2017 QCCQ 9841, 2017 QCCQ 9841
Opinion
Protection de la jeunesse — 174190 2017 QCCQ 9841 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003977-150 JUGEMENT RENDU LE : 17 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’enfant soit confiée à la mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le motif de compromission retenu aux fins de la dernière ordonnance repose sur le « risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux en ne lui fournissant pas un encadrement approprié et ce, vu le mode de vie chaotique des parents ». [ 3 ] La mère est absente, mais représentée par sa procureure. Celle-ci admet au nom de la mère la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Le procureur de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, il suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. [ 4 ] Le père est présent et non assisté par procureur. Il consent à la prolongation de l’ordonnance sauf en ce concerne ses contacts avec l’enfant. Il souhaite en avoir davantage et dans un endroit qu’il pourra déterminer. [ 5 ] Le litige porte donc essentiellement sur les modalités de contacts entre le père et l’enfant. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance
[ 7 ] En début d’ordonnance, les parties établissent un plan d’intervention visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. Pour ce faire, trois objectifs sont définis, c’est-à-dire : - que les parents assurent un milieu de vie sécuritaire et sans violence pour X; - que les parents collaborent de manière transparente avec tous les professionnels, et; - que le père détermine la place qu’il veut prendre dans la fille de sa fille. L’enfant [ 8 ] L’enfant fréquente un service de garde à raison de cinq jours par semaine et fonctionne bien dans ce milieu.
D’avril à mai 2016, elle participe aux ateliers « Les petits pas » dans le but de développer son autonomie. [ 9 ] L’enfant présente plusieurs problèmes de santé pour lesquels elle reçoit des soins appropriés à son état. [ 10 ] De façon générale, l’enfant se développe normalement. [ 11 ] L’enfant vit avec la mère. Aucun jugement n’est rendu concernant sa garde et ce, malgré que les parents vivent séparément. La mère [ 12 ] En février 2016, la mère reconnaît éprouver un problème avec la consommation d’alcool. Le 1er avril 2016, elle entreprend une thérapie de vingt-et-un jours qu’elle complète avec succès.
Depuis, elle bénéficie d’un suivi en externe auprès de l’organisme Domrémy. Pendant son séjour en thérapie, l’enfant est prise en charge par les grands-parents maternels qui, de façon générale, apportent beaucoup de soutien à la mère. [ 13 ] Afin de supporter la mère dans le développement d’une relation affective sécurisante avec l’enfant, le service d’intervention intensive dans le milieu (SIIM) est mis en place.
Par ailleurs, l’absence de mobilisation de la mère occasionne la fin de ce service avant terme. [ 14 ] La mère participe également à un suivi en lien avec la dépendance affective auprès de l’organisme Le FAR, mais cesse en juin 2016. Elle motive alors sa décision par le fait qu’elle n’éprouve plus de crainte de violence de la part du père. [ 15 ] Toutefois, la relation entre le père et la mère demeure ambigüe.
Malgré une interdiction de contacts entre eux, ceux-ci se seraient vus ou contactés à l’initiative de l’un ou de l’autre. La mère continue à s’intéresser au père en maintenant des liens avec la famille de ce dernier ou en scrutant les médias sociaux qui le concernent. [ 16 ] La mère éprouve des difficultés avec la gestion de son anxiété. Elle est d’ailleurs médicamentée à cet effet. Lorsqu’anxieuse, elle devient moins disponible pour répondre aux besoins de l’enfant. La mère reconnaît adopter des comportements envahissants envers l’enfant.
Le père [ 17 ] À la suite de sa sortie de prison le 22 mars 2016, le père fait des démarches pour avoir des contacts avec l’enfant. L’ordonnance rendue le 17 décembre 2015 prévoit que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison de trois heures aux deux semaines à la Maison de la Famille. [ 18 ] Le premier contact s’actualise le 16 avril 2016 à la Maison de la Famille de Trois-Rivières. L’enfant réagit bien à la vue du père et il en est majoritairement ainsi lors des contacts subséquents, qui se déroulent tous à la Maison de la Famille.
Bien que tout ne soit pas parfait et que quelques reproches soient adressés au père, il en ressort qu’un bon lien se développe entre lui et l’enfant. Au troisième contact tenu 14 mai 2016, l’enfant commence à appeler le père « papa » et ce, de sa propre initiative. [ 19 ] Chaque contact est documenté par un compte-rendu préparé par une intervenante de la Maison de la Famille. Les contacts se déroulent généralement bien et l’attitude de père est adéquate et affectueuse à l’égard de l’enfant.
Aucune preuve ne démontre que l’enfant subit des impacts négatifs des contacts avec le père et ce, même malgré un manque d’assiduité de la part de ce dernier. [ 20 ] En effet, plusieurs contacts entre le père et l’enfant ne sont pas actualisés pour divers motifs, dont l’indisponibilité du père en raison de son travail ou de thérapie ou encore, vu la maladie de l’enfant. [ 21 ] En cours d’ordonnance, le père intègre trois fois un centre de thérapie fermée en lien avec la consommation de drogues sans toutefois en compléter le programme.
Il en est ainsi le 9 juin 2016 pour une durée de quatre jours, le 4 juillet 2016 pour une durée de treize jours et le 29 août 2016 pour une durée de neuf jours. [ 22 ] Le père occupe divers emplois, dont un à
titre de monteur de lignes de septembre 2016 à février 2017. Ce travail s’effectue à l’extérieur de la région, ce qui contribue à son instabilité au plan domiciliaire. Il vit donc temporairement chez des copines ou dans des motels et les fins de semaine, chez sa sœur qui demeure dans la région. Il lui arrive également de travailler les fins de semaine. [ 23 ] Sur le plan de la santé, le père présente des troubles de personnalité antisociale, de bipolarité et du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un traumatisme craniocérébral.
