2015 QCCQ 7610, 2015 QCCQ 7610
Opinion
Allaire c. Escale VR Beaumont inc. (Jean Caron VR inc.) 2015 QCCQ 7610 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060470-142 DATE : 28 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) BENOÎT ALLAIRE […], Victoriaville (Québec) […]
Partie demanderesse c. ESCALE VR BEAUMONT INC., autrefois connue sous le nom de JEAN CARON V.R. INC., 180-A, rue de l’Anse Sud, Beaumont (Québec) G0R 1C0 et DANNY NAPIER […], Lévis (Québec) […] et GINETTE ALAIN […], Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Benoît Allaire réclame 7 000 $ à Escale VR Beaumont inc. (VR inc.), Danny Napier et Ginette Alain, pour vices cachés affectant une roulotte achetée à l’été 2013 et les dommages subis, montant réduit pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] VR inc. plaide qu’il y a absence de vice caché et que la roulotte a été mise en consignation chez elle par M. Napier et Mme Alain qui, au moment de la vente à M.
Allaire, en étaient toujours les propriétaires. [ 3 ] VR inc. réclame, par demande reconventionnelle, 5 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 4 ] M. Napier et Mme Alain n’ont pas contesté la réclamation dans les délais requis. Ils sont présents à l’audience en tant que témoins. Le Tribunal les relèvent du défaut de plaider eu égard aux circonstances qui les ont empêchés de produire leur contestation et exposées en début d’audience. [ 5 ] Le greffier a refusé, le 10 octobre 2013, l’introduction d’une demande de M.
Allaire en annulation du contrat de vente de la roulotte, tout en réduisant sa réclamation à 7 000 $, décision qui a été maintenue par notre Cour [1] le 21 octobre 2013 sur demande de révision, au motif que la valeur du contrat dont M. Allaire demandait l’annulation excède 7 000 $ malgré la réduction consentie. LES FAITS [ 6 ] Le 7 juillet 2013, M. Allaire et sa conjointe, Manon Lebrun, se rendent chez VR inc. pour visiter une roulotte annoncée sur le site Internet LesPAC. Il s’agit d’une roulotte de marque Four Winds Express LT 2004.
Au moment de la visite, la porte, les fenêtres et le coffre de la roulotte sont ouverts et un employé de VR inc. fait du ménage.
[ 7 ] Satisfait des réponses obtenues de Jean Caron et Jean-Guy Deroy, les représentants de VR inc., concernant l’état de la roulotte notamment quant aux infiltrations d’eau, M. Allaire convient de l’acheter et verse un dépôt de 200 $. [ 8 ] Le 18 juillet 2013, il prend possession de la roulotte et verse le solde dû de 7 950 $. La famille Allaire utilise la roulotte les 19, 20 et 21 juillet 2013 et perçoit des odeurs d’humidité. [ 9 ] Intrigué par ces odeurs, M.
Allaire entreprend, le 23 juillet 2013, un examen minutieux de la roulotte et constate sous la roulotte que : - la membrane de nylon a été coupée à plusieurs endroits et les ouvertures ainsi pratiquées refermées avec du ruban adhésif rouge repeint en noir; - il n’y a plus de laine minérale; - le contreplaqué est mouillé et pourri. [ 10 ] Au retour de vacances, le 6 août 2013, il contacte VR inc. et transmet des photographies du dessous de la roulotte. M. Caron et M. Deroy se disent alors surpris de son état. Ils informent M.
Allaire que celle-ci était en consignation au moment de la vente. [ 11 ] Le 12 août 2013, M. Allaire transmet une mise en demeure à VR inc. ainsi qu’à M. Napier et Mme Alain qui, selon M. Caron, sont les vendeurs de la roulotte. [ 12 ] Le 22 août 2013, VR inc. répond à la mise en demeure. Elle offre de réparer la roulotte au coût de 45 $ l’heure au lieu de 90 $ chargé habituellement, plus le coût des matériaux, ce que refuse M. Allaire. [ 13 ] Le 23 septembre 2013, M. Allaire obtient une soumission au montant de 10 433,98 $ incluant les taxes de l’Atelier du VR pour réparer la roulotte. [ 14 ] Le 30 août 2013, M.
