2023 QCCQ 7774, 2023 QCCQ 7774
Opinion
Protection de la jeunesse — 233817 2023 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003932-239 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTEVRENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Dans la situation des enfants X (13 ans), Y (8 ans) Z (7 ans), et A (3 ans), le Tribunal est saisi de demandes en protection [1] . [ 2 ] Ces quatre enfants sont issus d’une même fratrie et toutes les parties s’entendent pour une audition sur preuve commune. [ 3 ] Chacun des parents a refait sa vie avec un nouveau conjoint.
Or, le conjoint de la mère et la conjointe du père ont déjà formé un couple. Ces nouveaux conjoints sont d’ailleurs les parents d’un enfant qui est également suivi par la directrice. Cette situation complexifie davantage les relations entre les parents et entraîne indéniablement des conséquences sur les enfants. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) demande que l’enfant X soit confié à un centre de réadaptation pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide.
Quant aux trois autres enfants, la directrice demande qu’ils soient confiés à la garde exclusive de leur mère, pour une période de six mois avec différentes mesures de protection qui visent notamment la conjointe du père. [ 5 ] Différents motifs de compromission sont allégués dans la situation particulière de chaque enfant. Les parties impliquées ne s’entendent pas sur l’existence de ces motifs de compromission, à l’exception des mauvais traitements psychologiques dont plus précisément un conflit sévère de séparation qui impacte le quotidien des enfants.
Le contexte [ 6 ] La directrice allègue un manque d’encadrement et de structure dans le quotidien des enfants lorsqu’ils sont auprès du père. Notamment, elle déplore le manque de routine et de suivi, le manque de connaissance du père de la situation particulière des enfants dont
son manque de connaissance à l’égard des différents problèmes de santé qui affectent X. De plus, elle reproche au père l’usage abusif par les enfants des jeux vidéo et appareils électroniques dans son milieu. [ 7 ] Enfin, elle allègue que A est actuellement à risque d’abus physique en conséquence des comportements de la conjointe du père. Pour des comportements passés, cette dernière s’est vu imposer certaines restrictions à l’égard de l’un de ses enfants. À cette situation s’ajoute des verbalisations de A qui a mentionné que sa belle-mère lui a fait du mal : « D fait bobo à A ».
Les parents surnomment A « A ». [ 8 ] Pour fonder ses craintes, la directrice s’appuie notamment sur des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la part de la conjointe du père. Il est à noter que le conjoint de la mère éprouve également ce même type de difficultés et qu’il a des antécédents judiciaires et des dossiers pendants, selon la preuve présentée devant le Tribunal. [ 9 ] Au cours des derniers mois, l’entente entre les parents s’est dégradée. Des plaintes policières ont été portées de part et d’autre. La mère a porté plainte contre le père pour violence conjugale.
Le père et X ont porté plainte contre la mère pour abus physique à l’égard de X, dont notamment une gifle au visage. La mère a également porté plainte contre le père pour abus physique à l’égard de X. [ 10 ] Depuis quelque temps, les interventions policières se multiplient autant en ce qui concerne la situation des parents que la situation de leur conjoint respectif. [ 11 ] De plus, les enfants se retrouvent invariablement plongés au cœur du conflit de séparation qui implique les parents et leurs nouveaux conjoints. Ils entendent des conversations qui devraient être réservées aux adultes.
Par exemple, le conjoint de la mère a informé X que son père se serait livré à de la violence conjugale à l’égard de la mère. Dans le contexte où cette déclaration a été faite, elle amplifie la détresse existante de l’enfant. [ 12 ] En début d’année 2023, une garde partagée des enfants des parties a été essayée. Cette garde partagée s’est soldée par un échec et des mesures provisoires ont été nécessaires. Depuis ce temps, Y, Z et A sont confiés à la mère et le père exerce des droits d’accès, à raison d’une fin de semaine sur deux.
La conjointe du père ne peut être laissée seule avec les enfants. [ 13 ] La situation de X est différente. Les relations entre X et sa mère se sont dégradées de façon importante. L’état de la relation entre eux est tel qu’il ne souhaite plus aucun contact avec sa mère depuis plusieurs mois. Il refuse catégoriquement tout échange avec elle. Cette situation est inquiétante puisque par le passé X a toujours eu une relation de proximité avec sa mère. [ 14 ] Au cours des derniers mois, X a également connu des difficultés scolaires.
