2017 QCCQ 8561, 2017 QCCQ 8561
Opinion
Protection de la jeunesse — 173457 2017 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002756-175 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, née le [...] 2003. [ 2 ] En date des 8 décembre 2016, 24 avril 2017 et 27 avril 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retient des signalements concernant la situation de l’adolescente. [ 3 ] Les motifs de compromission dans la situation de X sont les suivants : 1.
Troubles de comportements sérieux : ➢ Fréquentations à risque (dont un jeune adulte non recommandable) ➢ Violence verbale et physique ➢ Consommation de drogue ➢ Suspensions scolaires en raison de comportements dysfonctionnels
Négligence au plan éducatif : ➢ Attitudes parentales du père parfois peu appropriées ➢ Défaut du père d’assurer la fréquentation scolaire assidue de sa fille ➢ Tolérance dans le milieu du père de comportements inappropriés d’un tiers [ 4 ] En date du 26 avril 2017, à la suite d’une entente provisoire avec le père, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation, entre autres en raison de ses comportements problématiques. [ 5 ] Le 3 mai 2017, le présent Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trente jours. [ 6 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescente demeure chez son père, qui a la garde légale, depuis sa naissance.
Les parents se sont séparés alors que X n’était qu’un bébé. [ 7 ] La mère est peu impliquée dans la vie de l’adolescente. [ 8 ] Le père entretient une relation proximale avec X. [ 9 ] Le père ne fait pas preuve d’une attitude encadrante à l’endroit de sa fille. Celle-ci parvient à le manipuler et il a tendance à croire la version de la jeune au lieu de celle des adultes lorsque certains évènements se produisent.
Le père a même permis à X de consommer du cannabis dans son véhicule et il a par la suite nié l’évènement en question. [ 10 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] fait état qu’au printemps 2017, le père a accueilli à son domicile un homme de 21 ans du nom de C. En ce qui a trait à la relation de X avec cet homme, la version des faits de la jeune est nébuleuse. Il est donc dans l’intérêt de l’adolescente de 13 ans qu’elle n’ait pas de contacts avec cet individu. [ 11 ] Il est indiqué au rapport que le père a été accusé d’agression sexuelle sur un mineur.
Il a été reconnu coupable en novembre 2016 et il purge une peine de détention de fin de semaine jusqu’en juillet 2017. [ 12 ] Il appert également qu’en novembre 2015, le père a été poignardé par sa victime et que X a été témoin de cet évènement. [ 13 ] L’adolescente présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité. On suspecterait également un trouble de la conduite future.
L’adolescente confronte et néglige l’autorité, en plus d’avoir une attitude arrogante et provocante. [ 14 ] L’adolescente a un problème de consommation de drogue. [ 15 ] Concernant le milieu scolaire, X a été suspendue à cinq reprises au cours de la présente année scolaire, entre autres en lien avec sa consommation de cannabis. Elle s’absente par ailleurs souvent de ses cours et elle est en situation d’échec scolaire dans toutes les matières. [ 16 ] De plus, l’adolescente s’est battue avec des jeunes à l’école. [ 17 ] Un évènement important est survenu en décembre 2016.
L’adolescente a dû être hospitalisée à la suite d’une désorganisation majeure à l’école, désorganisation liée à sa consommation de drogue. Une biochimie toxicologique a été faite au centre hospitalier, ce qui a révélé la présence de cannabinoïdes et d’amphétamines chez l’adolescente. [ 18 ] Un rapport d’observation, rédigé par Madame Marie-Pier Blouin, éducatrice au centre de réadaptation, est produit au dossier de la Cour pour valoir son témoignage. Il ressort de ce rapport que depuis qu’elle est hébergée au centre, l’adolescente est souvent retirée du groupe en raison de ses comportements.
Elle ne contrôle pas sa colère. Elle présente donc de la difficulté à gérer ses émotions et son impulsivité. [ 19 ] Dans les circonstances, considérant notamment les problèmes de comportement et les attitudes de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une durée de six mois. [ 20 ] Lors de l’audition du 31 mai 2017, la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse fait un amendement aux conclusions de sa demande.
Elle recommande que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour six mois, avec possibilité de réintégration progressive en milieu paternel à compter du 15 août 2017, si la situation le permet. [ 21 ] Un hébergement en centre de réadaptation est nécessaire dans la situation de X afin qu’elle prenne conscience de ses comportements problématiques et qu’elle les corrige. Elle devra aussi travailler la gestion de ses émotions.
Il est important que l’adolescente collabore avec les services sociaux. [ 22 ] Le père devra également collaborer activement avec les services de la protection de la jeunesse afin que la situation de compromission se résorbe. [ 23 ] Toutes les parties présentes consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse selon les conclusions amendées.
[ 24 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 25 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit. [ 26 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir cette demande. [ 27 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec possibilité de réintégration progressive en milieu paternel à compter du 15 août 2017, si la situation le permet; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis, notamment une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire; [ 33 ] RECOMMANDE le suivi psychologique de l’adolescente pour la durée jugée nécessaire; [ 34 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] INTERDIT à l’adolescente tout contact avec C; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat M e Andréanne Daoust Avocate du père-intimé Date d’audition : 31 mai 2017
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