2014 QCCA 2124, 2014 QCCA 2124
Opinion
Rissaki c. 8242135 Canada inc. 2014 QCCA 2124 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-024796-146 ( 500-17-080654-141 ) PROCÈS VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 20 novembre 2014 L’HONORABLE françois doyon , J.C.A REQUÉRANTE AVOCAT MARIA RISSAKI Me judah l. wolofsky ( Wolofsky et associé
s) INTIMÉE AVOCATE 8242135 CANADA INC. Me ingrid parienté ( Parienté & Associés, s.n. ) MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL DESCRIPTION: Motion for leave to appeal from an interlocutory judgment rendered on September 29, 2014 by the honourable Justice Chantal Lamarche from the Superior court, district of Montréal. (Section 29, 494, 511, 523 & ss. Code of civil procedure)
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle: RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 19 novembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La juge de première instance a rejeté la demande de rejet de la requête introductive d’instance, demande fondée sur la litispendance, de même que la demande subsidiaire de suspension dans l’attente du jugement final à être prononcé dans un dossier connexe. [ 2 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre ce jugement.
Pour les raisons qui suivent, j’estime que sa requête doit être rejetée. [ 3 ] D’une part, la requérante ne fait voir aucune erreur dans le jugement qui, en ce qui a trait à la litispendance, constate l’absence d’identité d’objet et de cause.
Le présent dossier porte sur une demande d’éviction contre la requérante à l’occasion d’un recours hypothécaire visant une unité de condominium qui était la propriété de son précédent conjoint, alors que le dossier connexe constitue une poursuite contre de nombreux défendeurs, incluant le précédent conjoint, pour enrichissement sans cause et fraude et pour être déclarée propriétaire de plusieurs immeubles, dont l’unité de condominium. [ 4 ] D’autre part, la demande de suspension n’est pas davantage fondée même si, comme le reconnaît la juge, il existe un lien entre les deux causes et qu’il y a un certain risque de jugements contradictoires en ce qui concerne la propriété de l’unité de condominium.
En effet, comme le démontre le jugement, la suspension ne se justifie pas en raison, notamment, des délais indus dans le dossier connexe, qui est d’ailleurs en appel après que la Cour supérieure ait refusé de relever la requérante de son défaut d’inscrire dans le délai. Le mémoire d’appel n’est pas encore déposé. [ 5 ] Par ailleurs, toujours en rapport avec le dossier connexe, la juge précise que « au moment où l’avocat de Madame dépose son inscription en appel à l’été 2014, les seules démarches utiles en Cour supérieure pour faire avancer ce dossier ont été les comparutions des différents défendeurs.
De mars 2013 à juillet 2014, soit en plus de 15 mois, il n’y a eu que les comparutions ». Voilà une indication fort probante du préjudice que pourrait subir l’intimée advenant la suspension de l’instance dans le présent dossier. La juge ajoute d’ailleurs : [39] Le Tribunal doit considérer la lourdeur et la lenteur du Dossier connexe. Les parties ne sauront pas avant plusieurs mois, si l’avocat de Madame est relevé du défaut de plaider et peut continuer le dossier là où il est rendu, soit au niveau des comparutions.
Si la Cour d’appel donne raison à l’avocat de Madame, d'interminables débats sont également à prévoir avant même de penser que le dossier puisse être en état. [ 6 ] Enfin, comme le rappelle à bon droit la juge, « si la suspension d'instance n'est pas accordée, rien n’empêche Madame, si elle le souhaite, de faire valoir dans le présent dossier des moyens de défense similaires à ceux qu’elle fait valoir dans le Dossier connexe ». [ 7 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la requérante ne satisfait pas aux exigences des art. 29 et 511 C.p.c. et je REJETTE la
requête, avec dépens. françois doyon , J.C.A.
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