Ces difficultés s’expliquent par le stress intense provoqué par la situation familiale vécue à laquelle s’ajoute un diagnostic de dépression. [ 15 ] X a connu un épisode de violence verbale à l’égard d’une enseignante de français qu’il a insultée. [ 16 ] X vit également des épisodes d’automutilation qu’il peine à contrôler par moment. Le dernier épisode a eu lieu lors de son dernier séjour chez la mère, il y a quelques mois. [ 17 ] Heureusement, X bénéficie d’un suivi avec une intervenante sociale depuis plusieurs années. L’intervenante a créé un lien de confiance solide avec l’enfant.
Bien que renfermé, X arrive à s’ouvrir à cette personne de confiance. Il rencontre cette intervenante sur une base bi-hebdomadaire. La preuve révèle que cette intervenante représente un pilier pour l’enfant au travers de la tempête familiale qu’il vit actuellement. [ 18 ] La dégradation des comportements de X conjuguée au conflit de séparation sévère amènent la directrice à demander qu’il soit confié à un centre de réadaptation.
X et son père s’objecte fermement à cet hébergement en centre de réadaptation. [ 19 ] X souhaite continuer à vivre auprès de son père et ne comprend pas pourquoi il ne pourrait être laissé seul avec la conjointe de ce dernier, avec qui il a plutôt une bonne entente. [ 20 ] En ce qui concerne le père, il souhaite que la garde partagée de ses trois autres enfants soit réinstaurée et il s’oppose à ce qu’il y ait des restrictions imposées à sa nouvelle conjointe concernant le fait d’être laissée seule avec les enfants. [ 21 ] La mère et la directrice se positionnent de la même façon quant à l’ensemble des questions litigieuses. [ 22 ] Par mandat légal pour les trois plus jeunes enfants, leur avocate propose que la détermination de la garde soit laissée à la discrétion de la Cour supérieure, laquelle est actuellement saisie d’une demande de garde présentée par la mère.
De plus, elle croit opportun que A soit protégée du risque que représente la présence de la conjointe du père, considérant le jeune âge de l’enfant. [ 23 ] Pour X, son avocate agit par l’entremise d’un mandat conventionnel. X et son père se positionnent de la même façon quant à l’ensemble des questions litigieuses.
Les questions en litige 1) À l’étape de la demande en protection, la directrice a-t-elle présenté une preuve prépondérante des différents motifs de compromissions qui sont allégués pour chacun des enfants? 2) Est-il dans l’intérêt de X d’être actuellement confié à un centre de réadaptation, considérant ses comportements mis en preuve? 3) Étant donné les admissions des parties relativement à l’existence d’un conflit de séparation que le Tribunal qualifie de sévère, qui impacte le quotidien des enfants et qui constitue des mauvais traitements psychologiques, est-il dans l’intérêt des trois plus jeunes enfants de partager également leur temps de garde entre le milieu de la mère et du père? 4) Est-il nécessaire de prévoir une mesure qui empêche la conjointe du père d’être laissée seule avec les quatre enfants?
L’analyse 1) À l’étape de la demande en protection, la directrice a-t-elle présenté une preuve prépondérante des différents motifs de compromissions qui sont allégués pour chacun des enfants? [ 24 ] La sécurité et le développement des quatre enfants sont indéniablement compromis. D’ailleurs, les mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation sont admis par toutes les parties. La preuve à cet égard est accablante. [ 25 ] Il y a toutefois lieu d’apporter certaines nuances à l’égard des différents motifs de compromissions qui sont allégués dans la situation des quatre enfants. •
A) La négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père (X, Y, Z et A). [ 26 ] La preuve présentée ne supporte pas les allégations de la directrice quant à ce motif de compromission. [ 27 ] D’abord, il y a lieu de préciser que peu ou pas d’observations ont été faites par les intervenantes de la directrice dans le milieu du père. [ 28 ] Au départ, la collaboration du père a été difficile et son attitude à l’égard des intervenantes de la directrice n’a pas toujours été appréciée. Le père éprouve de la méfiance à l’égard des intervenantes.
