2018 QCCQ 9011, 2018 QCCQ 9011
Opinion
Protection de la jeunesse — 188855 2018 QCCQ 9011 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-000536-170, 350-41-000535-172 DATE : Le 6 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse et X et Y Enfants respectivement nées les [...] 2016 et [...] 2015 et C et D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 octobre 2017, alors que la mère se rend chez le père, X, âgée de onze mois, n’est pas bien. Sa sœur Y, âgée de deux ans, et elle ont la maladie « pieds-mains-bouche ». Lorsque le père donne la médication à X avant que la mère ne se présente à son domicile pour reprendre les filles, l’enfant s’affaisse et n’a plus de tonus.
Le père explique à la mère qu’il croit avoir confondu les doses de médicaments des enfants et qu’il a peut-être trop donné d’Advil à X. La mère croit que X est peut-être fiévreuse en raison de sa maladie. [ 2 ] La mère se rend chez elle avec les deux enfants. Elle prend la température de X et constate qu’elle ne fait pas de fièvre. Son état se détériore à un point tel que la mère se rend à l’hôpital. X est intoxiquée au THC. On trouve des traces d’amphétamines et de méthamphétamines dans son organisme.
Alors que la mère attend à l’hôpital, elle échange des messages textes avec le père pour le tenir informé de la situation. Il lui déclare, avant que le diagnostic ne soit posé, que X a peut-être mangé un mégot de cigarette de cannabis alors qu’elle était chez lui. [ 3 ] La directrice de protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant les deux enfants.
Elle allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis parce que X est victime d’abus physiques par son père [1] , que Y court un risque sérieux d’être victime d’abus physiques par son père [2] et que les deux enfants risquent de voir leurs besoins fondamentaux négligés en raison du problème de toxicomanie de leur père [3] . Elle propose que les enfants soient confiées à leur mère, avec des mesures d’aide pour une année. [ 4 ] La mère est d’accord avec la demande.
Le père reconnaît que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de son problème de toxicomanie et est d’accord avec les mesures proposées. Il conteste que X soit victime d’abus physiques et que Y soit à risque d’être victime d’abus physiques dans son milieu. Il prétend que X a subi les gestes qui ont mis en péril son intégrité physique dans le milieu de sa mère.
L’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve, estime que la sécurité ou le développement des enfants est aussi compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de leur père [4] , puisqu’il n’est pas en mesure de leur fournir une surveillance adéquate. [ 5 ] Les questions en litige : • Est-ce que X a été intoxiquée dans le milieu de son père? • Dans l’affirmative, est-ce que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison d’abus physiques [5] pour X et de risque sérieux d’abus physiques [6] pour Y? • Est-ce que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de la négligence du père à assurer une surveillance adéquate des enfants [7] ?
[ 6 ] Le père reconnaît que la sécurité ou le développement des enfants est compromis parce qu’elles courent un risque sérieux que leurs besoins fondamentaux soient négligés en raison de son problème de toxicomanie [8] . [ 7 ] Il consomme des drogues, principalement du cannabis, depuis plusieurs années. Il peut consommer jusqu’à deux grammes de cannabis par jour. Il n’en fait pas usage dans la même pièce que les enfants lorsqu’il assume leur charge. Il prend aussi des amphétamines et des méthamphétamines.
Il reconnaît que cette consommation est problématique jusqu’en juillet 2017, moment où il diminue, sans cesser. Sa conjointe consomme aussi, mais en moins grande quantité que lui. [ 8 ] Aujourd’hui âgé de quarante-et-un ans, il fume du cannabis depuis qu’il a seize ans, quelques fois par jour, tous les jours. Il n’est pas en mesure de cesser sa consommation de cannabis par lui-même. [ 9 ] Les parents se séparent en juillet 2017. Les enfants demeurent avec leur mère et visitent leur père une fin de semaine sur deux.
La mère a la responsabilité de trois autres enfants nées d’unions précédentes : Z, quatre ans, A, douze ans, et B, quatorze ans. Le père vit avec sa nouvelle conjointe, avec qui la mère a une mauvaise relation. Le père et sa conjointe se séparent en décembre 2017. [ 10 ] C’est la mère qui doit assumer la responsabilité des enfants pour la fin de semaine du 7 octobre 2017. Toutefois, en raison de la maladie dont souffrent X et Y, et profitant du fait que ses autres enfants sont chez leurs pères, elle communique avec le père pour qu’il prenne les fillettes avec lui afin qu’elle puisse se reposer.
