2022 QCCQ 9078, 2022 QCCQ 9078
Opinion
Protection de la jeunesse — 224714 2022 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001453-216 455-41-001454-214 455-41-001455-211 455-41-001456-219 DATE : 2 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2011 Y Née le [...]2009 Z Née le [...] 2008 A Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère des enfants -et- C Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande au Tribunal de confier les enfants à leur père et d’autoriser, en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, de prendre acte de l’engagement des parents à participer à des rencontres de coparentalité, d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 2 juin 2022, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Le père est aussi présent et représenté. Il consent également à la demande. [ 5 ] Les parents reconnaissant la situation de compromission ayant précédemment signé deux ententes sur mesures volontaires. [ 6 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. La situation de compromission
[ 7 ] La situation ayant conduit la Directrice à saisir le Tribunal le 18 novembre 2021 est décrite à sa demande :
a) Les parents de A (15 ans), Z (13 ans), Y (12 ans) et X (10 ans) sont séparés. Jusqu’à l’intervention de la Directrice, la mère détenait la garde des enfants, alors que le père avait des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux.
b) La situation des enfants est prise en charge par la Directrice depuis juin 2020 sous des mesures volontaires pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et d’abus physique (
A) et de risque sérieux d’abus physique (Z, Y et X).
c) Les raisons ayant mené à l’intervention de la Directrice sont les suivantes : 1. La mère vit avec un conjoint, monsieur D, qui a commis un abus physique à l’endroit de A ; 2. La mère tolère les gestes répréhensibles de son conjoint ; 3. La dynamique familiale chez la mère est dysfonctionnelle et chaotique ; 4. La mère a peu d’autorité sur ses enfants, crie et utilise un langage rejetant envers eux ; 5. Les enfants se désorganisent, sont violents entre eux et utilisent un langage vulgaire ; 6.
A a un diagnostic de TDAH et de trouble de l’opposition avec provocation, mais la prise de médication demande toujours la supervision d’un adulte ; 7. A a des difficultés de gestion des émotions et de comportement d’opposition ;
d) Les parties ont convenu de mesures volontaires à l’effet notamment de : 1. Confier les enfants aux parents conformément au jugement de la Cour supérieure ; 2. Ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur D ; 3. Assurer que A reçoive les soins de santé requis, notamment une évaluation en santé mentale et un suivi médical ou psychologique ; 4. Permettre, avec l’accord des parents, des séjours de A [à l’organisme A] ;
e) À la suite de cette prise en charge, la situation a ainsi évolué : 1. La mère a quitté son conjoint ; 2. Des services d’un éducateur à domicile sont offerts à la famille ; 3. A continue d’adopter des comportements perturbateurs ; 4. Les autres enfants sont en réaction face aux comportements perturbateurs de A et cela crée de la désorganisation ;
f) Des nouvelles mesures volontaires ont été convenues en mai 2021, notamment à l’effet de : 1. Retirer les motifs d’abus physique et de risque sérieux d’abus physique ; 2. Confier A au père et maintenir les autres enfants auprès de la mère ; 3. Maintenir le suivi psychosocial ;
g) Depuis le départ de A chez le père, la situation familiale chez la mère s’est un peu améliorée.
h) Le père parvient à mieux affirmer son autorité et à offrir l’encadrement requis par A.
i) Depuis mai 2021, la relation entre les parents s’est envenimée. En effet, la mère a déposé une demande de modification de pension alimentaire et le père a répliqué par une demande afin d’obtenir la garde partagée des enfants, et un litige légal s’en est suivi.
j) Les parents se dénigrent l’un l’autre, et ce, devant les enfants.
k) En rencontre avec la déléguée, le 19 octobre dernier, les enfants X, Y et Z ont mentionné souhaiter la garde partagée plutôt que la garde exclusive chez la mère.
l) Lorsque la mère a été informée de ce souhait des enfants, elle a texté le père, indiquant qu’elle lui laisse tous les enfants à temps plein.
m) Le père est donc allé chercher les enfants et la mère a tout de suite avisé le père qu’il devra venir chercher les effets personnels des enfants.
n) Depuis le 20 octobre dernier, la mère n’a pas actualisé de contacts avec ses enfants.
o) La mère offre désormais peu de collaboration à la Directrice de sorte que la poursuite des mesures volontaires n’est plus possible. Évolution de la situation
[ 8 ] Le Tribunal prend également acte que A pourra bénéficier de contacts prolongés chez sa mère. [ 9 ] Le 23 novembre 2021, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant les enfants au père, autorisant des contacts avec la mère selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice ; à défaut d’entente, ils seraient déterminés par elle. [ 10 ] Le [...] 2021, la Cour supérieure rend un jugement intérimaire par lequel la garde exclusive des enfants est accordée au père rétroactivement au 30 avril 2021. [ 11 ] Le temps parental de la mère est selon la fréquence et les modalités déterminées avec la Directrice. [ 12 ] Lors de l’audition, l’intervenante informe le Tribunal que chez le père, les conflits entre les enfants sont moins fréquents grâce à son encadrement. [ 13 ] Par ailleurs, lors des fins de semaine chez la mère, ces conflits persistent. [ 14 ] Z tient un discours où elle ne veut plus aller chez sa mère en raison du malaise de celle-ci face au questionnement de la jeune sur son identité de genre. [ 15 ] La rencontre organisée par la Directrice avec la mère et la fille n’a pas encore permis de dénouer l’impasse. [ 16 ] Pour Y et X, aucune problématique particulière n’est à signaler. [ 17 ] En revanche, A continue de présenter des comportements inacceptables chez sa mère qui ne se prive pas de le retourner chez son père au besoin.
Durant un certain moment, le jeune souhaitait des fins de semaine seul avec sa mère, plus particulièrement depuis qu’il passe beaucoup de temps chez sa copine. [ 18 ] Les efforts du père et de la Directrice pour que les droits d’accès demeurent stables à une fin de semaine complète aux deux semaines sont contrés tant par la mère que par les enfants puisqu’ils appellent fréquemment pour retourner chez leur père. Cette situation est difficile pour celui-ci, car il doit souvent refuser ces demandes à ses enfants. [ 19 ] Deux rencontres de médiation ont été actualisées.
La première s’est bien déroulée, mais à la seconde, le conflit a éclaté parce que le père a osé nommer certaines choses. [ 20 ] Les parents devront continuer à travailler leur coparentalité pour apaiser les enfants. [ 21 ] La mère doit encadrer les enfants pour qu’ils passent de pleins weekends chez elle. [ 22 ] La relation entre la mère et Z devra continuer d’être travaillée. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques ; CONFIE les enfants X, Y, Z et A à leur père ; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par cette dernière ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; PREND ACTE que les parents s’engagent à participer à des rencontres de coparentalité ; PREND ACTE que la Directrice réinstaurera les rencontres de coparentalité dans les meilleurs délais ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Ysabelle Proulx Avocate des enfants M e Marie-Eve Beaudoin Avocate de la mère M e Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience : 2 juin 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
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