En effet, ces mêmes intervenantes agissent dans le dossier de sa conjointe actuelle et du conjoint de la mère pour l’enfant que ces personnes ont en commun. [ 29 ] Pour lui, cette double implication a contribué à un climat de méfiance. Au fil du temps, le père s’est ajusté et il a amélioré sa collaboration bien qu’elle ne soit pas à l’entière satisfaction de la directrice.
Par ailleurs, l’horaire des intervenantes qui ne travaillent pas les fins de semaine limite les observations qui peuvent être faites puisque le père voit trois de ses enfants une fin de semaine sur deux. [ 30 ] La preuve, à ce chapitre, repose principalement sur le témoignage du père et sur les exemples et détails fournis par ce dernier relativement à l’encadrement et la routine des enfants lorsqu’ils sont chez lui. [ 31 ] Ces précisions étant apportées, la preuve révèle qu’il existe une routine pour les enfants dans le milieu du père.
Les heures d’utilisation des appareils électroniques et des jeux vidéo sont limitées. Les enfants se couchent à des heures raisonnables.
Le père est en mesure d’expliquer son quotidien avec les enfants et de faire la démonstration qu’il a instauré une routine de vie adaptée à leurs besoins. [ 32 ] Il est vrai qu’avant la séparation des parties, la mère représentait la figure parentale principale en ce qui concerne la routine et l’encadrement de même que la réponse aux besoins spécifiques des enfants en termes notamment de soins et services de santé. [ 33 ] Toutefois, les bouleversements familiaux ont conduit le père à devoir s’impliquer davantage.
Ce qu’il fait en s’accaparant graduellement les différentes sphères impliquant les enfants, par exemple le milieu scolaire et le milieu la santé. Le père s’approprie ses responsabilités parentales et améliore graduellement ses compétences relatives à l’encadrement et à la routine. [ 34 ] Par lui-même, le père est allé chercher de l’aide d’un travailleur social pour traverser cette période difficile pour lui et sa famille. [ 35 ] Il existe des différences dans l’encadrement et la routine qui existent dans les deux milieux parentaux.
Toutefois, il n’y a pas de preuve prépondérante que les enfants sont négligés sur le plan éducatif dans le milieu du père. [ 36 ] Lorsque cela est pertinent, le père s’assure de la fréquentation scolaire et de la réalisation des travaux et devoirs. Le père est assidu aux rendez-vous qui concernent les enfants. Les enfants ont une routine et un cadre dans son milieu. [ 37 ] La preuve ne révèle pas que par omission ou par des gestes quelconques, le père ne répond pas aux besoins fondamentaux des enfants sur le plan éducatif en ne leur fournissant pas une surveillance et un encadrement approprié [2] . •
B) Les troubles de comportements sérieux (X). [ 38 ] La preuve révèle que X est aux prises avec des troubles de comportement sérieux qui compromettent sa sécurité et son développement. [ 39 ] Principalement, ces troubles de comportement sérieux consistent en un problème chronique d’automutilation. En effet, X et ses parents admettent plusieurs de ces épisodes. À certains moments, X vit une douleur et il ne peut se retenir de poser des gestes automutilateurs. [ 40 ] X a été en mesure de livrer un témoignage éloquent et articulé.
Intelligent, il est en mesure de s’exprimer de façon à bien se faire comprendre et démontre une grande sensibilité. [ 41 ] X vit difficilement le conflit de séparation. Actuellement, il ne souhaite aucun contact avec sa mère. Il ne ferme pas la porte définitivement pour travailler les difficultés relationnelles avec elle, il souhaite toutefois que son rythme soit respecté. [ 42 ] Il exprime qu’il a perdu confiance en sa mère. Il ne se sent pas bien chez elle, particulièrement en présence de son conjoint.
Ce dernier, intoxiqué par l’alcool, a rapporté des propos dénigrants relativement à son père et à un épisode de violence conjugale. Visiblement, cet événement a affecté X. [ 43 ] Cette brisure dans sa relation avec sa mère a de quoi inquiéter. D’autant plus qu’ils ont été très proches l’un de l’autre auparavant. Il est indispensable que cette situation problématique soit explorée et travaillée par les parents et par X. Tous ont un rôle positif à jouer à cet égard.
