2011 QCCQ 9114, 2011 QCCQ 9114
Opinion
Protection de la jeunesse — 113021 2011 QCCQ 9114 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001518-088 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 1998 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et PÈRE (non déclaré), et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] La mère et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à Ville B, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2009 à l’égard de X (X), née le […] 1998 et âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal maintient X en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et autorise des contacts supervisés avec sa mère. [ 3 ] Le 29 avril 2011, de façon provisoire, le juge Dubois ordonne que les contacts supervisés se déroulent dans un lieu neutre et que la mère confirme sa présence 48 heures à l’avance. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation amendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant est hébergée dans la famille d’accueil de la responsable madame C;
b) la mère tient des propos dénigrants envers le milieu d’accueil et avec les intervenants du Centre jeunesse;
c) la mère ne désire plus que les intervenants du Centre jeunesse se rendent à son domicile;
d) la mère est instable au niveau de sa présence aux contacts;
e) la mère est instable au niveau de ses émotions;
f) la mère n’a pas de frontière dans ses sujets de conversation avec l’enfant;
g) la mère fait de fausses promesses à l’enfant;
h) la mère met beaucoup de pression sur l’enfant concernant la supervision des contacts;
i) l’enfant a des réactions aux retours des contacts en ce qu’elle est influencée par les comportements de la mère;
j) néanmoins, l’enfant fonctionne généralement bien dans son milieu d’accueil;
k) en février 2010, votre requérante a levé la supervision des contacts entre la mère et l’enfant; » [ 6 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1]; D-2 : Relevé de la page Facebook, échange entre la mère et l’adolescente. [ 7 ] L’enfant, par la voie de son avocate, est en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir une supervision de contacts mère-fille. [ 8 ] La mère refuse catégoriquement la supervision préférant se retirer de la vie de sa fille dans un tel cas.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 14 octobre 2009 [ 9 ] L’enfance de X parsemée d’instabilité demeure toujours un aspect souffrant et source d’anxiété pour X. [ 10 ] X réalise de plus en plus la négligence qu’elle a vécue en lien avec la consommation abusive de drogues et d’alcool de sa mère antérieurement. [ 11 ] C’est dans un tel contexte que X manifeste le souhait d’avoir un suivi en psychologie. [ 12 ] X a de bons résultats académiques. [ 13 ] La famille d’accueil qui héberge X a eu recours au service du Programme d’Aide en Milieu Familial (PAMF) en raison des comportements violents de X à l’égard d’un de leurs enfants. [ 14 ] L’anxiété de X constitue toujours un défi pour la famille d’accueil qui doit adapter ses interactions auprès d’elle. [ 15 ] X ressemble à une éponge et vit encore, à moindre échelle, des difficultés avec l’énurésie. [ 16 ] Les contacts de l’adolescente et sa mère constituent une source importante d’anxiété pour elle. [ 17 ] L’instabilité de la mère et les propos inadéquats de cette dernière ont un impact immédiat sur X qui réagit négativement. [ 18 ] La mère fait porter sur les épaules de X la tenue ou pas des contacts. [ 19 ] La mère tient un discours d’adultes avec X puisqu’elle lui partage ses problèmes personnels (consommation) ou ne tient pas ses promesses. [ 20 ] Depuis la mesure provisoire du 29 avril 2011 où il est demandé à la mère de confirmer sa présence 48 heures à l’avance, cette dernière n’a fait aucune demande afin de voir sa fille. [ 21 ] À l’audience, la mère témoigne ne pas comprendre la demande de supervision de contacts. [ 22 ] La mère minimise les difficultés de sa fille bien documentées et résultant de la négligence vécue pendant l’enfance alors qu’elle en avait la responsabilité. [ 23 ] La mère a fait la démonstration de son peu de jugement lors de ses échanges avec sa fille lorsqu’elle admet les propos échangés via le réseau social Facebook : « Je t’aime X, laisse toi pas faire par le centre jeunesse, ils te font dire et faire ce qu’ils veulent.
Si c’est ton choix et seulement ton choix de plus me parler et me voir sans supervision je veux te l’entendre dire en me regardant dans les yeux. Quelques mots pour te dire que tu me manque et que tu vas me manquer. Je t’aime et je vais toujours t’aimer. Pour un certain temps on se verra pas, car les supervisions pour moi tu sais ce que j’en penses, on a pas besoin de ça!!! Quand on pourra se voir seule, tu appellera. Prends soin de toi ma belle grande fille, je m’ennuie déjà!!!! Je t’aime énormément, xoxoxo… »
(Ces deux textes ont été reproduits intégralement. » [ 24 ] La mère ne réalise toujours pas qu’elle fait porter sur les épaules de sa fille de 13 ans une décision qui est du ressort des adultes. [ 25 ] En somme, la mère est incapable de mettre un filtre entre elle et sa fille afin d’établir une relation sécurisante et aimante pour X Tout n’a pas à être dit et discuté avec une adolescente aux difficultés bien connues et documentées.
Mesures de protection [ 26 ] La mère est invitée à réfléchir sur la place qu’elle souhaite occuper dans la vie de sa fille qui a grandement souffert de la négligence vécue dans sa tendre enfance. [ 27 ] La mère continue à se comporter de façon instable et incohérente en présence de X d’où la nécessité d’imposer une supervision de contacts. [ 28 ] X a besoin d’un cadre clair et de connaître les limites de la relation qu’elle peut entretenir avec sa mère. [ 29 ] De l’avis du Tribunal, des règles strictes doivent encadrer les contacts entre X et sa mère afin de lui permettre de continuer son cheminement dans sa famille d’accueil. [ 30 ] La balle est dans le camp de la mère. [ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2009 par l’honorable juge Lise Gagnon; [ 35 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2008 et qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente X aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu neutre à raison de deux heures aux deux semaines, selon le désir de l’adolescente; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente X soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE à la mère de confirmer sa présence aux contacts 48 heures à l’avance, à défaut de confirmation de sa part, le contact n’aura pas lieu; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 6 juin 2011
Loading document…