoires.
Il n’a pas accordé les demandes subsidiaires quant au témoignage du défendeur par Skype. Le défendeur sait depuis le 20 août 2014 que l’audition des débats monétaires sur les mesures accessoires doit avoir lieu les 11, 12, 13 mai 2015. Le procureur du défendeur explique au Tribunal que son client est absent ce matin. Il a reçu un courriel de ce dernier le 6 mai 2015,
indiquant qu’il ne peut être présent à l’audition devant débuter ce matin. Le procureur dépose un échange de courriels datés du 4 et 6 mai et une lettre de son client datée du 27 avril 2015. Le procureur du défendeur demande verbalement ce matin au Tribunal d’autoriser le témoignage par Skype de son client pour une durée d’environ d’une heure pour interrogatoire en chef.
La demande verbale est contestée par le procureur de Madame notamment au motif que cette demande est tardive et que les arrangements auraient dû être effectués bien avant et que l’on peut douter de la mise en place d’une connexion Skype fiable, puisque les vérifications n’ont pas été effectuées pour s’assurer de la faisabilité en salle de cour. Le Tribunal est d’avis que la demande du défendeur qu’il puisse livrer son témoignage par Skype doit être rejetée pour les motifs suivants : 1.
La demande est présentée verbalement sans être appuyée d’un affidavit du défendeur établissant les motifs pour lesquels il ne peut pas être présent ce matin. 2. Les tentatives passées d’obtenir le témoignage hors cour du défendeur par visioconférence ont échoué et rien n’indique au Tribunal que le défendeur a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que son témoignage peut être livré par Skype en salle de cour sans difficultés techniques. 3.
La demande du défendeur est faite très tardivement soit le matin d’audition, alors que, selon son procureur, son état de santé ne lui permet pas de voyager depuis août 2014. Si tel est le cas, le défendeur sait depuis 9 mois qu’il doit être présent ce matin à moins d’une autorisation du Tribunal sur une requête dûment appuyée d’un affidavit de témoigner via un moyen technologique. La demande formulée verbalement ce matin, première journée de l’audition, nuit à l’équilibre du débat judiciaire entre les parties, au bon déroulement de l’instance et discrédite l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, le TRIBUNAL : Rejette la demande verbale de Monsieur d’être autorisé à témoigner par Skype pour l’audition fixée au 11, 12, 13 mai 2015.
LE TOUT frais à suivre. [ 3 ] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler recherchée. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Il s’agit d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instruction. [ 6 ] La demande de permission d’appel à l’encontre de ce jugement interlocutoire s’analyse aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 29 C.p.c ., ainsi rédigés : 29. […] Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. […] However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. [ 7 ] Un jugement interlocutoire rendu en cours d’instruction n’est susceptible de donner lieu à appel immédiat que dans deux situations : (1) s’il rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 C.p.c. ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne ; (2) s’il maintient une objection à la preuve. [ 8 ] Ici, la juge n’a pas rejeté une objection à la preuve fondée sur l'article 308 C.p.c. ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne : la première situation ne s’applique pas. [ 9 ] Cela dit, on peut soutenir qu’en refusant le 11 mai 2015 la demande de témoigner via « Skype » le 13 mai 2015, alors que le défendeur se trouve en Arabie Saoudite, la juge prononce un jugement dont l’effet pratique s’apparente au maintien d’une objection à la preuve et, qu’en ce sens, ce jugement est susceptible d’appel immédiat sur permission, aux termes de l’article 29 C.p.c . ( À ce propos, voir l’ouvrage d’André Rochon, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , éditions Yvon Blais, 2013, page 65 et notes de références 195 à 200 qui s’y trouvent.) [ 10 ] Mais l’analyse ne s’arrête pas là.
Encore faut-il que « les fins de la justice requièrent » qu’une telle permission soit accordée,
aux termes de l’article 511 C.p.c ., ainsi rédigé : 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission ; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas. [Soulignements ajoutés] 511 . An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted ; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise.