Il accepte. [ 11 ] La mère conduit les enfants chez le père. Elle apporte leurs médicaments avec des indications écrites à l’attention du père. La mère demeure chez le père un certain temps avant de retourner chez elle. La preuve est contradictoire sur les événements qui se produisent durant cette période. Le père prétend que la mère lui demande de lui rouler des cigarettes de cannabis pour qu’elle puisse en consommer dans la soirée, ce que la mère nie. Elle prétend plutôt avoir passé une longue période à expliquer au père la posologie des médicaments pour chacune des enfants.
Les parents conviennent que c’est principalement la mère qui assume cette charge auprès des enfants et que le père est néophyte dans ce domaine. [ 12 ] Le Tribunal retient la version de la mère sur cet aspect. En effet, rien ne permet de conclure que la mère avait pour but de consommer du cannabis ce soir-là. Elle en prend occasionnellement et sa dernière consommation remonte à plusieurs mois. Elle ne consomme pas de drogue en présence de ses enfants. Plusieurs intervenants gravitent autour de la mère qui a la charge de cinq enfants, et personne n’a remarqué quoi que ce soit qui pourrait permettre le contraire.
De plus, même si ses plans ont changé dans la soirée, au moment où elle rencontre le père, le projet de la mère est de retourner chez elle pour récupérer les heures de sommeil qu’elle a manquées en raison de la maladie de ses filles. Quel intérêt aurait-elle de demander au père de lui rouler plusieurs cigarettes de marijuana ? [ 13 ] La mère quitte le domicile du père. Elle se rend chez elle où elle dort quelques heures. Elle reçoit ensuite l’appel d’une amie qui l’invite à écouter un groupe de musique dans un bar. Elle y reste environ deux heures et retourne chez elle ensuite.
Dans la soirée du samedi et le dimanche matin, elle communique avec le père par message texte pour s’informer de l’état des enfants. Le père répond qu’elles vont bien. [ 14 ] Lorsque la mère arrive chez le père, le dimanche vers dix-huit heures, X est déjà mal en point. Il est raisonnable de croire qu’elle est déjà intoxiquée. Dans les faits, outre l’affirmation du père que le Tribunal ne retient pas, rien ne démontre que la mère est en possession de cannabis à ce moment. De plus, la preuve démontre que la mère n’a jamais été en possession de méthamphétamines et d’amphétamines.
Or, on apprend plus tard que l’enfant est intoxiquée au THC et a des traces de méthamphétamines et d’amphétamines dans son organisme. [ 15 ] Ces drogues sont présentes dans le milieu du père. Il déclare qu’il conserve sa drogue et ses objets de consommation dans un endroit qui n’est pas accessible aux enfants, dans une armoire de la cuisine. Par ailleurs, la preuve démontre que Y lui a déjà apporté un cendrier avec des mégots de cigarettes de marijuana. Quand il a la charge des enfants, il consomme à l’extérieur de la maison. Mais quand les enfants sont chez leur mère, il ne se donne pas cette peine.
Ces éléments suffisent à eux seuls pour trancher qu’il est prépondérant que X a été intoxiquée dans le milieu de son père. [ 16 ] Mais il y a plus. Le père déclare à la mère, alors qu’elle est à l’hôpital, qu’il a vu X mastiquer ce qu’il croit être un mégot de cigarette de cannabis [9] . Le père déclare à sa conjointe qu’il croit que X a trouvé une « cocotte » de cannabis quelque part et qu’elle l’a mangée. La conjointe du père déclare aux policiers avoir trouvé deux mégots de cigarette de marijuana par terre dans le salon le 6 octobre 2017.
Elle déclare que le père a fumé une ou deux cigarettes de cannabis le samedi et le dimanche alors que les enfants étaient sous sa responsabilité. Habituellement, selon elle, il roule ses cigarettes de marijuana sur le comptoir de la cuisine. Elle déclare qu’il arrive que Y prenne le cendrier qui contient les mégots de cigarettes de cannabis et le remette à son père [10] . [ 17 ] Le père fournit une déclaration aux policiers le 10 octobre 2017 (pièce D-6). Il ne mentionne pas qu’il aurait roulé des cigarettes de cannabis pour la mère ou de soupçons que X ait pu être intoxiquée dans le milieu de sa mère.
Il déclare : «(…) j’ai pensé que X avait peut-être mangé une cocotte de cannabis ou un botch» (…) «j’ai pu échapper une cocotte par terre et je ne l’ai pas vue. X ramasse tout ce qu’il y a par terre et le met dans sa bouche. Je ne l’ai pas vu manger de cocotte ou de botch car c’est certain que je lui aurais enlevée.» (…) «Je suis le seul responsable si X a mangé du cannabis, car j’en consomme, mais je ne l’ai pas vue faire.» [ 18 ] La preuve prépondérante permet de conclure ce qui suit. Lorsque X est conduite chez son père, elle n’est pas intoxiquée.