Allaire fait évaluer le coût des réparations par Denis Fortin, évaluateur en bâtiment pour Laurent Fortin et associés inc.. Son rapport est produit au dossier. [ 15 ] L’expert Fortin explique à l’audience que la roulotte paraît très bien même si elle est usagée. Toutefois, la structure du plancher est sérieusement endommagée.
La membrane de nylon sous la roulotte, qui doit être étanche pour éviter que l’eau s’infiltre, a été sectionnée à plusieurs endroits, il n’y a plus de laine minérale, la structure du plancher est pourrie et le contreplaqué a été doublé à quelques endroits. [ 16 ] À son avis, la pourriture et la moisissure datent de plusieurs mois et il estime les coûts de réparation à 12 256,54 $ taxes incluses. Il explique la différence de coûts avec l’Atelier du VR par le nombre d’heures consacrées à la réparation.
En tant qu’évaluateur en bâtiment, il estime que la roulotte est une perte totale eu égard au prix payé. [ 17 ] Depuis le mois d’août 2013, M. Allaire n’utilise plus la roulotte qui est maintenant entreposée chez Roulottes Bois-Francs. [ 18 ] M. Caron déclare que la roulotte était en consignation et avoir proposé, le 7 juillet 2013, une inspection par VR inc. au coût de 150 $, ce que M. Allaire a refusé. Celui-ci affirme qu’on ne lui a jamais offert de faire une telle inspection. [ 19 ] M.
Caron déclare aussi avoir proposé de faire les réparations, tel que VR inc. l’a offert dans sa lettre du 22 août 2013, ce qu’a décliné M. Allaire. [ 20 ] VR inc. demande 5 000 $ pour troubles et inconvénients, notamment en raison d’une lettre que Mme Lebrun a transmise par télécopie chez VR inc. et que les employés ont pu lire. [ 21 ] C’est M. Deroy qui a vendu la roulotte à M. Allaire. Il témoigne que celle-ci est dans la cour de VR inc. depuis au moins deux ans sinon trois au moment de la vente et que quelques mois avant, VR inc. a effectué des travaux sous la roulotte.
Pour effectuer ces travaux, la membrane de nylon a dû être coupée mais a été refermée avec un ruban adhésif rouge. Les employés ont enlevé un peu de laine minérale, précise-t-il. [ 22 ] M. Napier et Mme Alain ont acheté la roulotte en 2008. Elle était déjà installée à St-Lambert, au camping Le Ruisseau Bleu, et ils l’ont occupée pendant deux étés sans connaître aucun problème. [ 23 ] À la suite de la perte de leur emploi respectif, ils ont d’abord mis la roulotte en consignation chez VR inc. en 2010 et ils la lui ont vendue le 27 juin 2013, pour la somme de 1800 $.
Ils déclarent n’avoir jamais fait de travaux sur la roulotte. Ils produisent photocopie d’un reçu de paiement daté du 27 juin 2013 qui porte la mention «vente» avec en marge l’inscription «paiement final» et la signature de M. Caron pour VR inc.. ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Une preuve prépondérante démontre que la roulotte a été mise en consignation chez VR inc. par M. Napier et Mme Alain depuis 2010 et que VR inc. en a fait l’acquisition le 27 juin 2013. C’est donc en tant que propriétaire de la roulotte que VR inc. a procédé à sa vente le 7 juillet 2013. [ 25 ] M. Allaire n’a aucun lien de droit avec M.
Napier ni avec Mme Alain puisqu’ils ne sont pas les vendeurs de la roulotte. Le recours dirigé contre eux est donc rejeté.
