2016 QCCQ 7142, 2016 QCCQ 7142
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Toitures TKJ inc. 2016 QCCQ 7142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-402509-146 DATE : Le 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME GUYLAINE RIVEST, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. TOITURES TKJ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 14 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2014, la compagnie Toitures TKJ inc., une entreprise qui se spécialise dans la réfection de toitures, est embauchée comme sous-traitant par Toiture Nouvelle Génération pour refaire la toiture d’une maison unifamiliale. Les travaux sont effectués par un employé, M. Bertrand Tétreault, et M.
Jason Turcotte, président de Toitures TKJ inc. [ 2 ] Aujourd’hui, la Commission de la construction du Québec (ci-après, « la CCQ ») reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir avisée de la manière prescrite de l’embauche de M. Tétreault, une infraction à l’article 107.11 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (ci-après, « la Loi ») [1] . [ 3 ] D’emblée, la preuve non contestée démontre que Toitures TKJ inc. a effectivement transmis à la CCQ un avis d’embauche pour cet employé. Le délai prévu par le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [2] n’a cependant pas été respecté puisque la défenderesse devait aviser la CCQ au moment de l’événement ou au plus tard la journée suivante. Or, l’avis a été transmis avec plusieurs jours de retard.
Les faits sont donc prouvés. [ 4 ] Par ailleurs, Toitures TKJ inc. admet que les travaux effectués par son employé sont des « travaux de construction » au sens de la Loi. Elle prétend toutefois bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 9 de l’article 19 de la Loi, les travaux ayant été effectués dans le logement appartenant à une personne qui y habite; cette exception se lit ainsi : 19.
La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas: […] 9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives: i. d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite; (nos soulignements) [ 5 ] M. Turcotte prétend s’être assuré, avant de débuter les travaux, qu’il bénéficiait de l’exception prévue par la Loi et que les travaux n’y étaient pas assujettis.
Par conséquent, il n’avait pas à aviser la CCQ de l’embauche de cet employé. Pourquoi alors avoir transmis un avis ? On ne le sait pas. Par ailleurs, s’il a déclaré à la CCQ les heures travaillées par l’employé, c’est uniquement pour sauvegarder son droit à des avantages sociaux. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Les explications fournies par M. Turcotte sont-elles fiables et crédibles ?
ANALYSE [ 7 ] M. Turcotte explique qu’avant d’entreprendre des travaux, il se présente toujours sur place pour vérifier si les travaux sont ou non assujettis à la Loi. En l’occurrence, il a constaté qu’il s’agissait d’une maison unifamiliale qui, selon lui, n’était « pas régie par la CCQ ».
Il soutient que la cliente au contrat est la propriétaire de l’immeuble et qu’elle l’habitait au moment où les travaux ont été effectués. [ 8 ] Il a déposé en preuve un extrait du rôle d’évaluation foncière pour démontrer que les propriétaires à cette adresse sont des personnes physiques et non une compagnie, qu’il s’agit d’une résidence et non d’un commerce, et qu’il n’y a qu’un seul logement et aucun « loyer à revenus » dans l’immeuble. [ 9 ] Cependant, ce document a été imprimé plus de deux ans après les faits et jamais M. Turcotte ne mentionne qu’il l’a effectivement consulté avant d’accepter le contrat.
De plus, le rôle d’évaluation ne prouve que l’identité des propriétaires. Il n’indique pas s’ils habitaient ou non à cet endroit. [ 10 ] Par ailleurs, à la lumière de l’interrogatoire de M. Turcotte, le Tribunal constate que les vérifications qu’il dit avoir effectuées ne portent que sur le type d’immeuble en question et sur la rentabilité du contrat. Pour illustrer le tout, le Tribunal croit nécessaire de reprendre textuellement ses paroles : « […] je vais toujours voir avant d’accepter le prix pour être sûr que je peux rentrer dans mon argent aussi.