La réparation de la relation mère-enfant est la responsabilité de toute la famille, y inclus le père. [ 44 ] Heureusement, l’intervenante qui assure le suivi de X depuis plusieurs années pourra certainement contribuer pour tenter d’aider
X et ses parents à dénouer cette situation problématique. [ 45 ] Par ailleurs, X a connu un épisode de violence verbale à l’égard d’une enseignante. Il le reconnaît. Assisté de son père, il a rédigé une lettre d’excuse qui a pu être remise à l’enseignante. Il regrette sincèrement son geste. Il a pu réintégrer son milieu scolaire. Cette situation, qui ne doit aucunement être banalisée, semble toutefois constituer un événement isolé considérant l’ensemble de la preuve qui a été présentée. [ 46 ] Bref, le Tribunal retient que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec des troubles de comportement sérieux, soit des gestes d’automutilation et de l’opposition. •
C) Le risque d’abus physique en lien avec la conjointe du père (A). [ 47 ] Le Tribunal conclut que la directrice a présenté une preuve prépondérante de l’existence de ce motif de compromission qui concerne spécifiquement A. [ 48 ] Âgée de trois ans, A vit une période d’instabilité importante depuis la séparation de ses parents. Des répercussions sont observées jusqu’à la garderie, particulièrement lorsqu’il est question que la conjointe du père soit la personne qui en prenne charge à la sortie de la garderie. [ 49 ] La preuve révèle que A vit une période de perturbation importante.
Elle fait beaucoup de crises. [ 50 ] À cet âge, A est plus vulnérable que les membres de sa fratrie.
En effet, elle est encore plus dépendante de l’adulte qui en prend soin et elle a de la difficulté à exprimer ce qu’elle vit. [ 51 ] Au cours des derniers mois, à deux occasions, elle a verbalisé le fait que la conjointe du père aurait posé des gestes d’abus physique à son endroit. [ 52 ] Ces paroles exactes sont : « D fait bobo à A » et « D tape c’est maman qui dit ça. ». [ 53 ] Les propos auraient été rapportés à la conjointe du père elle-même qui en a avisé le père. [ 54 ] De tels propos soulèvent des inquiétudes dans l’ensemble du contexte de la preuve.
En effet, la conjointe du père est elle-même l’objet de restrictions aux accès de son propre enfant, soit le plus jeune de la fratrie avec qui ses visites sont supervisées. [ 55 ] L’ensemble de la preuve révèle un degré élevé de probabilités que l’abus physique se produise [3] . Il ne s’agit pas ici de simples conjectures hypothèses ou possibilités.
Il y a présence d’éléments graves, importants et inquiétants [4] . [ 56 ] C’est l’addition des différents éléments de preuve qui amène le Tribunal à cette conclusion. 2) Est-il dans l’intérêt de X d’être actuellement confié à un centre de réadaptation, considérant ses comportements mis en preuve? [ 57 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative, voici pourquoi. [ 58 ] La directrice invoque les troubles de comportement pour justifier l’hébergement en centre de réadaptation.
Elle allègue qu’il est nécessaire que X se retrouve dans un milieu neutre tel un centre de réadaptation pour pallier les effets nocifs du conflit de séparation. Elle est d’avis qu’avec les services spécialisés offerts au centre de réadaptation, X pourra enfin s’ouvrir et on pourra mieux l’aider. [ 59 ] Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 60 ] Les dernières semaines ont démontré que le père était en mesure d’encadrer X. Le père est assidu avec l’enfant à tous les rendez- vous scolaires et médicaux.
Alors que X a insulté son enseignante, le père a exigé qu’il lui rédige une lettre d’excuse qui lui a été remise. De plus, le père exige que X fréquente l’école. [ 61 ] Il est vrai que les résultats académiques de X laissent à désirer. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. En effet, X est aux prises avec une dépression.
Pour reprendre son expression, « sa tête est pleine » avec les conflits parentaux et les procédures judiciaires. [ 62 ] Depuis la séparation de ses parents, des problèmes qui existaient déjà ce sont exacerbés. [ 63 ] Toutefois, le père a pris les démarches nécessaires pour que son fils continue à recevoir des soins et services de santé et qu’il ait l’assistance requise en milieu scolaire.
