2016 QCCQ 16011, 2016 QCCQ 16011
Opinion
Protection de la jeunesse — 167202 2016 QCCQ 16011 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014239-164 DATE : 5 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est né le [...] 2003 et il fait l’objet d’une demande présentée par la directrice de la protection de la jeunesse visant à déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de X sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé.
[ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (article 38c) et
article 38 e 1); [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 5 octobre 2016 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 7 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens pour l’enfant Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Me Sylvie Côte pour le père (casier 189) Date d’audience : 2016-10-05 /hp [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent le projet d’entente.]
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