2023 QCCQ 7863, 2023 QCCQ 7863
Opinion
Protection de la jeunesse — 234307 2023 QCCQ 7863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003732-223 DATE : 31 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par laquelle l’enfant âgé de 12 ans est confié en centre de réadaptation avec une réintégration graduelle dans son milieu maternel jusqu’au 1 er août 2023. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère tout en bénéficiant de contacts réguliers avec son père et la mesure de suivi social pour les neuf prochains mois. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocate de l’enfant présent lors de l’audition a exprimé son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 6 ] La preuve démontre que l’enfant a effectué des progrès dans le cadre de son placement en centre de réadaptation.
Ses comportements sont positifs dans son lieu d’hébergement et dans la sphère scolaire. Un calendrier de retour progressif dans son milieu maternel est mis en place avec le support d’un éducateur à l’externe. La mère souhaite recevoir de l’aide pour favoriser le succès de la réintégration. [ 7 ] Le père a actualisé des contacts graduel et évolutifs, pour une durée de plus en plus longue. Il respecte le rythme de l’enfant et met en place les recommandations proposées.
Sa conjointe a accepté de s’impliquer au suivi pour apaiser les inquiétudes de l’enfant. [ 8 ] Les parents acceptent d’échanger pour mieux répondre aux besoins de l’enfant. En ce sens, la situation familiale a évolué
positivement. Les services sont en place pour que le projet de retour soit un succès. Le Tribunal encourage tous les membres de la famille à maintenir leur participation positive au suivi social au plus grand bénéfice de l’enfant. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 31 juillet 2023
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