2022 QCCA 925, 2022 QCCA 925
Opinion
J.T. c. R. 2022 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003919-219 (200-01-226047-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infraction d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ). DATE : 30 juin 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… T… Me BYANKA STOSIAK POUR : Me JULIE COUTURE (Couture avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉANNE SIROIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 02 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 03 Observations de Me Sirois; 10 h 06 Observations de Me Stosiak; Échanges entre le juge et Me Stosiak; Me Stosiak poursuit ses observations; 10 h 10 Le juge précise que l’audience est suspendue afin de permettre à Me Stosiak de déposer un billet médical attestant de l’état de santé de l’appelant ainsi qu’une lettre exposant les points qu’elle entend plaider; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 14 Suspension; Reprise; Dépôt du billet médical et de la correspondance de Me Stosiak; Jugement rendu en l’absence des parties; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infraction d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ).
[ 1 ] L’appelant a été trouvé coupable d’agression sexuelle de nature historique contre ses deux filles. Il a reçu une peine de trois ans d’emprisonnement. Il n’a aucun antécédent judiciaire et sa situation est stable. Le dossier ne révèle aucune menace à la sécurité du public ni de risque de fuite. Si les moyens d’appel sont peu particularisés, l’appelant soulève des questions qui sont justiciables et le principe du caractère révisable des jugements est prépondérant en l’espèce. S’ajoute le fait que l’appelant souffre d’une maladie nécessitant des traitements réguliers dans l’immédiat.
Dans les circonstances, il ne serait pas contraire à l’intérêt public de permettre la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel. [ 2 ] L’appelant devra respecter les conditions sévères de remise en liberté convenues entre les parties à la suggestion du soussigné. Le greffe assurera un suivi étroit de ce dossier pour que le pourvoi soit entendu dans les plus brefs délais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel, sujet aux conditions suivantes qu’il s’engage à respecter : - Ne pas communiquer directement ou indirectement avec X, Y ainsi qu’avec les membres de leurs familles immédiates; - Ne pas se trouver au domicile, lieu de travail et/ou d’études de X, Y et des membres de leurs familles immédiates, où à tout autre endroit où pourrait demeurer X et Y; - Ne pas se trouver dans un rayon de 1 km de ces endroits; - Ne pas importuner, suivre ou épier X et Y; - Ne pas faire référence à X et Y sur quelque réseau social que ce soit; - Ne pas posséder d’armes; - Ne pas faire de demande de passeport; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 5 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit remis en liberté.
SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…