2013 QCCA 64, 2013 QCCA 64
Opinion
Place Biermans inc. c. C.D. 2013 QCCA 64 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021062-104 ( 500-05-063530-016 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTES AVOCAT(
S) PLACE BIERMANS INC. GESTION CLAUDE BELLERIVE INC. ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCES INC. AVIVA CANADA INC. INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Me Denis Cloutier Me Stéphane Gauthier Me Marie-Josée Trudeau Cain Lamarre Casgrain Wells INTIMÉS AVOCAT(
S) C.D. AXA ASSURANCES INC. Me Jean-Pierre Casavant Casavant Mercier Me Magali Lepage Lepage Carette S.N.A. En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2010 et rectifié le 17 septembre 2010 par l'honorable Danielle Richer de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DES APPELS : Assurances - responsabilité Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Denis Cloutier. 10 h 50 Argumentation par Me Jean-Pierre Casavant. 11 h 04 Suspension de la séance. 11 h 29 Reprise de la séance. 11 h 29 Suite de l'argumentation de Me Jean-Pierre Casavant. 11 h 57 Réplique par Me Denis Cloutier. 12 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 01 Suspension de la séance. 12 h 25 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond – voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les parties appelantes, le propriétaire d'un immeuble incendié et ses assureurs, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure ( 2010 QCCS 4170 ) qui rejette leur recours à l'égard de l'intimée, l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'incendie. * * * * * [ 2 ] La juge de première instance a été d'avis que la clause d'exclusion relative aux « dommages imputables aux actes criminels » contenue à la police de l'intimée s'appliquait : [100] En l'espèce, nous sommes clairement en présence d'un acte criminel, un des plus graves prévus au Code criminel , soit le crime d'incendie mettant en danger la vie de personnes, lequel est passible de la prison à vie. [101] Le Tribunal est d'avis qu'à la lumière de l'ensemble de la preuve, l'exclusion prévue à la police d'AXA (DA-1) trouve ici son application et, en conséquence, AXA est bien fondée de refuser de payer l'indemnité d’un million de dollars. * * * * * [ 3 ] L'exclusion invoquée est légale comme l'indiquent les articles 2464 et 2402 C.c.Q.
En effet, la commission d'un acte criminel ou d'une faute intentionnelle par un assuré dénature le contrat d'assurance qui repose sur le caractère aléatoire du risque assuré [1] . * * * * * [ 4 ] En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré, C. D., alors âgé de 15 ans et demi, a volontairement mis le feu à un cabanon, situé à environ 12 à 18 pouces de l'immeuble Place Biermans, et ce, après y avoir répandu de l'essence. [ 5 ] Il n'est pas non plus contesté que ce geste est la cause de l'incendie qui a détruit l'immeuble Place Biermans. [ 6 ] La juge de première instance a retenu que C.
D. avait ainsi commis l'acte criminel décrit à l'
article 433 C.cr . Les appelants, qui contestent cette conclusion, reconnaissent que C. D. a cependant commis l'acte criminel décrit à l'
article 434 C.cr. [ 7 ] L'exclusion de couverture des dommages imputables à la commission d'un acte criminel et ses conséquences trouve en l'espèce application. Voir, au même effet, l'arrêt récent de notre Cour dans Ace-Ina Company c. SSQ, assurances générales, 2012 QCCA 585 . [ 8 ] Cela suffit pour confirmer le jugement de première instance. * * * * * [ 9 ] De toute façon, il faut souligner que la juge de première instance a retenu de la preuve que C. D. réalisait ou ne pouvait ignorer la possibilité de l'incendie de la Place Biermans : [96] Bien que l'analyse de l'intention de C...
D... ne soit pas ici nécessaire en raison de la présence d'un acte criminel, le Tribunal est d'avis que les explications ou excuses fournies par C... D... ne sont ni sérieuses ni crédibles, à savoir qu'il n'avait pas l'intention de mettre le feu au cabanon ni à la Place B . En répandant l'essence à l'intérieur de cabanon et en y jetant une allumette environ une heure plus tard, C... D... savait ou devait savoir que le feu ne pouvait pas se limiter à brûler l'essence.
En effet, la preuve révèle que le cabanon reposait directement sur l'asphalte et non pas sur la neige; il était constitué de quatre murs de bois pressé mesurant environ 6' x 6' dans un sens et 10' x 6' dans l'autre sens et un toit situé à 6' ou 7' de hauteur. Nous sommes visiblement dans un espace restreint. C... D... ne pouvait ignorer qu'à partir du moment où le cabanon est en feu, il n'a plus de contrôle sur la situation et que tout peut arriver. C...
D... a mis le feu volontairement et intentionnellement puisqu'il a lui-même répandu l'essence et, avant de ressortir fumer une deuxième fois, il a pris la précaution de se prendre un paquet d'allumettes. Le Tribunal est d'avis qu'il planifiait déjà à ce moment-là de mettre le feu au cabanon et ne voulait pas être à la merci de son copain qui avait déjà refusé une première fois de l'aider à mettre le feu. [97] Les explications de C... D... selon lesquelles il n'avait pas l'intention de mettre le feu à la Place B ne tiennent pas la route.
Il a reconnu qu'au moment où il a jeté l'allumette dans l'essence, il savait qu'au pire le cabanon de bois brûlerait et que la brique noircirait. Il n'a pas voulu tenter son expérience dans le stationnement loin du cabanon et de la bâtisse principale parce qu'il « savait qu'il faisait quelque chose de pas correct » et qu'il « ne voulait attirer l'attention sur lui ». Il a été surpris par le bruit (« wouf ») lorsqu'il a jeté l'allumette dans l'essence.
Après avoir découragé son copain de tenter d'éteindre le feu, il a fermé les portes du cabanon, et ce, notamment parce qu'il ne voulait pas que l'on sache que c'était lui qui avait mis le feu. Il n'a pas averti les responsables ou les employés de la Place B ni personne d'autre de l'existence du feu avant que le cabanon ne s'embrase et il est parti chez une amie. [ 10 ] Les parties appelantes n'ont pas démontré que cette conclusion quant à la prévisibilité de l'incendie de la Place Biermans par C.
D., qui enclenche aussi l'exclusion pour faute intentionnelle, est entachée d'une erreur manifeste et dominante. * * * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 11 ] REJETTE l'appel avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…