2021 QCCQ 7990, 2021 QCCQ 7990
Opinion
Protection de la jeunesse — 214828 2021 QCCQ 7990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000780-204 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2018 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 17 décembre 2020, le tribunal de la jeunesse rend une décision prévoyant que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial avec suivi psychosocial jusqu’au 8 juin 2021. [ 2 ] Les enfants ont maintenant respectivement 8 mois (Y), 2 ans (Z), et 3 ans (X).
À noter que le père de Y n’est pas déclaré, mais celle-ci a quand même été confiée à son « milieu familial » et monsieur B agit comme père pour cette enfant. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande une prolongation de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 pour une période allant jusqu’au 8 juin 2022. Les parents sont présents et sont en accord avec cette demande. L’avocat des enfants se questionne quant à la consommation de drogues et la mobilisation des parents compte tenu des faits qui apparaissent au dossier.
D’ailleurs, à l’audience, le Tribunal a fait une sérieuse mise en garde aux parents et à la DPJ quant à l’orientation proposée, laquelle soulève certains questionnements. [ 4 ] La preuve soumise démontre que le père a continué de présenter des périodes d’impulsivité. Une intervention policière a été nécessaire le 1 er avril 2021 au domicile des parents et les enfants ont été témoins de celle-ci. Ils ont cependant quitté rapidement avec leur grand-mère.
Une perquisition a alors eu lieu ainsi qu’au domicile de la grand-mère paternelle et plus de 241 comprimés de méthamphétamines, de la poudre blanche ainsi que des médicaments d’ordonnance ont été trouvés. [ 5 ] Depuis cet événement, le père semble plus posé et plus à l’écoute de manière générale. La mère maintient son implication auprès des enfants quant à leurs soins et à leur entretien et reçoit davantage d’aide du père.
Ce dernier commence à reconnaitre une certaine problématique au niveau de la consommation de stupéfiants et il a reçu une référence pour avoir accès au centre de réadaptation A. [ 6 ] Le 7 mai 2021, une nouvelle intervention policière a lieu au domicile familial et les enfants sont encore présents. Ils sont témoins d’une colère du père envers la mère. À la demande de la DPJ, le père quitte le domicile familial pour quelques jours.
Bien que l’intervenante mentionne à son rapport que le but de l’intervention est la réduction des méfaits plutôt que l’arrêt total de la consommation, elle reconnait que les enfants doivent évoluer dans un milieu de vie stable et exempt de consommation de drogues puisque les parents doivent en tout temps être disposés à répondre aux besoins de leurs enfants. [ 7 ] C’est le cas surtout lorsque ceux-ci sont jeunes et vulnérables, comme c’est le cas en l’espèce, le plus vieux ayant seulement 3 ans. Également, il ressort du rapport une problématique de jeux de la part du père.
Par contre, il ne semble pas y avoir d’impact sur la
capacité des parents à subvenir aux besoins des enfants. [ 8 ] Les 3 enfants ont un développement normal et le plus vieux, X, semble faire preuve d’un peu d’agitation, c’est un enfant qui peut bouger beaucoup. X a un suivi débuté récemment en raison d’un retard de langage, ce qui peut entrainer de la colère et des crises de sa part. Une évaluation en orthophonie a eu lieu au cours du mois dernier, et finalement, c’est un retard sévère de langage dont la cause demeure inconnue qui a été diagnostiqué.
Des recommandations ont été émises dont l’une à l’effet que l’enfant soit vu en pédiatrie. [ 9 ] De façon générale, le Tribunal rappelle qu’il s’agit de trois jeunes enfants qui ont besoin de leurs parents à tous les niveaux.
Il s’agit de trois enfants dont la vulnérabilité est élevée. [ 10 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de ces trois enfants d’accueillir la demande en prolongation, mais le Tribunal rappelle aux parents que la situation doit changer pour le mieux puisqu’il sera difficile de tolérer une consommation de drogues et des interventions policières, comme ce fut le cas au cours des derniers mois. La situation doit se stabiliser et il faut éviter de placer les enfants en contact avec le milieu criminalisé. Les parents ont un choix à faire et doivent se gouverner en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 8 juin 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère si le père maintient sa consommation de stupéfiants ou s’il quitte le domicile familial; [ 17 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE au père d’obtenir toute l’aide thérapeutique en lien avec sa consommation de stupéfiants et sa santé mentale; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de le faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire périodiquement rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de mesures qu’ils appliquent au eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Jean-Marie Doiron Avocat de l'enfant
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