[ 26 ] À
titre de vendeur, VR inc. a une obligation de garantie envers M. Allaire. [ 27 ] Les dispositions liées à la garantie de qualité ou garantie contre les vices cachés se retrouvent au Code civil du Québec (C.c.Q.) et dans la
Loi sur la protection du consommateur [2] (L.P.C.). Cette dernière s’applique dans le présent dossier puisque VR inc. est un commerçant et M. Allaire un consommateur. [ 28 ] L’
article 1726 C.c.Q. énonce que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 29 ] L’article 37 L.P.C. énonce que le bien faisant l’objet du contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 30 ] L’article 38 L.P.C. prévoit qu’un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
La garantie de durabilité fait
partie du concept plus large de la garantie de qualité ou de la garantie contre les vices cachés. [ 31 ] Les articles 53 et 54 L.P.C. stipulent que le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre lui un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat ou fondé sur une obligation résultant notamment des articles 37 et 38 L.P.C.. [ 32 ] L’article 272 L.P.C. énonce notamment que le consommateur peut demander la réduction de son obligation, sans préjudice à sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. [ 33 ] Il existe quatre conditions pour qu’il y ait présence de vices cachés : le vice doit être antérieur à la vente, grave, inconnu de l’acheteur et non apparent [3] et M.
Allaire doit faire la preuve de l’existence de ces quatre conditions mentionnées précédemment pour qu’il y ait vices cachés. [ 34 ] Il y a prépondérance de preuve dans le présent dossier à l’effet que la roulotte vendue est affectée, au moment de la vente, de vices cachés et qu’ils sont graves. Entre autres, le témoignage de M. Morin et son rapport produit au dossier sont clairs à ce sujet. Ces vices entraînent une diminution d’usage du bien vendu. [ 35 ] Ils sont inconnus de M. Allaire car ils ne lui ont pas été dévoilés.
Ils sont aussi cachés car il n’a décelé aucun indice visible laissant soupçonner une telle situation. [ 36 ] L’examen ordinaire de la roulotte suffisait en l’espèce [4] . L’inspection n’est pas nécessaire lorsqu’il n’y a aucune anomalie. La présence de pourriture dans le plancher et l’absence de laine minérale ne sont pas visibles à l’œil nu. Qui plus est, M. Allaire s’est fié aux propos rassurants de M. Caron et M.
Deroy. [ 37 ] Il y a donc vices cachés et VR inc. en est responsable. [ 38 ] Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 53 L.P.C., le commerçant ne peut alléguer le fait qu’il ignorait le vice ou le défaut au moment de la vente. Dans le présent dossier, VR inc. connaissait le défaut pour avoir fait des réparations sous la roulotte quelque temps avant la vente, tel que le relate M. Deroy. [ 39 ] Selon l’
article 1728 C.c.Q. , si le vendeur ne peut ignorer le vice caché, il est tenu de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur. [ 40 ] Le Tribunal accorde donc à M. Allaire la somme réclamée de 7 000 $ en réduction de son obligation et en dommages-intérêts, ainsi détaillée : - frais d’huissier et frais postaux : 118,31 $ - frais de remisage 2013 et 2014 : 315,00 $ - photographies : 17,80 $ - réduction de l’obligation : 5 548,00 $ - troubles et inconvénients : 1 000,00 $ - total arrondi à : 7 000,00 $ [ 41 ] La demande reconventionnelle de VR inc. est rejetée faute de preuve et eu égard aux conclusions sur la demande principale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse contre les défendeurs Danny Napier et Ginette Alain, sans frais. ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse contre la défenderesse Escale VR Beaumont inc.. CONDAMNE Escale VR Beaumont inc. à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 30 août 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à la somme de 167 $ y compris les frais d’expertise au montant de 1 325 $.
REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 7 avril 2015 [4] Nicole L'HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE , Droit de la consommation , 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, par. 84.
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