Il y a du cannabis, des méthamphétamines et des amphétamines chez le père. X est à un âge où elle rampe et met dans sa bouche les objets qu’elle trouve sur son chemin. Le père laisse des mégots de cigarettes de cannabis accessibles aux enfants. Il arrive que Y rapporte à son père le cendrier avec des mégots de cigarettes de cannabis. Il n’y a aucun indice de présence de cannabis, d’amphétamines ou de méthamphétamines dans le milieu de la mère. Lorsqu’elle quitte le domicile de son père, X n’est pas bien.
On découvre qu’elle est intoxiquée au THC, et qu’elle a des traces d’amphétamines et de méthamphétamines dans l’organisme. Le seul endroit où elle s’est trouvée en présence de ces substances est dans le milieu de son père. En conséquence, la seule conclusion logique que le Tribunal peut tirer de ces faits est que X a été intoxiquée dans le milieu de son père. [ 19 ] La DPJ soutient qu’en raison des faits précédemment démontrés, X est victime d’abus physiques de la part de son père et Y court un risque sérieux d’être victime d’abus physiques de la part de celui-ci.
[ 20 ] Interrogée par le Tribunal, l’avocate de la DPJ convient que la preuve ne démontre pas de geste volontaire de la part du père. Pour la DPJ, X est victime d’abus physiques parce qu’elle subit des conséquences physiques de la négligence de son père à la surveiller adéquatement et qu’il la met en contact avec des substances dangereuses pour elle. [ 21 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit nommément les raisons pour lesquelles la sécurité ou le développement d’un enfant est présumé compromis. Un enfant est victime d’abus physiques lorsqu’il «subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation».
X n’a subi aucun geste de la part de son père ou de quiconque dans son milieu. [ 22 ] Le Tribunal partage l’opinion de la juge Monique Lavallée, J.C.Q . sur cette question : [84] De l’avis de la soussignée, la notion d’abus physique, telle que définie à l’article 38 e, comporte un élément d’exercice abusif ou déraisonnable, d’un pouvoir ou d’une autorité sur l’enfant par le biais de gestes ou d’actions à caractère contraignant à son égard. Il ne s’agit pas selon la compréhension de la soussignée, de gestes accidentels. [85] Pour qu’un enfant soit victime d’abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il doit, nous semble-t-il, être celui qui est visé par les sévices corporels ou les méthodes éducatives déraisonnables que lui inflige son parent ou encore un tiers alors que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [11] [ 23 ] Il est vrai que X a été gravement atteinte dans son intégrité physique par la négligence de son père. Heureusement, elle ne garde pas de séquelles de cet événement.
Mais cette atteinte n’a pas pour cause un geste posé par le père, qu’il soit volontaire ou accidentel. [ 24 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de X n’est pas compromis en raison d’un abus physique commis par son père. [ 25 ] L’allégation de risque sérieux d’abus physiques visant Y ne peut être retenue en l’absence de preuve d’abus physiques visant sa sœur. [ 26 ] Au sens de l’article 38 b) 1 o iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la sécurité ou le développement d’un enfant est présumé compromis lorsque ses parents ou la personne qui en a la garde négligent de répondre à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. [ 27 ] Ce que la preuve prépondérante démontre, c’est que le père ne fournit pas aux enfants une surveillance appropriée. Au moment des faits, X a onze mois.
À son âge, elle se déplace et porte à sa bouche les objets qui se trouvent sur son chemin, y compris les mégots de cigarettes de marijuana que le père laisse dans son cendrier. [ 28 ] Le 11 novembre 2017, la personne supervisant les contacts du père avec ses enfants constate que Y est laissée sans surveillance et se retrouve dans la cuisine.
Le 20 janvier 2018, la superviseure des contacts constate que Y boit la boisson énergisante de son père lorsque celui-ci est dans une autre pièce. [ 29 ] En laissant des objets dangereux accessibles à ses enfants, le père néglige de répondre à leurs besoins fondamentaux sur le plan éducatif. Leur sécurité ou leur développement est donc compromis pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii. et 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une (1) année:
a) Que les enfants soient confiées à leur mère;
b) Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, à la condition que le père soit abstinent de toute consommation lors des contacts, et à défaut, qu’ils s’exercent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une personne désignée par la DPJ, à raison de trois (3) heures par semaine;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs filles dans le but de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants; [ 33 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles en lien avec sa toxicomanie; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Denis Duchesne pour la mère Me Jean-B. Grondin pour le père Date d’audience : 13 mars 2018 /sl
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