Il cesse de prendre sa médication depuis février 2016. [ 24 ] Depuis le 31 mars 2017, il voit l’enfant sur une base plus régulière. Ses demandes auprès de l’intervenante sociale pour augmenter ses contacts ou encore, d’en modifier les modalités, sont demeurées vaines. [ 25 ] Le père admet ne pas offrir une bonne collaboration au suivi social, expliquant avoir de la difficulté à faire confiance et aussi,
en raison de son indisponibilité due au travail. Aucune démarche n’est entreprise par le père en lien avec l’impulsivité ou la violence. [ 26 ] Le père parle de ses progrès depuis la fin de son incarcération. Il s’investit dans le travail, tente de s’affranchir de sa consommation de drogues et est en voie de rembourser ses dettes. Désormais, il recherche un emploi dans la région afin de pouvoir y établir son domicile et ainsi, faciliter ses contacts avec l’enfant.
Son mode de vie actuel diffère de celui avant son incarcération. [ 27 ] À plusieurs reprises, il exprime sa volonté de faire grandir sa relation avec l’enfant. Pour ce faire, il souhaite pouvoir bénéficier de contacts plus fréquents et dans un contexte plus normalisé que celui offert par la Maison de la Famille.
Analyse [ 28 ] Au-delà de l’admission des parents de la persistance de la situation de compromission pour l’enfant, la preuve démontre que les progrès de ces derniers sont insuffisants pour diminuer de façon significative leurs fragilités et ainsi mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. [ 29 ] La responsabilité de la mère vis-à-vis l’enfant est importante en raison de sa monoparentalité. Elle doit apprendre à gérer son anxiété afin d’être disponible à répondre aux besoins de X et éviter de se placer en situation de vulnérabilité, notamment en maintenant sa relation avec le père.
Aussi, la preuve démontre qu’elle manque d’introspection quant à la nature de ses difficultés. [ 30 ] La collaboration des parents au suivi social serait évidemment souhaitable. Par ailleurs, un manque de collaboration ne fait pas nécessairement échec à l’évolution d’une situation. C’est la réalité actuelle des parents qui importe. Concernant le père, la preuve démontre qu’il y a une évolution positive. [ 31 ] En effet, le père fait des progrès personnels intéressants depuis la fin de son incarcération le 22 mars 2016. Son investissement dans le travail tranche avec son passé lié à la marginalité.
Cependant, il tente de régler plusieurs choses à la fois, ce qui logiquement ne lui permet pas de compléter tout ce qu’il entreprend. [ 32 ] L’intérêt manifesté par le père envers l’enfant apparaît sincère. Son lien avec l’enfant grandit depuis la dernière ordonnance grâce à son attitude adoptée lors des contacts. [ 33 ] Le passé du père milite pour la prudence. Celui-ci a peu recours à de l’aide extérieure pour surmonter ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie.
Il s’en remet plutôt à lui-même et il s’investit grandement dans le travail, ce qui toutefois contribue certainement à un mode de vie plus sain. [ 34 ]
Malgré les demandes du père, aucun aménagement autre que les modalités minimales de contacts prévues à l’ordonnance n’est actualisé. Pourtant, bien qu’on puisse soulever le manque d’assiduité du père, il y a peu à dire par rapport à son attitude en général lors de l’exercice de ses contacts avec l’enfant.
Rien ne permet de conclure que pendant les quelques heures partagées avec l’enfant, le père risque de s’en prendre à son intégrité physique ou psychologique. [ 35 ] Le flou entourant le lieu de résidence du père serait un facteur particulièrement significatif si celui-ci était le parent gardien, mais ce n’est pas le cas. En cours d’ordonnance, le père démontre sa capacité d’être attentif à l’enfant, de l’animer dans des activités et de répondre à ses besoins de base.
Rien ne permet de croire que cette capacité du père ne pourrait pas s’actualiser dans un cadre autre que celui offert par la Maison de la Famille. [ 36 ] L’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure à la nécessité de prolonger tel quel l’ordonnance relative aux contacts entre le père et l’enfant. Cette ordonnance prévoyait que les contacts s’établissent selon entente entre les parties, ce qui manifestement n’a jamais été une option envisagée, ou même explorée.
Les demandes du père à cet effet n’ont pas été considérées. [ 37 ] Le manque d’assiduité du père est peut-être déplorable, mais pas fatal à la possibilité de contacts plus normalisés entre lui et l’enfant. La preuve ne permet pas de conclure que le père ne maintiendra pas l’attitude adoptée avec l’enfant en cours d’ordonnance.
En facilitant le cadre entourant l’exercice des contacts entre le père et l’enfant, certaines contraintes reliées au manque d’assiduité du père risquent de s’estomper. [ 38 ] Il en va donc de l’intérêt de l’enfant d’optimiser les conditions permettant de développer encore davantage sa relation avec le père, celui-ci ayant convaincu le Tribunal de son intérêt sincère envers sa fille. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 41 ] PROLONGE en
partie l’ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par la juge soussignée; [ 42 ] MAINTIENT l’enfant chez la mère; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un service de garde; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, ORDONNE que ces contacts s’effectuent à raison de quatre (4) heures par semaine, à l’exclusion de la mère; [ 45 ] ORDONNE que l’échange de l’enfant entre le père et la mère lors des contacts s’effectue par le biais d’une tierce personne
désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser, à
titre de tierce personne, des membres de la famille élargie du père, s’il y a lieu; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa dépendance affective et la gestion de son anxiété; [ 48 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches afin de régler son problème d’impulsivité et de violence et de recevoir de l’aide en lien avec la toxicomanie; [ 49 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 51 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Julie De Montigny, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 mai 2017
Loading document…