D’ailleurs, depuis le mois d’avril 2023, la situation scolaire de X prend du mieux. [ 64 ] Dans les prochains mois, les parents devront focaliser avec les intervenants sur la réparation de la relation mère-fils, le tout en respectant le rythme et l’intérêt de X. [ 65 ] Le témoignage de X a été particulièrement convaincant pour le Tribunal et il conclut que le centre de réadaptation n’est pas dans son intérêt. 3) Étant donné les admissions des parties relativement à l’existence d’un conflit de séparation, que le Tribunal qualifie de sévère, qui impacte le quotidien des enfants et qui constitue des mauvais traitements psychologiques, est-il dans l’intérêt des trois plus jeunes enfants de partager également leur temps de garde entre le milieu de la mère et du père? [ 66 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative, voici pourquoi.
[ 67 ] La preuve révèle l’existence d’un conflit sévère de séparation. Ce conflit est majeur et il cause des mauvais traitements psychologiques à l’égard des quatre enfants. [ 68 ] Les parents et les enfants nécessitent l’aide de la directrice pour enrayer cette situation de compromission. Une intervention de la directrice est nécessaire pour permettre aux parents d’arriver à une saine coparentalité.
Cette intervention devra se faire sur plusieurs mois. [ 69 ] En considérant l’âge des trois plus jeunes enfants, il n’est pas dans leur intérêt actuel de vivre en garde partagée avant que des mécanismes minimaux de communication soient établis entre les parents. [ 70 ] En effet, actuellement, les communications parentales aboutissent régulièrement à des plaintes diverses ou à des interventions policières.
Dans l’état actuel des choses, la situation de compromission est telle que la garde partagée n’est pas envisageable, ni dans l’intérêt des enfants à courte échéance. [ 71 ] D’ailleurs la tentative du début de l’année 2023 s’est avérée un échec qui a eu des impacts sur les enfants. [ 72 ] Éventuellement, la garde partagée devrait pouvoir être envisagée, mais pour l’instant elle est prématurée.
En effet, autant le père que la mère sont de bons parents et possèdent individuellement des habiletés parentales. [ 73 ] Dans l’immédiat, la garde partagée ne peut être envisagée puisque les mauvais traitements psychologiques vécus par les enfants et qui découlent du conflit sévère de séparation sont encore trop présents. [ 74 ] Pour les six prochains mois, il est dans l’intérêt des trois plus jeunes enfants de demeurer confiés à leur mère. 4) Est-il nécessaire de prévoir une mesure qui empêche la conjointe du père d’être laissée seule avec les quatre enfants? [ 75 ] Une telle mesure est nécessaire pour A (3 ans) seulement. [ 76 ] En effet, l’âge et les caractéristiques personnelles de cette enfant font en sorte qu’elle a davantage besoin d’être protégée.
A a une vulnérabilité plus grande, elle dépend davantage de l’adulte qui en prend soin et elle a plus de difficultés à exprimer ce qu’elle vit pour obtenir de l’aide, le cas échéant. [ 77 ] Le Tribunal rappelle qu’il a retenu à son égard une situation de compromission en lien avec un risque sérieux d’abus physique lié au comportement de la conjointe du père. [ 78 ] Ce motif de compromission n’est retenu qu’à l’égard de A. [ 79 ] En effet, pour les trois autres enfants, aucune autre situation semblable a été mise en preuve.
De plus, les trois autres enfants semblent s’adapter un peu mieux à la conjointe du père. [ 80 ] Leur âge et leurs caractéristiques personnelles font en sorte qu’ils sont un peu moins dépendants de l’adulte qui en prend soin et qu’ils arrivent davantage à exprimer leurs besoins. [ 81 ] Il n’y a donc pas lieu de prévoir cette mesure spécifique pour X, Z et Y. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Art. 38 c) - Mauvais traitements psychologiques; • Art. 38 f) - Troubles de comportement sérieux; [ 83 ] ORDONNE , pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Que les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties dans le respect du désir et de l’intérêt de l’enfant;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils ne se dénigrent pas entre eux, en présence des enfants;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et la poursuite de son suivi actuel avec une intervenante sociale, ainsi qu’une évaluation psychologique et un suivi le cas échéant pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné; [ 84 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et de ses parents; [ 85 ] CONFIE la situation de l’enfant la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Marie-Josée Bernier avocate inc. M e David Héroux Avocat du père Gauthier Neveu Héroux Avocats Inc. Dates d’audience : 10, 11 mai et 5 juin 2023
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