2021 QCCQ 9278, 2021 QCCQ 9278
Opinion
Blouin c. Mapei inc. 2021 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700325-211 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ MARK BLOUIN demandeur c.
MAPEI INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Insatisfait de l’adhérence du ciment colle de marque Mapei, Mark Blouin lui réclame 14 598,38 $.
Il demande le remboursement du prix payé pour la colle (290 $), une indemnité représentant l’estimation pour le remplacement de la totalité de la céramique (9998,38 $) et des frais d’ébénisterie (4599 $) pour déplacer et replacer l’îlot dans la cuisine. [ 2 ] En avril 2013, Mark Blouin et son père apposent des dalles de céramique de 12’’ X 24’’ et de 24’’ X 24’’ avec la colle Ultraflex LFT. Ce produit est recommandé pour l’installation de céramique de grand format. Les dalles couvrent le plancher de la salle à manger et de la salle de bain de sa nouvelle résidence.
Il y emménage en mai 2013. [ 3 ] Au cours du mois de mai 2014, il constate que le coulis se défait dans les joints. Peu après, certaines dalles de céramique cassent sous l’impact d’un objet qui tombe. [ 4 ] Ce n’est qu’en 2020 que monsieur Blouin communique avec Mapéi inc. pour se plaindre de la mauvaise qualité du produit. La représentante pour l’Est-du-Québec, Shade Gosselin, se présente chez lui en août 2020.
Elle prend des photographies et constate que les dalles de céramique bougent et certaines d’entre elles sont craquées. [ 5 ] Elle prend un échantillon restant d’un sac de colle acheté par monsieur Blouin et effectue des tests à son retour. Elle conclut que la colle adhère bien. [ 6 ] Jonathan Calvet, directeur des services techniques pour le Canada, soutient d’abord qu’il y a prescription. De plus, il conclut à un défaut d’installation. À partir des photographies, il constate notamment que la quantité de colle est insuffisante.
De plus, le mouvement de va-et-vient nécessaire pour s’assurer de l’adhésion ne semble pas avoir été effectué. Par ailleurs, il croit à une déflexion du plancher notamment en regardant une fissure en plein centre de la céramique. LA question en litige [ 7 ] Le recours entrepris par Mark Blouin est-il prescrit? L’ANALYSE [ 8 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [1] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en faits et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 9 ] Le délai de prescription pour l’action qui tend à faire valoir un droit personnel, ce qui est le cas ici, se prescrit par trois ans [2] . [ 10 ] Le point de départ de la prescription se situe généralement au moment où le demandeur a connaissance des éléments de la responsabilité ou de la manifestation tangible d’un dommage. On peut aussi dire que la prescription commence à partir du moment où le dommage se manifeste de façon appréciable [3] . [ 11 ] Dans le cas qui nous occupe, la céramique est apposée au printemps 2013.
En mai 2014, la situation commence progressivement. Les joints de coulis craquent et certaines parties du coulis décollent. Monsieur Blouin croit que la céramique n’a pas bien adhéré. À ce moment, il gratte, enlève le coulis et refait le joint.
[ 12 ] Il constate rapidement des effets collatéraux. À
titre d’exemple, s’il échappe quelque chose sur la céramique, notamment dans la cuisine, celle-ci éclate.
Il peut sentir la céramique bouger sous ses pieds. [ 13 ] Questionné sur la raison pour laquelle il attend au 6 janvier 2020 pour informer Mapéi inc. de sa croyance à une défectuosité du produit, il répond : « j’ai eu des doutes sur mon installation. » [ 14 ] Dès mai 2014, des signes apparaissent et ce n’est que le 20 janvier 2020 qu’une mise en demeure est adressée, puis la procédure est introduite devant la Cour le 5 avril 2021. [ 15 ] Le délai pour intenter le recours est largement dépassé et doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2021
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