The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. [ 11 ] Que faut-il entendre par « les fins de la justice requièrent d’accorder la permission »? Je me réfère de nouveau au Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel (ainsi qu’aux autorités y mentionnées en notes de références), pages 101 et 102 :
L'article 511 C.p.c. ou les « fins de la justice» Principe - Après avoir déterminé que le jugement entrepris entre dans l'une des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c., le juge unique passe à la seconde étape de l'analyse énoncée à l'article 511 C.p.c. Il décide si les fins de la justice requièrent d'accorder la permission. Il s'agit de la deuxième condition essentielle pour que la permission d'appeler soit accordée. […] A. L'expression « les fins de la justice »
Généralités- Dans une opinion exprimée hors instance, le juge Nichols, alors à la Cour d'appel, définissait l'expression" les fins de la justice, à l'aide d'une série de situations : En premier lieu , la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu , la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier.
Enfin , la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant, il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire . Cette interprétation a été reprise de manière constante depuis par les juges siégeant seuls.
Avec la réforme du Code de procédure civile de 2002 et la codification de la règle de la proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c., la notion de justice qui figure à l'article 511 C.p.c. a pris une dimension nouvelle. La juge Bich, siégeant seule, a récemment expliqué comment s'articulent ces deux articles de loi : La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante , mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire , qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis. Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude.
Même si le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les termes « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d'autorisation. Il pourra notamment le faire s'il estime que la
partie requérante n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement entrepris. [Gras à l’original, mais soulignements ajoutés] [ 12 ] Dans le présent cas, à mon avis, les fins de la justice ne requièrent pas qu’une permission d’appel soit accordée. [ 13 ] Le jugement entrepris en est un de gestion, un jugement rendu par la juge Poisson dans l’exercice de sa discrétion judiciaire. De nouveau, je me réfère au Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , page 102 : B.
Illustrations jurisprudentielles Principe - Même lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article 29 C.p.c., certains jugements interlocutoires passent difficilement le test de l'article 511 C.p.c. C'est particulièrement le cas des jugements qui font appel à l'exercice de la discrétion judiciaire et/ou qui relèvent de la gestion d'instance. [Gras à l’original] [ 14 ] En pareilles circonstances, la norme d’intervention d’une cour d’appel est très sévère (voir le même ouvrage, page 103, ainsi que les autorités y mentionnées en notes de référence) : 1.
Discrétion judiciaire et gestion d'instance Norme d'intervention - Bien que ce soit rarement le cas, certains jugements de gestion d'instance ordonnent que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. C'est notamment le cas des jugements qui comportent une sanction telle que le rejet de la demande, la radiation d'allégations, l'interdiction de produire une preuve, la forclusion, etc. Toutefois, les fins de la justice ne requièrent pas toujours que la permission d'appeler soit accordée.
La Cour d'appel fait depuis longtemps preuve de retenue à l'égard des jugements qui relèvent de la gestion d'instance. D'une part, ces jugements font appel à l'exercice de la discrétion judiciaire. Or, une cour d'appel fait preuve de retenue à l'égard de ce type de décisions. Elle n'intervient que de manière exceptionnelle, lorsque la décision du juge de première instance repose sur des considérations erronées en droit et seulement si elle est erronée au point de créer une injustice.
Son rôle se limite généralement à s'assurer que le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. Cette norme d'intervention a un impact significatif en matière de permission d'appeler, puisque le juge unique évitera d'accorder une permission lorsque le pourvoi n'a pratiquement aucune chance de succès.
Pour pouvoir porter en appel un jugement résultant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il faut donc pouvoir démontrer prima facie , à l'étape de la requête pour permission d'appeler, que la discrétion a été exercée de manière nettement inappropriée. [Gras à l’original] [ 15 ] Or, à mon avis, la juge a ici exercé sa discrétion, accomplit ses fonctions de gestionnaire, non seulement judiciairement, mais aussi judicieusement. [ 16 ] Tenant compte des faits du dossier, l’appel serait voué à l’échec, car c’est sans hésitation que je fais miens les motifs ci-haut reproduits, aux termes desquels la juge a rejeté la demande formulée oralement le 11 mai 2015 (le premier jour de l’audience fixée pour 3 jours depuis septembre 2014).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE St-PIERRE , J.C.A.
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