2019 QCCA 819, 2019 QCCA 819
Opinion
Demers c. Fyfe 2019 QCCA 819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028065-191 (505-17-007261-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. APPELANTS AVOCATE SYLVAIN DEMERS JULIE LÉGARÉ-POIRIER Me ISABELLE F.-LEMAIRE (Gagné Lemaire) INTIMÉS AVOCAT GILBERT FYFE JOSÉE VÉZINA Me CHARLES BIENVENU (Toulouse, Bienvenu, Poissant, Mercier & associé
s) DESCRIPTION : Requête de la
partie appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, pour suspendre l’exécution provisoire et prolonger les délais pour le dépôt des mémoires (Articles 380 et 660, al. 2 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 51 Début de l’audition. Identification des avocats. 14 h 51 Argumentation de Me Lemaire. 15 h 07 Argumentation de Me Bienvenu. 15 h 23 Suspension. 15 h 41 Reprise. 15 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants ne convainquent pas que la preuve qu’ils veulent produire est nouvelle. [ 2 ] Il s’agit manifestement d’une preuve qui était disponible mais qu’ils ont omis d’administrer [1] . [ 3 ] Ils n’indiquent pas avoir tenté de localiser M.
Legault avant le procès de première instance afin de connaître sa version ou de le faire témoigner, le cas échéant. À l’audience ils reconnaissent d’ailleurs ne pas l’avoir fait. Pourtant, rien n’empêchait les appelants de communiquer avec lui afin de s’enquérir de sa position.
Le fait qu’il n’ait pas comparu ne justifie pas cette omission. [ 4 ] Il n’y a par ailleurs aucune raison de suspendre l’exécution provisoire du jugement qui ne condamne les appelants qu’aux frais de justice totalisant 8 844,80 $. [ 5 ] Par ailleurs, il y a lieu de proroger le délai de production du mémoire des appelants au 5 juillet 2019 et celui des intimés au 4 octobre 2019.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle et pour suspension de l’exécution provisoire; [ 7 ] PROROGE le délai pour la production du mémoire des appelants au 5 juillet 2019 et celui du mémoire des intimés au 4 octobre 2019; [ 8 ] AVEC les frais de justice en faveur des intimés. LORNE GIROUX, J .C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J .C.A.
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