On allait voir le travail, voir si c’est pas un commerce, si c’est pas un bloc appartement, si c’est pas des condos, si c’est pas une maison, un bungalow avec un loyer au sous-sol, de quoi qui serait régi par la CCQ. Ici, c’est une maison unifamiliale, y a pas personne… pas de loyer… rien, c’est pas régi par la CCQ. » [ 11 ] À aucun moment il ne fait référence à des vérifications qu’il aurait faites concernant la personne
partie au contrat avec la compagnie Toiture Nouvelle Génération pour savoir, notamment, si elle habitait à cet endroit. [ 12 ] Questionné à ce sujet en contre-interrogatoire, M. Turcotte répond initialement qu’il a pris connaissance du contrat, mais qu’il ne se souvient pas du nom du client et qu’il pourrait s’agit du même nom que celui inscrit sur le rôle d’évaluation foncière. Par la suite, il affirme qu’il s’agit bien du propriétaire de l’endroit, en se basant sur le fait qu’il a reçu une copie du contrat et « que c’est de même que ça marche dans les toitures ».
Cette réponse laisse le Tribunal pour le moins perplexe : En quoi le fait d’avoir reçu le contrat prouve- t-il que le client est nécessairement le propriétaire ? [ 13 ] De plus, c’est seulement quand le procureur du poursuivant mentionne que le client doit habiter le logement qu’alors M. Turcotte ajoute que la propriétaire habitait à cet endroit. Comment le sait-il ? D’abord, il affirme avoir obtenu l’information de Toiture Nouvelle Génération.
Cependant, à la toute fin de son contre-interrogatoire, on apprend qu’il aurait parlé avec la cliente et confirmé le tout. [ 14 ] Ce témoignage évolutif affecte grandement sa crédibilité. En outre, M. Turcotte ne répond pas toujours directement aux questions qui lui sont posées. De plus, sa mémoire est défaillante sur plusieurs aspects et affecte la fiabilité des informations qu’il donne. [ 15 ] Par ailleurs, ses explications concernant les vérifications qu’il dit avoir effectuées auprès de la cliente sont contradictoires.
Ainsi, il affirme avoir parlé lui-même avec la cliente alors que plus loin dans son témoignage, il déclare ce qui suit : « C’est le client de Nouvelle Génération, c’est pas à moi à traiter avec le client de Nouvelle Génération. Il n’y a pas une compagnie qui va aimer qu’une autre compagnie vienne parler directement à son client. » [ 16 ] Enfin, le Tribunal est pour le moins étonné que la cliente ne soit pas venue témoigner pour relater les faits. Le contrat n’a également pas été mis en preuve par M. Turcotte.
La défenderesse a, faut-il le rappeler, un fardeau minimal de présentation. [ 17 ] Les seuls documents qu’il a déposés n’identifient pas le client qui a conclu le contrat avec Toiture Nouvelle Génération, ni n’indique s’il s’agit du propriétaire de l’immeuble et encore moins s’il occupait lui-même le logement. Vu la preuve, le Tribunal ne peut inférer de telles conclusions. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal ne retient pas le témoignage de M. Turcotte. Il considère que la défenderesse n’a pas établi, par prépondérance de preuve, qu’elle bénéficie de l’exception prévue au paragraphe 9 de l’article 19 de la Loi.
Au surplus, si les travaux n’étaient pas assujettis à la Loi comme le prétend M. Turcotte, pourquoi alors avoir non seulement déclaré les heures par l’employé, mais en plus avoir transmis un avis d’embauche hors délai ? Ceci démontre encore plus l’invraisemblance de ses explications. [ 19 ] Enfin, puisque la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse n’a pas avisé la CCQ dans les délais requis de l’embauche du salarié Bertrand Tétreault, le Tribunal la déclare coupable de cette infraction. [ 20 ] L’amende est de 1 009 $ plus les frais et un délai de 90 jours est accordé pour le paiement.
__________________________________ GUYLAINE RIVEST Juge de paix magistrat Me Simon Lavoie Pour le poursuivant Me Sara Boutin-Lépine Pour la défenderesse Date d’audience : 4 juillet 2016
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